La protection des logiciels en droit ivoirienpar Ariel Maixent KOUADIANE Université des Lagunes - Master 2 2024 |
Section 2 : La défense des auteurs de logiciels par l'action en contrefaçonLa contrefaçon des programmes d'ordinateur peut revêtir les formes les plus diverses : elle est « polymorphe [et] emprunte tous les interstices laissés par la pratique119(*) ». On peut la définir comme : « toute atteinte120(*) à l'un quelconque des droits moraux et patrimoniaux »121(*). Les faits de contrefaçon sont réprimés par le législateur. Il s'agit d'un délit pénal pouvant donc être défini par un élément légal, un élément matériel et un élément moral. Toutefois, la contrefaçon ne saurait s'y réduire, car elle est aussi, « et, dans tous les cas, un délit civil122(*) ». Au final, l'auteur du logiciel dispose d'une option : ou se constituer partie civile devant la juridiction répressive, auquel cas la contrefaçon serait analysée en tant qu'infraction ; ou porter son action devant les juges civils, et dans ce cas la contrefaçon serait examinée en tant que faute civile. Cette dernière proposition nous semble préférable pour plusieurs raisons. D'abord, le juge civil, contrairement au juge répressif, n'aura pas à rechercher l'élément moral de la contrefaçon car, au niveau du droit privé, « la contrefaçon est caractérisée, indépendamment de toute faute ou mauvaise foi123(*) ». Ensuite, la contrefaçon, en tant que faute civile, est bien plus vaste que le délit pénal de contrefaçon qui est bornée par le principe de légalité criminelle. Enfin l'action en contrefaçon peut nécessiter l'examen de divers contrats, à cet égard les juges civils nous paraissent mieux outillés. En conséquence, nous n'aborderons que la facette civile de la contrefaçon. À ce titre, nous nous emploierons à caractériser le délit civil de contrefaçon (Paragraphe 1) avant d'épiloguer sur les sanctions prévues contre les contrefacteurs (Paragraphe 2). Paragraphe 1 : La caractérisation du délit civil de contrefaçonLes comportements contrefacteurs peuvent revêtir les formes les plus diverses. De ce fait, des auteurs ont proposé de les catégoriser selon leur fonction ; dès lors, ceux-ci pourraient se distinguer selon qu'ils consistent à la création, à la diffusion ou à l'usage de la création protégée par un droit de propriété intellectuelle124(*). Cela dit, la contrefaçon, pour être caractérisée, suppose l'accomplissement d'actes matériels (B), lesquels doivent être frauduleux (A). A : Le caractère frauduleux de la contrefaçon* 119I. BA, op. cit., p.32 * 120Le vocable « atteinte » est polysémique mais pour notre analyse, nous retiendrons cette approche : « action dirigée contre quelque chose ou quelqu'un par des moyens divers : dégradations (atteinte matérielle), injure (atteinte morale), blessure (atteinte corporelle), spoliation (atteinte juridique) ». G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 12? Ed, p.100. * 121Article 138 alinéa 1 de la de la loi n°2016-555 relative au droit d'auteur et aux droits voisins publié au journal officiel du jeudi 20 octobre 2016. * 122B. BUTR-INDR, La Contrefaçon des droits de propriété intellectuelle : Étude comparative en droits français et thaïlandais, thèse, Université Panthéon-Assas, 2012, p.70 * 123Civ. 1, 29 mai 2001, 99-15 * 124A. SAINT-MARTIN, Créations immatérielles et responsabilité civile : Le recours à la responsabilité civile délictuelle de droit commun pour la protection des créations immatérielles, thèse, Université Montpellier 1, 2006, p.53. |
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