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La protection des logiciels en droit ivoirien


par Ariel Maixent KOUADIANE
Université des Lagunes - Master 2 2024
  

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Paragraphe 2 : La non-protection de l'aspect fonctionnel des logiciels

De l'examen de la jurisprudence, il ressort que les fonctionnalités du logiciel, mais aussi les algorithmes et le langage de programmation, ne sont pas protégés par le droit d'auteur. Si la non-protection des algorithmes et du langage de programmation nous semble peu préjudiciable aux droits des auteurs de logiciels en ce qu'il s'agit a priori de caractères et de formules connus et utilisés par tous, il en va autrement relativement aux fonctionnalités. Alors, nous montrerons les fondements de cette exclusion (A), avant d'exposer son caractère préjudiciable pour les auteurs de logiciels (B).

A : Le rejet de la protection des fonctionnalités des logiciels

En ce qui concerne les programmes d'ordinateur, Une fonctionnalité est une fonction intégrée dans un système informatique qui permet à l'utilisateur d'effectuer une opération spécifique. Elle désigne les résultats qu'un programme d'ordinateur est susceptible d'atteindre, sa capacité à effectuer une tâche précise. Plus que n'importe quelle autre oeuvre, un programme d'ordinateur est caractérisé par son aspect fonctionnel. C'est, pour l'utilisateur final, l'élément décisif dans la définition du logiciel. Par exemple, Microsoft Office Word est un logiciel de traitement de texte ; Microsoft Office Excel est un tableur ; Adobe Premiere Pro est un programme de montage de vidéos.

Il est alors logique de s'interroger sur la possibilité d'une protection des fonctionnalités d'un logiciel, au même titre que le logiciel lui-même. La tentation est grande de répondre par l'affirmative, puisque les fonctions des programmes résultent principalement d'un code informatique.

Mais, la jurisprudence s'est toujours montrée défavorable à la protection des fonctionnalités d'un logiciel par le droit d'auteur. À cet égard, le Tribunal de grande instance de Paris affirmait : « seule la forme du programme (c'est-à-dire l'enchaînement des instructions) peut être protégé [et] que les fonctionnalités en tant que telles ne sont protégeables168(*) ». La Cour de cassation a confirmé cette position en retenant que les fonctions d'un logiciel « ne bénéficient pas, en tant que telles, de la protection par le droit d'auteur dès lors qu'elles ne correspondent qu'à une idée169(*) ».

Les fonctionnalités sont ainsi classées au rang d'idées et de concepts, ce qui empêche leur protection par le droit d'auteur. De ce fait, le créateur d'un logiciel ne jouit pas d'un droit privatif en vertu duquel il pourrait interdire à un tiers de développer le même type de logiciel « sous une autre forme et sous une autre structure170(*) ».

Insistant sur le risque que constituerait, pour le secteur informatique, l'octroi du droit sur les fonctionnalités, la CJUE a souligné qu'« admettre que les fonctionnalités d'un programme d'ordinateur puissent être protégées par le droit d'auteur reviendrait à offrir la possibilité de monopoliser les idées, au détriment du progrès technique et du développement industriel171(*) ». Au final, l'absence de protection des fonctionnalités du programme ne fait plus aucun doute. La cour d'appel de Montpellier l'a justement rappelé : « les fonctionnalités ne sont pas protégées par le droit d'auteur172(*) ». Cette situation est préjudiciable pour les auteurs de logiciels.

* 168TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 30 juin 2017. [08/02/2024]. Lien

* 169Civ. 1e, 13 déc. 2005, 03-21.154

* 170S. K. VERMA, L'étendue de la protection de la propriété intellectuelle en matière de logiciel en Inde in Brevet, innovation et intérêt général. Le brevet pourquoi et pour faire quoi ? Actes du colloque Louvain-la-Neuve organisé par la Chaire Arcelor, sous la direction de Bernard Remiche, Larcier, 2006, p.423.

* 171CJUE, 2 mai 2012, SAS Institute Inc. / World Programming Ltd. [08/02/2024]. Lien

* 172CA Montpellier, 2ème Ch., 6 mai 2014. [08/02/2024]. Lien

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