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La protection des logiciels en droit ivoirien


par Ariel Maixent KOUADIANE
Université des Lagunes - Master 2 2024
  

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Chapitre 2 : Les moyens de consolidation des droits des auteurs de logiciels

Comme expliqué dans le chapitre ci-dessus, la protection conférée par le droit d'auteur comporte certaines failles, lesquelles failles peuvent empêcher, à certains moments, les auteurs de faire valoir leurs droits, d'autant plus que la mise en oeuvre du droit d'auteur peut se montrer ardue.

Heureusement, les auteurs de programmes d'ordinateur disposent de quelques moyens en mesure de consolider leur protection. La première série de moyens vise à renforcer la sécurisation offerte par le droit d'auteur : il s'agit de moyens complémentaires (Section 1). Quant à la seconde série de moyens, elle permet de couvrir des aspects du logiciel qui ne sont pas dans le giron de la propriété littéraire et artistique : il s'agit de moyens de protection supplémentaires (Section 2).

Section 1 : Les moyens complémentaires de consolidation du droit d'auteur

Les mécanismes complémentaires de consolidation du droit d'auteur s'ajoutent au droit d'auteur pour en augmenter l'efficacité. En pratique, l'application du droit d'auteur peut se heurter à certaines difficultés. Par exemple, la difficulté de prouver la paternité du développeur sur le logiciel, ou même les limites découlant des droits des utilisateurs du logiciel. Afin de surmonter ces obstacles, les auteurs de programme d'ordinateur peuvent mettre en oeuvre des mécanismes d'ordre privé. Nous faisons allusion au constat de la création du logiciel par un commissaire de justice (Paragraphe 1) et à la licence d'utilisation du logiciel (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La constatation de la création du logiciel par un commissaire de justice

Au chapitre précédent, nous avions montré les difficultés que posait l'absence de titre en matière de protection par le droit d'auteur. Nous soulignions comment cette situation pouvait complexifier la preuve de la qualité d'auteur ainsi que de la date de création du programme d'ordinateur. Et, pour cette raison, quand bien même la formalité du dépôt est facultative et non attributive d'un droit exclusif, les programmeurs ont un intérêt certain à « déposer » leur logiciel.

En première instance, l'on a pensé à déclarer le logiciel auprès du BURIDA, unique société de gestion collective des droits d'auteur en Côte d'Ivoire. Mais, cette société semble principalement s'attacher à la protection des droits des artistes. De plus, comme le juge ivoirien le soulignait, le dépôt d'un logiciel au BURIDA ne peut que conférer une date certaine à la création du logiciel, sans jamais pouvoir servir de preuve de la paternité du logiciel212(*).

C'est pourquoi, dans cette subdivision, nous porterons l'accent sur la constatation de la création du logiciel par un commissaire de justice, réalisée au moyen d'un procès-verbal (A), puis sur les avantages de ladite constatation (B).

A : Le procès-verbal constat de création d'un logiciel

Prouver sa qualité d'auteur d'un programme d'ordinateur « implique une double démarche cumulative consistant respectivement à établir la création par des actes concrets et puis démontrer que lesdits actes lui reviennent en propre et ne sont pas le fait d'une tierce personne213(*).» En clair, le développeur doit démontrer au magistrat l'existence, à une période donnée, d'un programme d'ordinateur, mais il doit également prouver qu'il est à l'origine de l'acte créateur de ce programme d'ordinateur. Plus concrètement, cela revient à rapporter la preuve de ce qu'il a écrit le code source du logiciel.

Pour faciliter la production de cette preuve, l'auteur du logiciel peut requérir un constat de commissaire de justice. En effet, conformément à la loi portant statut des commissaires de justice, cet officier ministériel a compétence pour réaliser, à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de faits ou de droit qui peuvent en résulter214(*). C'est dire que le commissaire de justice peut dresser un constat de tout fait juridique, lorsqu'il en est requis.

Dès lors, étant entendu que l'acte de création d'un programme d'ordinateur relève du fait juridique, il peut être constaté par un commissaire de justice.

Nous tenons à préciser que ces constatations devront porter sur le processus de création, et non seulement sur le résultat de ce processus215(*). De plus, elles doivent avoir cours sur le lieu de création du logiciel afin que le procès-verbal puisse déployer son plein et entier effet. De ce fait, l'envoi sous pli du code source à un commissaire de justice ne peut valablement renforcer la protection des auteurs de logiciels.

Cela dit, le développeur devra faire constater au commissaire de justice les différents éléments qui attestent son acte de création. Ces éléments sont généralement conservés sur des ordinateurs. Le commissaire de justice dressera donc un procès-verbal de constat de fichiers informatiques, en prenant soin d'indiquer l'adresse IP des ordinateurs.

L'auteur devra alors présenter à l'officier ministériel, dans un premier temps, les programmes source et objet du logiciel. En outre, il devrait également montrer au commissaire de justice la version exécutée du logiciel ; cela peut être utile pour montrer son comportement et son apparence. Ainsi, le commissaire de justice pourra constater l'existence du programme d'ordinateur.

Dans un second temps, le développeur devra présenter au commissaire de justice le matériel de conception préparatoire du logiciel, notamment déposer toute documentation technique associée au logiciel, telle que des spécifications, des schémas de conception, des diagrammes UML, etc. En effet, constater que ces derniers sont présents sur l'ordinateur du programmeur peut suffire à relier le logiciel au développeur.

En bref, le développeur devra exposer tous les documents attestant qu'il a créé le logiciel au commissaire de justice. Quant à ce dernier, il en dressera procès-verbal conformément aux exigences légales.

Toutefois, n'occultons pas que ledit procès-verbal ne sera pas créateur des droits d'auteur sur le logiciel. Le principe de l'absence de formalités demeure. Cependant, les constatations réalisées par un commissaire de justice présentent un certain avantage pour les auteurs de logiciels.

* 212 TC Abidjan, 4e ch., 1er avr. 2014, n°243/2014

* 213 J.-P. KOSSO OMAMBODI, La preuve de la qualité d'auteur en droit d'auteur, thèse, Université de Nantes, 2017, p.197.

* 214 Article 2, Loi n°2018-974 du 27 décembre 2018 portant Statut des commissaires de justice.

* 215 J.-P. KOSSO OMAMBODI, op. cit., p.183 : « Lorsque le législateur évoque le concept de création, il se réfère non pas à la création comme résultat d'une activité quelconque de l'esprit mais plutôt comme activité elle-même531. Il distingue ainsi l'oeuvre de l'esprit qui est aussi une création (création-résultat) de l'action qui l'engendre (création-acte) sans pouvoir les définir. »

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