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La protection des logiciels en droit ivoirien


par Ariel Maixent KOUADIANE
Université des Lagunes - Master 2 2024
  

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B : Le droit d'assurer l'intégrité du logiciel

Une fois divulgué le logiciel,  l'auteur a le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur, en particulier, le droit de faire porter la mention de son nom sur les exemplaires de son oeuvre et, dans la mesure du possible et conformément aux usages, en relation avec toute utilisation publique de son oeuvre. En clair, le créateur d'un logiciel peut exiger que soit inscrit son nom sur tout support du programme d'ordinateur, mais peut aussi « empêcher que d'autres personnes apposent leurs noms sur son oeuvre103(*) ».

Cependant, il faut garder à l'esprit qu'il s'agit d'un droit, et non d'une obligation, ce qui explique qu'un créateur puisse librement choisir de divulguer anonymement son oeuvre. Et dans ce cas, il demeure le seul à pouvoir lever l'anonymat. En définitive, ce droit s'accomplit sans limitations, accordant une importance cardinale à la volonté de l'auteur.

L'auteur du logiciel, en outre, le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son oeuvre ou a toute autre atteinte a la même oeuvre. En effet, « l'oeuvre est perçue comme la matérialisation de la personnalité de l'auteur. La protection de l'oeuvre s'interprète donc comme une protection de la personnalité de l'auteur lui-même.104(*) » Ce qui explique que soit également protégé l'esprit de l'oeuvre.

Cependant, dans le cas du logiciel, puisqu'il incarne l'apport intellectuel résultant d'un effort personnalisé, il est difficile d'entrevoir une possible atteinte de son esprit. C'est pourquoi, à notre sens, le droit au respect du logiciel ne devrait concerner que les attaques matérielles. Ainsi, l'auteur a le droit de contrecarrer toute modification d'un élément de son logiciel, qu'il s'agisse d'une partie intégrante ou d'une partie autonome du programme d'ordinateur. Il peut par exemple s'opposer à l'ajout ou au retrait de caractères dans son code.

Mais, son droit est soumis à condition. De fait, la loi ivoirienne, au contraire d'autres législations105(*), exige pour l'exercice de ce droit que la modification soit préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur. Autrement formulé, l'auteur ne peut s'opposer à une modification de son oeuvre qui n'entache en rien sa réputation ou son honneur. D'ailleurs, cette atténuation se retrouve renforcée par l'annexe 7 l'ABR106(*), qui prévoit au profit de l'utilisateur d'un logiciel un droit d'adaptation. En conséquence, il faut convenir que le droit au respect du logiciel est limité et édulcoré, puisque l'auteur ne pourra s'opposer à la modification de son logiciel que si elle porte atteinte à sa réputation ; par exemple, si elle est « techniquement désastreuse107(*) ». Pour toutes ces raisons, certains auteurs soutiennent que le droit au respect du logiciel est édulcoré.

Par ailleurs, l'auteur d'un logiciel peut exiger du propriétaire ou du possesseur d'un exemplaire de l'oeuvre qu'il lui donne accès à cet exemplaire dans la mesure où cela se révèle indispensable à l'exercice de son droit d'auteur et à condition qu'aucun intérêt légitime du propriétaire ou du possesseur ne s'y oppose. 

Ce droit d'accès semble être une spécificité du droit ivoirien. À notre sens, son intérêt réside principalement dans le contentieux de la propriété littéraire et artistique. En effet, dans le cadre d'une action en contrefaçon, cette faculté facilite l'obtention, par l'auteur, d'une preuve de ladite contrefaçon. C'est ce qui explique, d'ailleurs, les deux conditions d'exercice de ce droit : la nécessité d'exercer le droit d'auteur et l'absence d'intérêt légitime du possesseur. L'on comprend alors que l'intention du législateur n'était pas d'accorder un droit d'immixtion intempestive à l'auteur, mais plutôt de protéger le droit d'auteur de ce dernier.

* 103C. CARON, op. cit., p.203.

* 104E. DESHOULIERES, op. cit., p.27.

* 105Cette condition n'est pas prévue en droit Allemand.

* 106 Op. cit.

* 107B. SCHAMING, op. cit., p.174.

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