II.2 : Intercommunalité de gestion
Au sein de l'intercommunalité de gestion, il existe
deux types d'intercommunalités : syndicat de communes et syndicat mixte.
Contrairement à l'intercommunalité de projet, une commune peut
faire partie à une ou plusieurs communes. Son objectif c'est
d'améliorer le niveau des services et réaliser des
économies d'échelle. De plus, son mode de financement se
diffère de l'intercommunalité de projet. Le financement de
l'intercommunalité de gestion se fait à partir des contributions
budgétaires des communes membres, c'est-à-dire les communes
allouent les ressources nécessaires au fonctionnement de l'EPCI, soit
d'une contribution fiscalisée. Ce mécanisme tient compte des taux
additionnels aux taxes directes locales calculés par l'administration
sur la base du produit voté par le syndicat, s'ajoutent aux taux
votés par la commune.
11 ibid
12 Dominique de SAINT SERNIN. Op.cit.p.84
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10
Section III : Exposition de la loi sur
l'intercommunalité (Loi Chevènement) III.1 : Fondement de la loi
Chevènement
La loi Chevènement a été
élaborée pour renforcer la coopération
intercommunale13. La mise en place de cette loi tourne autour des
principes de base de la préservation de la commune comme base de la
démocratie locale, le volontariat, l'absence de tutelle entre
collectivités, la fiscalité propre par la mutualisation de la
taxe professionnelle, le renforcement de l'intercommunalité en milieu
urbain14.
Les communes se mettent entre-elles au sein d'une structure
pour élaborer et conduire un projet de développement en commun et
l'élaboration d'un plan d'aménagement du territoire. Cette
structure se charpente de la manière suivante : communautés de
communes, communautés d'agglomérations, et communautés
urbaines.
À noter que les communautés de communes sont des
établissements publics de coopération intercommunale qui
regroupent plusieurs communes hors d'agglomération. Cette
communauté se forme en une seule pièce et aucun territoire ne
sont fermés dans un autre. Par contre, les communautés
d'agglomérations qui sont aussi des établissements publics de
coopération intercommunale, elles sont formées d'un seul entrant
et sans enclave. Ces communautés se composent d'un nombre d'habitants
très élevés, qui s'estiment environ de plus de 50000
habitants autour d'une ou plusieurs communes centres de plus de 15000
habitants15. Ces communautés sont formées sans
limitation de durée. Pour ce qui concerne des communautés
urbaines, elles contiennent les mêmes caractéristiques que celles
des communautés d'agglomération, à la seule
différence, les conditions de création et de fonctionnement ne
dépendent pas à la date de la publication de la loi pour les
communautés urbaines existant.
La loi de Chevènement instaure quelques principes de
fonctionnement pour ces communautés. Les règles sont : les
compétences entre les communes ne peuvent pas partagées,
c'est-à-dire, les
13 Loi no 99-586 du 12 juillet 1999
14 Rosine CLEYET-MICHAUD, Loi Chevènement
relativement au renforcement de la coopération intercommunale,p.81
15 Rosine CLEYET-MICHAUD, Op.cit.p.81
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communes ne disposent pas de libertés de
dépenser l'argent de la commune sur des compétences
transférées ; interdiction d'appliquer le cofinancement entre
l'établissement public de coopération intercommunale et les
communes membres ; la procédure des votes se font à la
majorité des 2/3 communes représentant de la population ou de la
moitié des communes qui représentent les 2/3 de la population.
Pour faire appliquer cette procédure, un ensemble
d'organes sont mises en place. Les organes en sont : le conseil, qui est
l'organe délibérant, il se compose de
délégués des conseils municipaux des communes membres.
Cette désignation s'effectue sur la base suivante : chaque commune ne
peut occuper qu'un siège et aucune commune ne doit disposer de la
moitié des sièges. L'autre organe qui suit responsable de cette
procédure est le président qui est chargé de
l'exécutif et il est assisté par un bureau.
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