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La protection des logiciels en droit ivoirien


par Ariel Maixent KOUADIANE
Université des Lagunes - Master 2 2024
  

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Paragraphe 2 : L'appréciation de l'originalité en droit ivoirien

L'originalité s'entendait comme le reflet de la personnalité du créateur, c'est-à-dire l'empreinte de son talent personnel et créatif. Cette définition éminemment subjective ne prête aucune attention aux caractères de l'oeuvre elle-même. Contrairement au droit sénégalais qui retient la définition traditionnelle, le législateur ivoirien reprend la définition européenne de l'originalité, elle-même un épigone de la définition donnée de l'originalité dans l'arrêt Pachot. À cet égard, le logiciel original se saisit comme une création intellectuelle propre à son auteur.

À notre sens, pour être propre à son auteur, un programme d'ordinateur doit se distinguer des autres sur le marché ; mais il doit aussi résulter des choix faits librement par l'auteur. En résumé, l'originalité, en droit ivoirien, découle du caractère unique du logiciel (A) et des choix personnels faits par le programmeur (B).

A : Le caractère unique du logiciel

Pour être propre à son auteur, le logiciel doit avoir un caractère unique, ce qui suppose qu'il « se distingue dans son expression ou sa composition des autres oeuvres par des différences objectives82(*) ». De ce fait, le logiciel ne doit point constituer une pâle reproduction de créations antérieures, sinon il serait alors propre à un auteur antérieur.

Selon Cherpillod, l'originalité d'une oeuvre devrait se déterminer « par rapport aux biens actuellement ou virtuellement existants [pour la simple et bonne raison que le monopole du droit d'auteur] ne peut être accordé qu'à celui qui enrichit la collectivité par un bien dont elle ne disposait pas auparavant »83(*). Sous cet angle, l'originalité rejoint la nouveauté. D'ailleurs, Le président Jonquères affirmait : « la nouveauté est recherchée officieusement, inconsciemment, en matière de droit d'auteur là où elle l'est officiellement, délibérément, en matière de brevet 84(*)».

Mais la nouveauté seule, ne saurait valablement caractériser l'originalité. En effet, « [s]i tel était le cas, le droit d'auteur pourrait s'attacher à des productions de pure routine, alors qu'il semble juste de laisser au domaine public non seulement les biens déjà existants, mais encore ceux qui ne s'en distinguent que par un apport si modeste qu'il en est banal »85(*).

Il est, en réalité, question d'une nouveauté individualisée, qui peut se rapprocher de la condition d'activité inventive inhérente au droit des brevets. C'est ainsi que Cherpillod conclut qu'une création est originale « si elle diffère de ce qui est connu - nouveauté - et de ce qui en découle directement - individualité ; l'originalité est ainsi un degré supérieur de nouveauté86(*) ». En clair, le caractère unique d'un logiciel implique une nouveauté qui, dans l'état actuel du monde informatique, est « non évidente » pour l'homme du métier.

Le caractère unique se rapproche de ce que retenait la cour de cassation, dans le célèbre arrêt Pachot, à savoir la marque de l'apport intellectuel de l'auteur ; l'apport intellectuel faisant « référence à un ajout ou à un complément d'ordre intellectuel par rapport à un état antérieur des connaissances ou des créations en matière de logiciel »87(*).

De ce qui précède, l'on peut déduire que l'originalité comprend une dimension objective qui devrait amener le juge ivoirien à rechercher si le logiciel est une reprise d'un logiciel antérieur, et s'il se différencie des oeuvres que l'on trouve généralement sur le marché. Mais l'originalité ne se réduit pas à cette dimension objective.

* 82B. SCHAMING, op. cit., p.62

* 83Théo Sougy. L'originalité, unique condition à la protection du droit d'auteur : vérification par l'application aux créations audiovisuelles. Droit. Université Jean Moulin - Lyon III, 2022, p.119. Français. NNT : 2022LYO30042. tel-04144622

* 84Rapport sous Ass. Plén., 7 mars 1986, RDPI 1986, n° 3, p. 206.

* 85Théo Sougy. L'originalité, unique condition à la protection du droit d'auteur : vérification par l'application aux créations audiovisuelles. Droit. Université Jean Moulin - Lyon III, 2022, p.119. Français. NNT : 2022LYO30042. tel-04144622

* 86 Théo Sougy. L'originalité, unique condition à la protection du droit d'auteur : vérification par l'application aux créations audiovisuelles. Droit. Université Jean Moulin - Lyon III, 2022, p.120. Français. NNT : 2022LYO30042. tel-04144622

* 87B. SCHAMING, op. cit., p.65

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