La protection des logiciels en droit ivoirienpar Ariel Maixent KOUADIANE Université des Lagunes - Master 2 2024 |
B : La réparation en natureEn sus des dommages-intérêts, le juge peut ordonner une réparation en nature. Elle peut prendre diverses formes, mais il est toujours question « de faire cesser la contrefaçon à l'avenir, mais aussi de décourager le contrefacteur, tout en réparant le préjudice du titulaire des droits145(*). » En fait, le contrefacteur devra cesser la reproduction ou la distribution illicite du logiciel. À titre d'illustration, le juge peut le condamner, sous astreinte, à retirer le logiciel de son établissement, ou bien du site internet où il était illicitement téléchargeable. Dans la même logique, la confiscation des objets contrefaisants est prononcée dans tous les cas. Bien que qualifiée de sanction pénale dans la loi sur le droit d'auteur, cette mesure n'est pas pour autant une peine146(*). En effet, elle n'est pas liée à l'action publique, puisqu'elle peut être prononcée dans tous les cas. Il nous semble que sa nature découle de son objectif : la cessation de la contrefaçon pour l'avenir. Sous ce rapport, elle se rapproche de la confiscation, mesure de police, et peut donc être prononcée par le juge civil. Ainsi, celui-ci, lorsqu'il constate la contrefaçon, doit ordonner la confiscation des supports contenant le logiciel contrefait ou bien des recettes engendrées par la contrefaçon. En outre, il peut ordonner confiscation du matériel ayant permis la contrefaçon. En ce sens, le juge prononçait la confiscation des ordinateurs ayant servi à la contrefaçon des programmes d'un jeu vidéo147(*). Notons pour conclure que le juge peut ordonner, aux frais du contrefacteur, la publication et l'affichage de la décision. « La publication peut être effectuée, soit dans la presse grand public, soit dans l'une des revues diffusées à l'usage interne des professions : le choix dépendant de la nature et de la diffusion des objets litigieux.148(*) » Par ailleurs, le juge peut également ordonner la publication de la décision sur le site internet où le logiciel était disponible en téléchargement illicite. Le législateur ivoirien, en incluant le logiciel dans la catégorie des oeuvres littéraires, permet aux développeurs d'exercer un monopole sur leurs créations, lequel monopole est sanctionné judiciairement. Se pose maintenant la question de l'efficacité de ce régime de protection. Nous proposons, dans le cadre des développements à suivre, de vérifier si le droit d'auteur garantit suffisamment les droits des développeurs et dans quelle mesure l'on pourrait renforcer leur protection. * 145C. CARON, op. cit., p.423. * 146Paris, 13? ch., 25/01/1968, Gaz. Pal. 1968, 1,289 ; Crim. 04/03/1975, Bull. crim., n° 70. * 147Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 5306/2550, rendu en. 2007 * 148B. BUTR-INDR, op. cit., p.425 |
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