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La protection des logiciels en droit ivoirien


par Ariel Maixent KOUADIANE
Université des Lagunes - Master 2 2024
  

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Paragraphe 2 : Les droits patrimoniaux ou droits d'exploitation des auteurs de logiciels

Les droits patrimoniaux nous introduisent dans la dimension économique du droit d'auteur, dimension d'autant plus importante que les programmes d'ordinateur ont, de nos jours, une valeur immense. Ils expriment le droit exclusif pour « l'auteur d'autoriser l'exploitation de son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. » Si le droit moral s'attache à protéger la personne de l'auteur, le droit d'exploitation vise la sécurisation de son patrimoine ; leur objet étant diamétralement opposé, leurs caractères le sont tout autant. Ainsi, le droit d'exploitation est temporaire, cessible et transmissible.

En tout état de cause, les droits patrimoniaux sont le droit de reproduction, le droit de commercialisation, le droit de représentation108(*) et le droit de suite109(*). Pour synthétiser, l'auteur jouit d'un droit de reproduction (B) et de commercialisation (A).

A : Le droit de commercialisation du logiciel

L'auteur du logiciel dispose d'un droit de commercialisation de sa création. En effet, il a le droit exclusif d'autoriser le prêt, la location ou la distribution du logiciel. Ces droits permettent au public d'utiliser le logiciel.

Le droit de prêt du logiciel permet à l'auteur d'autoriser (et donc d'interdire) à quiconque de réaliser le prêt de son programme. Cela signifie que l'utilisateur d'un logiciel ne peut le prêter à un autre sans autorisation de l'auteur, fût-ce dans un cadre privé.

Relativement au droit de location, l'auteur est seul à pouvoir autoriser la mise à disposition provisoire d'un exemplaire de son logiciel. L'exemple phare est celui des logiciels hébergés dans le Cloud ou encore SaaS110(*). Pour que ce droit s'applique, le programme doit être l'objet principal de la location.

Pour mieux comprendre, prenons au premier abord l'exemple du cybercafé. En effet, dans un tel local, des ordinateurs sont provisoirement mis à disposition de la clientèle. Or sur ces derniers sont installés des logiciels. Dans une pareille conjecture, l'auteur ne peut faire jouer son droit de location puisque l'objet essentiel est l'ordinateur et non le programme. Prenons, dans un second temps, en exemple l'offre de Microsoft 365. Elle est fondée sur la possibilité d'obtenir, grâce à un abonnement renouvelable, l'accès à la dernière version de Microsoft Office ainsi qu'à un ensemble de services Cloud. Dans ce cas, l'objet de la location étant le logiciel lui-même, le droit de location de l'auteur s'applique.

En ce qui concerne le droit de distribution, l'auteur du programme seul peut autoriser la distribution, sur un espace géographique donné, des exemplaires de son oeuvre au public par la vente ou par tout autre transfert de propriété.

Contrairement à la location et au prêt, la distribution du logiciel donne au public le droit perpétuel d'utiliser le logiciel. Par ailleurs, le droit de distribution a une portée limitée. En effet, il ne vaut que pour le premier exemplaire mis à la vente, car, en vertu du droit communautaire, le droit de distribution s'épuise après la première vente. C'est l'article 6 de la directive n°02/2018/CM/UEMOA qui consacre que le droit de distribution « est épuisé par la première vente ou tout autre transfert de propriétés des exemplaires par l'auteur ou avec son consentement dans un pays de l'UEMOA111(*) ».

* 108La représentation s'entend de la communication de l'oeuvre au public par récitation, télédiffusion, exécution publique ou plus généralement par tous moyens. Nous passerons sous silence le droit de représentation du logiciel qui est, à notre sens, peu pertinent au regard du programme d'ordinateur.

* 109Il ne concerne que les oeuvres graphiques et plastiques, par conséquent, il ne s'applique point au logiciel.

* 110 Software as a Service

* 111 Directive n°02/2018/CM/UEMOA portant harmonisation des dispositions relatives au droit d'auteur et aux droits voisins dans le domaine de l'image au sein de l'UEMOA

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