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La protection des logiciels en droit ivoirien


par Ariel Maixent KOUADIANE
Université des Lagunes - Master 2 2024
  

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Paragraphe 2 : La licence220(*) d'utilisation du logiciel

Baptisés généralement conditions générales d'utilisation ou contrat de licence de logiciel, le contrat de licence d'utilisation n'est pas habituel en matière de droit d'auteur221(*). D'ailleurs, les textes applicables en Côte d'Ivoire n'abordent pas le régime juridique de cet instrument. Ceux-ci ne visent que la licence d'exploitation de droits d'auteurs ou concession des droits d'auteurs. Or, le contrat de licence d'utilisation, objet de cette subdivision, bien que s'apparentant à un contrat de concession, n'emporte pas de réelles concession de droits222(*). De plus, il ne contient pas d'obligation d'exploitation commerciale, élément essentiel du contrat de concession. Alors, se pose la question de la qualification juridique de la licence d'utilisation de logiciel. Selon la CJUE, le régime juridique du contrat de licence informatique tient de la vente223(*). Mais, cette analyse nous paraît peu séduisante, d'autant plus si l'on considère l'augmentation du nombre de logiciels SaaS. À notre sens, la licence de logiciel constitue un contrat sui generis, dont l'objet est d'organiser l'utilisation d'un logiciel.

Ce paragraphe est dédié à l'analyse des clauses que peut insérer l'auteur du logiciel afin de renforcer ses droits d'auteur. Certaines portent sur la limitation des droits des utilisateurs (A) ; d'autres sur le contrôle de l'utilisation du logiciel (B).

A : La limitation des droits de l'utilisateur du logiciel

Le contrat de licence de logiciel doit préciser, en premier lieu, la nature des droits dont jouit l'utilisateur. À cet égard, la convention doit rappeler qu'elle n'emporte pas cession des droits donnés en jouissance à l'utilisateur, de telle sorte que l'auteur demeure propriétaire de l'entièreté du logiciel. La clause pourrait être stipulée comme suit : La licence d'utilisation du logiciel n'entraîne pas le transfert des droits propriété au profit de l'utilisateur. Le logiciel reste la propriété de son auteur quels que soient la forme, le langage, le support du programme et la langue utilisée.

Le contrat devrait également régler la question de l'exclusivité ou non de la licence. Dans la plupart des contrats de licence, la licence accordée à l'utilisateur est non exclusive224(*). De plus, la licence doit indiquer si elle est simultanée ou non simultanée. La licence est non simultanée lorsqu'elle n'autorise l'installation du logiciel que sur un seul ordinateur. Au contraire, la licence est simultanée quand elle autorise l'installation du programme sur plusieurs ordinateurs. Dans cette dernière hypothèse, il peut être utile de fixer un nombre maximum d'ordinateurs. L'on pourrait rédiger la clause ainsi : L'utilisateur jouit d'un droit personnel d'utilisation du logiciel, non exclusif et non simultané.

Par ailleurs, la licence doit également préciser la durée de l'autorisation d'utilisation du logiciel ainsi que la rémunération de l'auteur du logiciel.

Dans un second temps, la licence d'utilisation doit indiquer tous les actes dont l'accomplissement est prohibé. Il s'agit généralement des actes qui portent directement atteinte aux droits patrimoniaux ou moraux de l'auteur, ou de ceux qui sont destinés à contourner les mesures techniques de protection qu'il a érigées.

La licence doit rappeler que l'utilisateur n'est pas en droit, que ce soit personnellement ou par le moyen d'un intermédiaire, de reproduire, modifier, divulguer, distribuer ou décompiler le logiciel ; et que l'utilisateur a l'interdiction formelle de supprimer toutes indications relatives à la paternité de l'auteur du logiciel.

En outre, le contrat de licence doit interdire à l'utilisateur de réaliser un test de résistance, un test de pénétration ou un balayage de vulnérabilité du logiciel, ou publier ou divulguer l'un des résultats de ces activités ou d'autres données de performance du logiciel.

Enfin, la licence doit aménager, autant que faire se peut, les exceptions que la loi ivoirienne 225(*)sur le droit d'auteur et l'annexe 7 de l'ABR226(*) ont apportées au droit de l'auteur de logiciel. À cette fin, l'auteur peut se réserver le droit de réaliser toute adaptation nécessaire à l'utilisation du programme, notamment la correction d'anomalies dans le fonctionnement du logiciel. Autrement dit, même dans l'hypothèse où la modification du logiciel est nécessaire à son utilisation, l'utilisateur ne sera pas autorisé à y procéder. La clause pourrait se présenter comme suit : L'auteur se réserve, à titre exclusif et gratuit, le droit de corriger toute anomalie dans le fonctionnement du logiciel remis à l'utilisateur.

S'agissant de la réalisation d'une copie de sauvegarde du logiciel, l'article 17 de l'annexe 7 de l'ABR227(*) met l'accent sur le caractère unique, gratuit, mais surtout nécessaire de cette copie de telle sorte que l'auteur, en fournissant une copie de son logiciel, pourrait contractuellement s'opposer la réalisation d'une copie-sauvegarde par l'utilisateur. C'est ce que retient le juge : « dès lors qu'il a reçu du vendeur une copie de sauvegarde, fût-elle unique et protégée contre les reproductions, l'acheteur est rempli de ses droits »228(*).

En outre, l'auteur peut également intégrer une clause de confidentialité dans la licence d'utilisation de son programme ainsi qu'une clause limitative de responsabilité.

La licence d'utilisation limite les droits de l'utilisateur sur le logiciel, renforçant ainsi la protection du logiciel par le droit d'auteur. S'agissant d'un contrat, le non-respect des stipulations de la licence peut engager la responsabilité contractuelle de l'utilisateur. Par ailleurs, elle permet également de contrôler l'utilisation du logiciel.

* 220 Dans cette partie, nous éluderons la question des licences gratuites, libres ou ouvertes, étant donné qu'elles sont les moins répandues.

* 221 M. VIVANT, J.-M. BRUGUIERE, op. cit., p. 560

* 222 Ibid.

* 223 Jonathan Keller. La notion d'auteur dans le monde des logiciels. Droit. Université de Nanterre-Paris X, 2017. Français. NNT : 2017PA100195.tel-01896051, p.408

* 224 Une licence non exclusive autorise son titulaire à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu'elle concerne en même temps que l'auteur et d'autres titulaires de licences non exclusives. En revanche, Une licence exclusive autorise son titulaire, à l'exclusion de tout autre, y compris l'auteur, à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu'elle concerne.

* 225 Op. cit.

* 226 Op. cit.

* 227 Op. cit.

* 228Com., 22 mai 1991, 89-11.390

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