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La répression de la criminalité transnationale organisée


par Méa David Romaric ASSALÉ
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan - Master Recherche en Droit Privé Option Professions Judiciaires 2023
  

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Paragraphe 2 : les solutions curatives

Les solutions curatives s'entendent des solutions pensées et applicables à la survenance du conflit de juridictions à l'effet de pouvoir le résoudre de la meilleure des manières suivant des délais brefs dès que la situation conflictuelle se pose. Elles constituent des stratégies et moyens ponctuels prévus par les textes nationaux et internationaux pour la résolution succincte du conflit de juridictions. Elles peuvent être regroupées selon leur mode d'intervention en deux branches à savoir les modes de résolution non juridictionnels(A) et les modes juridictionnels (B).

A. Les modesnon-juridictionnels

Notre époques à soif de justice mais elle ne parvient pas à l'étancher avec le procédé traditionnel qu'est le jugent100(*) d'où l'introduction progressive de modes optionnels non-juridictionnels encore appelés modes alternatifs de règlement de différends. Les modes alternatifs de règlement de différends comme on les désigne sont des modes, moyens ou stratégies qui ne font pas expressément recours aux juridictions et qui permettent de gagner en temps et en procédures tout en rapprochant au mieux les parties qui y font recours pour la résolution de l'impair qui les oppose. En se rapportant aux dispositions légales nationales et internationales, les modes non-juridictionnels de résolution de litiges sont légion allant de la médiation, à l'arbitrage en passant par la conciliation et la transaction101(*). Dès lors se pose la question de choix auquel recourir parmi ces modes alternatifs de règlements de différends102(*).

Dans le cas spécifique de la criminalité transnationale organisée, différents mécanismes ont été proposé pour le règlement de tout différend en rapport avec la lutte contre la CTO. En effet, en tant qu'instrument juridique principal de la lutte contre la CTO, la convention de Palerme s'est octroyée la possibilité de prévoir la survenance de différends dans l'application des dispositions de son texte initial ainsi qu'au sein de ses protocoles additionnels en réservant au sein de ses dispositions des mesures tenues à s'appliquer. Comme énoncé dans l'article 35 de la convention103(*) :

1. Les États Parties s'efforcent de régler les différends concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention par voie de négociation.

2. Tout différend entre deux États Parties ou plus concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l'un de ces États Parties, soumis à l'arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d'arbitrage, les États Parties ne peuvent s'entendre sur l'organisation de l'arbitrage, l'un quelconque d'entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en adressant une requête conformément au Statut de la Cour.

3. Chaque État Partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci, déclarer qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du présent article. Les autres États Parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers tout État Partie ayant émis une telle réserve.

4. Tout État Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Ainsi, à la lumière des dispositions de l'article ci-dessus libellé, il est admis commemode alternatif à un recours juridictionnel : la négociation104(*).

Au plan définitionnel, la négociation s'entend de l'action de traiter une affaire au moyen d'opérations préalables diverses à savoir des démarches, des entretiens, échanges de vues et consultations tendant à la recherche d'un accord105(*).En d'autres termes, elle tient en un accord entre les parties opposées qui est fondé sur la convergence d'intérêts entre elles. En ce sens, elle constitue un moyen amiable de résolution du conflit de juridictions en contribuant à une entente entre les Etats en présence et se pose, par ailleurs comme un moyen efficace de collaboration de ceux-ci à la procédure de répression.

La négociation est reconnue comme une voie purement conventionnelle qui par sa précision et son respect de la souveraineté des Etats constitue l'instrument privilégié de la coopération interétatique106(*) tant souhaitée par la convention de Palerme107(*). Elleconsiste à la proposition d'une alternative pacifique en signalant la présence d'un terrain d'entente entre les parties en conflit108(*).

En effet, la gestion des crises et le recours à la négociation et à la recherche d'une solution de compromis plutôt qu'une solution radicale dans laquelle une partie gagne ce que l'autre perd se présente comme contraire à la position de Carl SCHMITT selon qui les relations politiques et interétatiques sont fondées sur le principe de l'opposition entre ennemi et ami109(*). « Contrairement à cette perceptive, la gestion non violente d'une crise entre parties en conflit instaure une rupture avec l'agencement guerrier et enregistre l'entrée des deux belligérants dans une ère où ils se partagent un terrain commun. »110(*) Ce terrain constitue un espace définissant une aventure ou une tentative de coopération et de recherche de l'avantage mutuel, car chacune des parties à intérêt à ce que les négociations aboutissent à un résultat qui lui soit favorable et que la perspective d'un retour à l'état initial conflictuel soit rendue le moins probable. Cette conception de la logique de la négociation est basée sur le couple adversaire / partenaire111(*) qui tient en ce que les adversaires deviennent partenaires en raison de l'existence d'intérêts mutuels.

Ainsi, la négociation est plus susceptible de réussir lorsque les parties adoptent une approche fondée sur les intérêts par opposition à une approche fondée sur les positions. Dans le cas de la criminalité transnationale organisée, elle peut aboutir à l'établissement d'accord entre Etats parmi lesquels des conventions bilatérales spécifiques pour la coordination de leurs actions en la matière.

Ces conventions conclues entre deux États établissent des règles et des procédures pour la coordination des enquêtes et des poursuites. Elles définissent les domaines de compétence respectifs des autorités judiciaires des deux États et déterminent les modalités de partage d'informations et de preuves, facilitent l'identification des auteurs, la collecte de preuves et l'établissement de responsabilité pénale ainsi que les mécanismes de consultation et de prise de décision conjointe selon le cas. En définissant clairement les droits et les obligations des États parties, ces accords fournissent un cadre juridique précis pour la coordination des actions, renforçant ainsi la prévisibilité et la confiance mutuelle.

En cas d'échec ou de défaut d'entente entre les parties, les Etats liés par le conflit de juridictions sont amenés à faire recours à d'autres modes de règlement des différends. Ces autres modes sont dit juridictionnels (B).

* 100TRICOIT Jean-Philippe, Droit de la médiation et des modes amiables de règlement des différends, Gualino, 1e Ed., 2019, p. 23

* 101TRICOIT Jean-Philippe, Droit de la médiation et des modes amiables de règlement des différends, Gualino, 1e Ed., 2019, p. 35

* 102 Le terme « différend » fait référence à un désaccord juridique non encore porté, formalisé devant une juridiction.

* 103 L'article 35 de la convention de Palerme consacre les mécanismes de « Règlement des différends » admis en matière de criminalité transnationale organisée pour solutionner les impairs capables de survenir entre Etats

* 104 Cf. article 35 alinéa 1er de la convention des nations unies contre la criminalité transnationale organisée

* 105 CORNU Gérard, Vocabulaire Juridique, PUF, 12e édition, janvier 2018, Paris, p. 1451 (version numérique)

* 106 FOUCHARD Isabelle, De l'utilité de la distinction entre les crimes supranationaux et transnationaux : traduire les processus d'incrimination complexes alliant droit international et droits pénaux internes dans Revue interdisciplinaire d'études juridiques 2013/2 (Volume 71), Éditions Université Saint-Louis - Bruxelles, p. 55

* 107 Cf. Article premier de la convention de Palerme

* 108 TENENBAUM Charles, Négociations et médiations dans la résolution des conflits dans Négociations internationales, Presses de Sciences Po, 2013, p. 257

* 109 SHMITT Carl, La notion de politique. Cité par FREUND J. in L'essence du politique, Paris : Sirey, 1986

* 110 KCHAOU Mounir, La négociation comme mode de règlement des conflits in Actualités juridiques tunisiennes, n°18, 2005, Faculté de Droit et de Sciences Politiques de Tunis, 2005, p. 6

* 111 Ibidem, pp. 6-7

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