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De la responsabilité environnementale d'une personne morale du droit public en RDC, cas de la commune de Kamalondo


par Nathan Lushantu
Université de Lubumbashi - Licence 2023
  

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§4.La responsabilité environnementale : une obligation de protection, une obligation de réparation. Analyse et point de vue

Je pense quant à moi qu'en parlant de la responsabilité environnementale, l'obligation doit précéder la réparation des dommages. Obligationde protéger l'environnement à laquelle seront mêlés tous les principesenvironnementaux fondamentaux reposant sur le principe de prévention et limitation des atteintes à l'environnement42(*)le tout sur un socle ou une fondation qui est le développement durable, principequi prend en compte lesbesoins des générations présentes tout en ayant une pensée pour les « générations futures »qui doivent bénéficier d'un environnement sain. Après « l'obligation »de protéger l'environnement avec lamise en place des politiques publiques et autres instruments de protection, vient en second plan « laréparation »des dommages, concept à laquelle nous donnons deux sens :premièrement je considère la réparation comme une brèche sur un mur d'une forteresse qui a été causé par les activités jugés néfastes qu'il faudra vite réparer en renforçant les instruments ou les matériaux des constructions pour éviter la récidive, ou encore une fuite dans le réservoir qu'il faudra colmater pour éviter un flux, en bref il s'agit donc du principe du pollueur payeur ou la réparation des dommages environnementaux par des mécanismes juridictionnels c'est à dire ; « par des procédures contentieuses mise en oeuvre par des cours et tribunaux et qui aboutissent à sanctionner, par une décision judiciaire, des atteintes ou risques d'atteintes à l'environnement».43(*) 

Deuxièmement, en comparaison à la loi française de 2008 relative à la responsabilité environnementale ressort cet autre sens de la réparation des dommages environnementaux. Cette loi en son sein prévoit une réparation des dommages environnementaux dans le cadre non pas d'une action productived'une responsabilité mais plutôt d'une police administrative. Celasous-entend l'institution ou l'existenced'une obligation de réparation qui ne découle pas du mécanisme de responsabilité juridique comme en son premier sens, maisd'une police administrative.

On ne devrait pas parler de responsabilité au sens juridique, mais plutôt d'une obligation de réparer, ce qui signifie que l'autorité administrative qui va mettre en oeuvre cette obligation ou contraindre au respect de cette obligation de réparation44(*).« En droit congolais ces mécanismes consistent exclusivement à des procédures administratives non contentieuses que peuvent mettre en application les structures administratives compétentes soit pour prévenir les atteintes à l'environnement, soit pour en réprimer les atteintes avérés ».

Il est question des mesures qui peuvent prendre plusieurs formes, d'une part, ils peuvent revêtir « la forme » de mesures de « surveillance ou de contrôle » fréquent. D'autrepart, ces mesures peuvent se dessiner sous forme des décision d'interdiction ou de suspension d'une activité jugé néfaste pour l'environnement ou encore elles peuvent aussi consister à des amendes de police en réparationd'undommage limité à l'environnement45(*)ou la réparation en nature par exemple la remise d'un lieu dans son état initial.

* 42La responsabilité environnementale, réception en Droit Français de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale.

* 43Richard LONGENDJA E., op.cit., P.46.

* 44 Loi de 2008-757 du 1er aout 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnent, cité par Marie-Pierre CAMPROUX DUFFRENE dans sa communication lors des actes du séminaire sur le rôle du droit dans la protection de l'environnement, France strategies,2018, p.43.

* 45Arrêté interministériel n°002/Cab/Min/MIN/ECNT/2011 et n°321/CAB/MIN/FINANCE/2011 du 08 avril 2011 portant fixation des taux, des droits, taxes et redevances en matière d'établissement dangereux, insalubre ou incommodes à percevoir à l'initiative du ministère de l'environnement, conservation de la nature et tourisme, Art 10,11 et ss, apud Richard L., ibidem.

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