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La répression de la criminalité transnationale organisée


par Méa David Romaric ASSALÉ
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan - Master Recherche en Droit Privé Option Professions Judiciaires 2023
  

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Paragraphe 2 : En matière de jugement

La phase de jugement reste et demeure l'aboutissement final de la répression de tout acte antisocial d'où la nécessité de la gérer de manière adéquate de sorte à éviter d'entacher toute la procédure et tous les efforts consentis à sa réalisation. En matière de jugement, les nouveaux aboutissants de la procédure sont : la simplification de la procédure d'extradition (A) et l'assouplissement du protocole d'Exécution des décisions de justice (B).

A. La simplification de la procédure d'extradition

La procédure d'extradition est un mécanisme juridique par lequel un Etat (Etat requis) livre une personne qui se trouve sur son territoire à un autre Etat (Etat requérant) qui la réclame aux fins de poursuite ou d'exécution d'une peine191(*). Il est aussi perçu comme « l'acte par lequel un Etat livre à un autre Etat intéressé à la répression d'un fait punissable un individu ou présumé coupable de ce fait pour qu'il soit jugé et puni s'il y a lieu, ou déjà condamné, afin qu'il subisse l'application de la peine encourue. 192(*)» ou encore comme une procédure formelle, reposant le plus souvent sur un traité28, qui permet de renvoyer ou de livrer des fugitifs à l'État dans lequel ils sont recherchés en rapport avec des activités criminelles193(*).

Au sens de la convention de Palerme, l'extradition est menée en vertu de traités d'extradition, d'accords bilatéraux et multilatéraux d'extradition, de la convention elle-même et des textes juridiques nationaux des Etats parties194(*). Ainsi, au plan international, la convention de Palerme incite les Etats à prendre les mesures nécessaires pour la conclusion d'accords bilatéraux et multilatéraux dans le cadre de la coopération internationale.

Par ailleurs, en cas d'absence de traité d'extradition entre des Etats dont les textes nationaux subordonnent la procédure d'extradition à l'existence d'un traité, la convention se réserve le droit d'être considérée comme produisant les mêmes effets que le traité d'extradition qui fait défaut195(*).

Outre ces innovations, la convention soumet les conditions de l'extradition au droit interne des Etats196(*) en réitérant certains principes de base qui règlement l'extradition parmi lesquelles la réciprocité de l'incrimination des infractions prévues par la convention de Palerme ce qui sera problématique. Car, au niveau de l'incrimination de la participation à un groupe criminel organisé dans la mesure où selon le concept d'incrimination adopté, cette infraction ne sera pas perçu de la même manière notamment en tant qu'entente pour les pays ayant choisi ce concept sur la base duquel la répression est basé sur la simple connivence des individus à la commission de certaines infractions tandis que le concept de l'association de malfaiteurs met plus l'accent sur la conscience de la réalisation de l'infraction et la participation effective ou à titre d'aide à la réalisation de l'infraction.

La simplicité de la procédure d'extradition est que la convention n'impose pas de mesures impérieuses aux Etats mais leur demande de veiller à l'assise d'un consensus qui règlera leurs rapports en matière d'extradition en gardant à l'esprit l'idéal de coopération interétatique.

Jointes à la convention de Palerme, certaines normes communautaires se prêtent au jeu de l'extradition comme la Convention Européenne d'extradition qui constitue un traité multilatéral d'extradition élaboré en 1957 par les Etat membres du Conseil de l'Europe et en vigueur entre eux et la convention d'extradition de la CEDEAO197(*) établie en 1994. La convention d'extradition de la CEDEAO en plus de définir les principes généraux d'acceptation et de refus d'extradition notamment les conditions relatives à la nationalité du délinquant, la nature de l'infraction et le lieu de sa commission, la nature de la peine, l'existence de l'action publique, la demande et les pièces à l'appui ; a affirmé son opinion qui est de nature protectionniste des droits de l'homme. Cette insertion de conditions nouvelles se conforme aux dispositions de la charte africaine des droits de l'homme et à certains droits particuliers que sont : le droit de ne pas être extradé en cas de risque de l'utilisation de motifs fallacieux pour demander l'extradition en accord avec les dispositions de l'article 3 de la charte, ledroit de ne pas être extradé s'il existe un risque de violation des droits énoncés à l'article 7198(*) de la charte199(*), droit de ne pas être extradé s'il existe le risque pour l'individu de subir des traitements cruels, inhumains ou dégradants200(*), droit de ne pas être extradé si son état de santé ne le permet pas201(*) et le droit de ne pas être extradé si son âge ne lui permet pas202(*).

De telle mesures pourront être jugées légitimes mais il est de coutume que ``Trop de droits, tue le droit'' d'où la nécessité pour les Etats de prendre et d'appliquer ces mesures avec tact en absence d'accord bilatéral ou multilatéral entre Etat, qui se présenteraient comme très avantageux.

* 191 LA ROSA Anne-Marie, Dictionnaire de droit international pénal, Graduate Institute Publications, 1998, p.38

* 192 MERINGNHAC, Traité de D.I.P, II, p. 732-733

* 193ONUDC, Application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des Protocoles s'y rapportant : outils d'évaluation des besoins, Nations Unies, Vienne, 2017, p. 65

* 194 Cf. Article 16 de la convention des nations unies contre la criminalité transnationale organisé

* 195 Cf. Article 16 paragraphe 4

* 196 Cf. Article 16 paragraphe 7

* 197 Journal Officiel de la CEDEAO, Vol. 27, A/P178/94 portant Convention d'extradition, juillet/Août 1994

* 198 Article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme tient compte des droits de saisine de juridiction en cas de violation des droits fondamentaux, à la présomption d'innocence, à la défense y compris celui de se faire assister, d'être jugé dans un délai raisonnable.

* 199 Cf.article 5 de la convention d'extradition de la CEDEAO

* 200 Cf.article 5 de la convention d'extradition de la CEDEAO

* 201 Cf. article 6 de la convention d'extradition

* 202 L'âge minimum requis pour être extradé est de 18 ans en accord avec l'article 2, paragraphe 2 de la convention d'extradition de la CEDEAO

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