La protection des logiciels en droit ivoirienpar Ariel Maixent KOUADIANE Université des Lagunes - Master 2 2024 |
Chapitre 2 : Les prérogatives accordées à l'auteur du logicielSans étaler ici des considérations d'ordre religieux, nous tenons à souligner le lien étriqué unissant le créateur (l'auteur) à la créature (l'oeuvre) ; effectivement, l'auteur donne naissance à l'oeuvre, et réciproquement, l'oeuvre lui confère la qualité d'auteur. Cela justifie, entre autres, que soit reconnu à l'auteur un droit sur sa création. Ce monopole reconnu au créateur (Section 1) constitue une des raisons d'être du droit d'auteur, et lui permet de jouir des avantages procurés par son programme. Cet aspect non contentieux est économiquement essentiel, mais il ne saurait point, à lui seul, constituer une protection sérieuse. À la vérité, il en va de même pour tous les droits subjectifs ; ceux-ci n'ont de réelle valeur que parce qu'ils sont juridiquement sanctionnés. C'est pourquoi il est indispensable d'assurer un mécanisme de sanction en cas de violation du monopole de l'auteur d'un programme d'ordinateur. En droit de la propriété littéraire et artistique, cela passe par l'exercice d'une action en contrefaçon de logiciel (Section 2).
Section 1 : L'attribution d'un monopole à l'auteur du logicielLes attributs du droit d'auteur sont, à quelques détails près, les mêmes dans tous les pays de droit d'auteur. Ceux-ci sont, de manière assez classique et traditionnelle, regroupés en deux grandes catégories. En effet, le droit de l'auteur sur un logiciel comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. La Loi précise le contenu des droits des auteurs sur une oeuvre logicielle, mais assortit ces droits de certaines limitations. De fait, notre analyse visera la mise en lumière des attributs reconnus à l'auteur d'un logiciel, mais aussi des exceptions dont ils sont affublés, et ce qu'il s'agisse des droits patrimoniaux (Paragraphe 2) ou des droits extrapatrimoniaux (Paragraphe 1). Paragraphe 1 : Les droits extrapatrimoniaux de l'auteur d'un logicielLes droits moraux ou extrapatrimoniaux sont l'apanage du droit d'auteur. Ils renvoient à tous les attributs non pécuniaires du droit d'auteur « qui permettent à l'auteur de défendre sa personnalité telle qu'elle s'exprime dans l'oeuvre qu'il a créé96(*). » Ceux-ci ont « pour but de garantir une authentique manifestation de la créativité de l'auteur, l'oeuvre étant perçue comme le prolongement de sa personnalité. 97(*)». Sous ce rapport, les droits moraux sont, conformément à l'article 12 de la loi ivoirienne 98(*) sur le droit d'auteur, attachés à la personne de l'auteur. À ce titre, ils sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles Aux termes de l'article 12 alinéa 2 de la loi ivoirienne99(*) sur le droit d'auteur : « Les droits moraux sont : - le droit à la paternité et au respect de l'oeuvre ; - le droit de divulgation ; - le droit de repentir ou de retrait et le droit d'accès. » En résumé, l'auteur dispose du droit de communiquer l'oeuvre au public (A) et d'assurer son intégrité (B). A : Le droit de communiquer le logiciel au public* 96C. CARON, op. cit.,p. 188 * 97E. DESHOULIERES, Le droit moral de l'auteur sur les oeuvres numériques, mémoire, Université Panthéon-Assas (Paris II), 2006, p.12 * 98 Op. cit. * 99 Ibid. |
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