La répression de la criminalité transnationale organiséepar Méa David Romaric ASSALÉ Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan - Master Recherche en Droit Privé Option Professions Judiciaires 2023 |
B. L'instabilité de la classification infractionnelle de la CTOLa classification de l'infraction concerne le rang décerné à une infraction en se basant sur la peine qui la sanctionne. Dans cette logique, la classification de l'infraction permet de distinguer trois catégories d'infraction que sont : les contraventions (infractions de faible gravité, les délits (infractions de gravité moyenne à élevée), et les crimes (infractions de gravité très élevée voire extrême). Au sens de la convention de Palerme, les infractions de la CTO sont dites « graves » etreprésentent pour chacune d'elles un acte constituant une infraction passible d'une peine privative de liberté dont le maximum ne doit pas être inférieur à quatre ans ou d'une peine plus lourde409(*) que sont notamment les délits graves et les crimes. En ce sens, face à la gravité de la criminalité transnationale organisée, par la convention il est demandé aux Etats de légiférer sur la répression de ses infractions en tenant compte de la menace qu'elles représentes et que la convention juge « graves » d'où la nécessité de prendre des mesures répressives exemplaires. Dans certains pays ouest-africains et en particulier en Côte d'ivoire, la participation à un groupe criminel organisé est reconnue comme un délit qui le demeure même avec l'adjonction de délits connexes. En effet, le cumul de peines principales n'est pas admis410(*), toutefois celui des infractions prend tout son sens en matière de criminalité organisée car se cumulent l'activité illicite du groupe criminel organisée et l'existence du groupement réuni. Selon l'article 119 de la loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal ivoirien modifié par la loi n°2021-893 du 21 décembre 2021 dénommée si après code pénal ivoirien, en cas de concours de plusieurs peines principales encourues seule la plus sévère est exécutée. Ainsi dans un cas de criminalité transnationale organisée, seule la peine la plus lourde sera appliquée même si l'activité du groupe criminel organisé est formée de plusieurs infractions à la loi pénale jugées délits en sachant que la participation à un groupe criminel organisé est incorporée à l'association de malfaiteurs411(*) qui est un délit. Dans cette optique et vu la dangerosité de la criminalité organisée, la mesure de fixation des infractions de la criminalité transnationale organisée à une classification délictuelle semble ne pas être suffisamment dissuasive pour les groupes criminels organisés vu l'essor de ceux-ci ces dix (10) dernières années en Afrique de l'Ouest. En outre, il est à noter qu'au Gabon, pays classé parmi les pays à faible criminalité412(*), a opté pour des mesures plus strictes en matière de répression de la criminalité transnationale organisé notamment par la possibilité de mutation de la peine délictuelle en peine criminelle. Il est donc à retenir que la stagnation et la modulation de l'infliction de la peine en matière de criminalité transnationale organisée dépendent des Etats, bien que la modulation présente de meilleurs résultats même si la diversité des activités criminelles impacte différemment sur la réaction des Etats (Paragraphe 2). * 409 Cf. article 2 de la convention des nations unies contre la criminalité transnationale organisée * 410 Cf. Article 119 de la loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal ivoirien modifié par la loi n°2021-893 du 21 décembre 2021 * 411 Cf. Article 203 du code pénal ivoirien * 412 The Global Initiative against transnational organized crime, Indice mondial du crime organisé, 2021, p. 107 |
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