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Intervention de la cour penale internationale dans les conflits armes en Ituri; Affaire Thomas Lubanga Dyilo


par Moise MUGISA MBAVAZI
Université Catholique du Congo - Licence 2020
  

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CONCLUSION

Lors de la réalisation de cette étude, nous avions procédé à l'analyse de l'intervention de la Cour pénale internationale dans les conflits armés en Ituri dans l'affaire opposant Procureur contre Thomas LUBANGA DYILO.Il a été reproché de crimes de guerre commis en Ituri entre 2002 à 2003, pour avoir enrôlé et conscrit les enfants âgés de moins de 15 ans comme soldats, et leur utilisation active pendant les hostilités dans l'UPC/FPLC.

Pour examiner cette intervention de la Cour pénale internationale dans les conflits armés en Ituri,nous nous sommes posé deux questions : Comment interpréter l'intervention de la Cour Pénale Internationale dans l'affaire Thomas LUBANGA DYILO contre le procureur ? Et de savoir quelle a été la nature exacte de cette intervention ?

Pour parvenir à répondreà ces questions, nous avons fait recours à la méthode exégétique (juridique) et l'approche sociologique ainsi qu'à la technique documentaire et d'observation.

Ainsi, les réponses que nous avons pu émettre dans notre hypothèse : L'Intervention de la Cour Pénale Internationale dans cette affaire serait une expression de la volonté des Etats réunis au statut de Rome que la RDC aussi fait membre. Cette intervention serait partielle ; se relevait par son caractère plus répressif que réparateur. Il s'agirait donc d'une intervention partielle.

Au premier Chapitre de notre travail nous avionsprocéder àl'analyse de conflits armes et la justice pénale internationale.

Au second chapitre, nous avons disséqué l'affaire opposant Procureur contre Thomas LUBANGA sur les conflits armés qui se déroulé en Ituri. Cette affaire a connu une procédurerégulière devant la CPI jusqu'à la condamnation de Thomas LUBANGA.Mais la décision rendue par cette Cour était partielle.

En effet,nul n'ignore que la province de l'Ituri sort de plus d'une décennie de conflits armés fratricides avec un bilan catastrophique et aujourd'huielle replonge dans une insécurité inimaginable plus de cinquante mille morts,des populations entières déplacées et survivant dans des conditions infrahumaines graves, des infrastructures de base détruite et,comme si cela ne suffisait pas,des violations des droits humains à une échelle jamais égalée.L'ampleur de ces violations massives ne peut que heurter la conscience universelle.

Au -delà de ce constant lugubre, il y a un réel besoin de la répression et réparation. Recourir à une répression plus forte du délinquant ne suffit pas. Ainsi, nous considérons qu'une répression peut êtreconsidérée comme excessive dans trois hypothèse:Lorsque la loi elle-même est excessive dans les faits qu'elle incrimine et les peines qu'elle prévoit; lorsque le juge prononce des peines excessives sans tenir compte ni de la gravité objective des faits ni de la personnalité du délinquant et enfin, lorsque la loi ne prévoit pas des mécanismes permettant d'accompagner le condamné dans l'exécution de sa peine et d'accommoder celle-ci à l'évolution de la personnalité du condamné et aux nécessités de l'ordre public .83(*) Nous pensons que dans les trois hypothèsesévoquer, les deux premières n'étaient pas suivies ou respectées à l'égard deMr LUBANGA,d'où le verdict rendu contre lui était trop sévère, la fonction classique de la répression n'a pas pu jouer son rôle tant sur le plan réparatrice, préventive qu'intimidatrice.L'Ituri est tombé sous la récidive des atrocités immuables. D'où il n'y aura pas de justice effective tant que la réparationdu dommage causé ne sera rendue aux victimes, qui conduiraient les sentiments de désir de vengeance et d'injustice.

C'est ainsi que, la réparation dans l'affaire Thomas LUBANGA nous l'avions qualifié comme un « voeu pieux », c'est-à-dire la réalisation de réparationdu préjudice subi par les victimes serait irréalisable.Vu que les difficultés résideraient tantôt dans la lenteur d'exécution de l'ordonnance de réparation tantôt dans l'impécuniosité des victimes étant donné que nous sommes dans un pays où la pauvreté pousse les gens à se préoccuper plus de leur survie quotidienne, il est peu probable que la victime sacrifie ses maigres ressources et son temps pour s'investir dans pareil procès de recherche de la réparation, la situation géographique de la Cour ne permettant pas à la victime de la saisir et celle-ci ne dispose pas la qualité pour ce faire. En vertu de l'article 14 du Statut de Rome,la saisine de la Cour pénaleinternationale se fait soit par un Etat partie ; par l'initiative du procureur de la Cour et en fin par le Conseil de Sécurité des Nations Unies.Ce mode de saisine a exclue la participation de la victime d'une manière expresse pour faire valoir ses droits.

* 83 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Revue pénale congolaise, Kinshasa, Droit et sociétés, 2004, p. 6.

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