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La protection des logiciels en droit ivoirien


par Ariel Maixent KOUADIANE
Université des Lagunes - Master 2 2024
  

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La faute civile de contrefaçon a un caractère illicite, en l'absence duquel elle ne saurait être caractérisée. Autrement dit, il n'y a pas contrefaçon si les actes accomplis sont licites, au regard de la propriété littéraire et artistique. En clair, pour qu'il y ait contrefaçon, le contrefacteur doit avoir agi, sans disposer du droit de le faire.

Cela présuppose, au premier abord, qu'il ait contrefait un programme d'ordinateur protégé par le droit d'auteur. En effet, le logiciel doit être original et exprimé sous une forme. C'est ainsi que la reprise des fonctionnalités ou du langage de programmation d'un logiciel ne peut être qualifiée de contrefaçon, car la reproduction d'un élément non protégé par le droit d'auteur est licite.

De plus, si le logiciel n'est pas original125(*), il ne peut être couvert par le régime de la propriété littéraire et artistique. Dans ce cas, la reprise d'éléments comme le code source ou le code objet ne pourra aucunement caractériser la contrefaçon. En outre, il n'y a pas de contrefaçon lorsque les ressemblances entre deux logiciels résultent du hasard.

Dans la même idée, la contrefaçon des droits patrimoniaux ne peut être caractérisée lorsque le logiciel est tombé dans le domaine public. En effet, les droits patrimoniaux sur un logiciel sont limités dans le temps puisqu'ils durent soixante-dix ans après la mort de l'auteur. Dès lors, à l'expiration de ce délai, n'importe qui est en droit de reprendre des éléments du logiciel anciennement protégés par le droit d'auteur.

Aussi, la contrefaçon ne peut-elle être caractérisée lorsque le droit d'auteur est épuisé sur un territoire. « Conformément au concept d'épuisement, le titulaire perdra son droit de contrôler toute revente ou commercialisation subséquente du support matériel sur lequel l'oeuvre est fixée. Par contre, ses autres droits, comme le droit exclusif d'autoriser la reproduction de l'oeuvre sur un autre support, le droit d'adapter l'oeuvre ou ses droits moraux, ne seront pas affectés »126(*). De fait, il ne peut y avoir violation du droit de distribution du logiciel lorsque l'auteur l'a déjà mis en circulation dans un État de l'UEMOA.

Au second abord, cela suppose que le contrefacteur ait aussi agi sans l'autorisation de l'auteur du logiciel. En fait, le titulaire des droits d'auteur dispose du droit de les exploiter ou d'autoriser leur exploitation par autrui. En conséquence, il n'y a pas contrefaçon si l'auteur avait autorisé l'exploitation de son logiciel ou s'il avait cédé les droits d'exploitation au tiers poursuivi pour contrefaçon.

Dans la même logique, la contrefaçon ne saurait être constatée lorsque l'autorisation de l'auteur ou du titulaire n'était pas nécessaire. À ce titre, une transformation nécessaire à l'utilisation du programme d'ordinateur, notamment en cas de correction des erreurs de programmation, ne peut constituer de contrefaçon.127(*) C'est aussi le cas lorsque la reproduction du logiciel est faite aux fins de copie-sauvegarde.

* 125CA Paris, 4? ch., 24 janvier 2007 in M. BUYNS, L'application des droits de propriété intellectuelle : recueil jurisprudence, p. 305

* 126S. VERVILLE, La notion d'épuisement des droits : évolution et rôle actuel en commerce international, Les Cahiers de propriété intellectuelle, 2006, p.555.

* 127Autrement dit, si la modification du programme d'ordinateur n'est pas nécessaire à son utilisation, mais résulte par exemple de la volonté d'améliorer le logiciel, la contrefaçon pourra être retenue

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