La protection des logiciels en droit ivoirienpar Ariel Maixent KOUADIANE Université des Lagunes - Master 2 2024 |
B : L'interface graphique du logicielL'apparence physique du programme d'ordinateur, telle que visible par l'utilisateur, est également protégée. On désigne par l'anglicisme « look and feel » tous ces éléments : les icônes, écrans des menus, etc63(*). Ils sont protégés par le droit d'auteur propre aux oeuvres graphiques. Selon la CJUE, « l'interface graphique constitue simplement un élément de ce programme au moyen duquel les utilisateurs exploitent les fonctionnalités dudit programme. Il s'ensuit que cette interface ne constitue pas une forme d'expression d'un programme d'ordinateur [...] et que, par conséquent, elle ne peut bénéficier de la protection spécifique par le droit d'auteur sur les programmes d'ordinateur ;[toutefois, les juges ajoutent qu'] une telle interface peut bénéficier de la protection par le droit d'auteur en tant qu'oeuvre, en vertu de la directive 2001/29, si cette interface constitue une création intellectuelle propre à son auteur64(*)». Il n'est, cependant, pas certain que le critère d'originalité soit aisément reconnu concernant les interfaces graphiques. En effet, ces dernières se sont globalement standardisées. Or, « si l'interface graphique est dépourvue d'« identité stricte [...] dans la forme ou l'expression [et ne résulte que de] l'exploitation de standards très proches, de concepts extrapolés de l'état de l'art existant au moment de (sa) création de l'analyse normale des produits concurrents à laquelle doit procéder tout développeur pour créer un logiciel susceptible de pénétrer un marché international et concurrentiel65(*) », elle ne pourra bénéficier de la protection de la propriété littéraire et artistique. En guise d'illustration, le TGI de Paris jugeait que « faute d'établir de manière certaine le périmètre des caractéristiques revendiquées à une date déterminée et leur originalité, la protection par le droit d'auteur ne peut être conférée à l'interface graphique de CuePilot V.5.70.66(*) ». Cette section a permis de mettre en lumière comment la propriété littéraire et artistique appréhendait la notion de logiciel. Il convient maintenant d'examiner le critère unique de protection : l'originalité. * 63C. D. DJOMGA, op. cit., p.33 * 64CJUE, 22 décembre 2010, affaire Bezpeènostní softwarová asociace. [08/02/2024]. Lien * 65TC de Meaux, 17 décembre 1996. [08/02/2024]. Lien * 66TGI Paris, 15 avril 2022, 19/8079 |
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