La protection des logiciels en droit ivoirienpar Ariel Maixent KOUADIANE Université des Lagunes - Master 2 2024 |
Paragraphe 2 : Les sanctions civiles de la contrefaçon de logicielLes sanctions de la contrefaçon, au plan civil, tendent à « l'obtention de la réparation des dommages » infligés à l'auteur du logiciel, c'est-à-dire faire en sorte que le dommage n'ait jamais existé et rétablir la situation antérieure139(*). À cet effet, le juge est assez libre d'ordonner une réparation en équivalent (A) ou une réparation en nature (B). A : La réparation en équivalentConformément à l'article 146 de la loi ivoirienne 140(*)sur le droit d'auteur, la personne responsable d'un acte constitutif ou assimilable à la contrefaçon a l'obligation de réparer le préjudice qu'il fait subir à l'auteur. Pour ce faire, le juge condamne le contrefacteur au paiement de dommages et intérêts. Ce mode de réparation, qui est d'ailleurs le principe en droit ivoirien, est privilégié en matière de contrefaçon141(*). L'auteur est tenu de prouver un préjudice résultant de la violation de son droit patrimonial (préjudice matériel) ou de son droit moral (préjudice moral) sur sa création. De plus, il doit quantifier ce préjudice. Cette opération de quantification est plus simple s'agissant du préjudice matériel, car dans cette hypothèse, car le préjudice résulte de données objectivement mesurables comme la perte subie ou le gain manqué. C'est pourquoi le chiffrement du préjudice moral semble une tâche plus ardue car « il est généralement difficile de chiffrer une atteinte, par exemple, au respect de l'oeuvre142(*). » La solution est donc de retenir un montant qui semble juste.143(*) En tout état de cause, c'est au juge que revient la mission d'évaluer le montant des dommages et intérêts. À ce sujet, l'article 147 de la loi susvisée dispose : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : - les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée ; - le préjudice moral cause à cette dernière ; - et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits. » De plus, le montant intègre également les frais occasionnés par l'acte de violation, y compris les frais de justice. Dans le droit commun de la responsabilité, les dommages-intérêts sont bornés par le principe de la réparation intégrale du préjudice, exprimé dans cette formule : tout le dommage, rien que le dommage. En d'autres termes, la réparation n'est pas de nature punitive et n'a pas vocation à enrichir la victime. Mais, il en va autrement s'agissant de l'action en contrefaçon. En effet, on constate, au vu des éléments cités par le législateur ivoirien, que les dommages et intérêts prennent l'apparence « d'amendes privées144(*) ». Certes, leur fonction réparatrice est conservée, mais ils vont au-delà. En fait, ils visent également à sanctionner le contrefacteur à travers la réduction du bénéfice réalisé au moyen de la contrefaçon. Il est évident que l'idée est de rendre plus efficace la sanction civile de la contrefaçon, en rendant moins lucratif l'exercice des activités illicites du contrefacteur. En effet, limiter la sanction civile à la seule réparation du préjudice n'est pas assez dissuasif, car le contrefacteur de logiciel pourrait gagner beaucoup d'argent avec la contrefaçon. C'est pourquoi il est judicieux de restreindre le bénéfice qu'il pourrait tirer de son activité, afin de le décourager. Par conséquent, le montant des dommages-intérêts pourra excéder celui qui commanderait la seule réparation du préjudice. * 139F. TERRE, P. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit civil les obligations, Dalloz, 7ème édition, 1999, p.858. * 140 Op. cit. * 141M. BEHAR-TOUCHAIS, Comment indemniser la victime de la contrefaçon de manière satisfaisante? in L'entreprise face à la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle, Actes du colloque de l'IRPI, 2003, p.105. * 142C. CARON, op. cit., p.422. * 143Ibid. * 144Ibid. |
|