L'exigence d'information du public en droit public financier camerounaispar Donylson Brown Seudieu tchinda Université de Ngaoundéré - Master 2 recherche 2021 |
10 CONCLUSION DU CHAPITRE IIIEn définitive, l'exigence d'information du public se présente comme une obligation considérablementrestreinte dans les matières relevant du secret. Nous avonsremarqué que cette exigence est limitéepremièrement, par le secret défense. Eneffet, bien que la notion de secret défense paraissedifficileàappréhender. Ilressort que sa consécration comme limite à l'information du public semble manifeste.Car,portant sur les activités militairesainsi que sur les questions diplomatiques et sanctionnéeslorsqu'elle viendrait àêtre violée. Deuxièmement nous avons observé que cette exigence d'information du public sur les financespubliques se présente également restreinte par la discrétionprofessionnelleinerrante à la matière fiscale. Mais celle-cin'a pas uneportée absolue. 11 CHAPITRE IV :UNE EXIGENCE D'INFORMATION DU PUBLIC RESTREINTE PAR DES OBSTACLES OPERATIONNELSExigence plus que centrale de nos jours car, constituant unélémentessentiel pour atteindre les objectifs de démocratisationfinancière et de gestion participative des finances publiques, l'informationdu public est parfois dans sa mise en branle, faire face auxréalités propres auxsociétésAfricaines en général et camerounaises en particulier. Au-delà du fait que cette exigence se voie restreindre du fait d'un certain nombre d'informations classées« secret défense » ou relevant du « secret professionnel », elle apparaîtaussi limitée par des obstacles qui au demeurant empêchent le public d`accéderà certaines informations. Ces obstacles résultent de façon explicite ou implicite des Textes juridiques en vigueur (Section 1) ainsi que du cadre structurel camerounais(Section 2). Section 1 : Une exigence restreinte par des obstacles opérationnels découlant des TextesL'information du public sur les finances publiques au Camerounest une exigence qui présente la particularité d'être dans sa phase opérationnelle limitée de façon explicite ou implicite par les Textes la consacrant. Il s'agit d'une restriction de l'exigence de ladite information par des obstacles temporels(Paragraphe 1) et par des obstacles émanant de son caractère controversé (Paragraphe 2). Paragraphe 1 : Une exigencerestreinte par des obstacles temporels : la problématique des délaisIl arrive que l'exigence d'information du public sur les finances publiques ne puisse pas être satisfaite de façon optimale. Ceci peut être le fait des délais quiont rendu impossible la réalisation de cette exigence. Il s'agit dans le cadre de ce travail, des délaispréfix qui sont des délais en réalité accordés pour accomplir un Acte et à l'expiration duquel on est frappé d'une forclusion. Il faut donc distinguer le délai avant lequel le public ne peut obtenir certaines informations(A) du délai après lequel il ne saurait obtenir ces même informations information (B). A- Le délai avant lequel le public ne peut obtenir certaines informationsEn droit public financiercamerounais, il apparait que pour accéderà certaines informations sur les finances publiques, le public est souvent confrontéau problèmede délai. En effet, il est nécessaire qu'un certain temps s'écoule pour que l'information concernée soit rendue publique. On peut à cet effet constater que les procès-verbaux et documents des Commissionspermanentes des Chambres parlementaires ne sont pas toujours rendus publics via leur dépôt aux archives desdites chambresaprès l'expiration de la législature,c'est-à-dire au terme du mandat d'une assemblée législative142(*). De ce fait, le public ne peut véritablement entrer en procession de ces informations que dès ce moment.Au Cameroun, la durée d'une législatureétant de cinqannées (05), l'accès du public auxprocès-verbaux et documents de la commissionparlementaire permanente des finances et du budget de ladite assemblée reste parfois irréalisable cependant. Par ailleurs, la loi régissant les archives au Cameroun fixe des délais au-delà desquels, certains documents d'archives publics peuvent être librement consultés par le public143(*). Toutefois, l'administration chargée des archivespeut,après avis de l'administration concernée autoriser la consultation des documents d'archives avant l'expiration des délais légaux144(*) * 142 Cf. Article 37 al 4 de la loi n°2012/006 du 10 juin 2013 portant règlement intérieure du Sénat modifiée et complétée par la loi n°2016/011 du 27 octobre 2016. Cf. également l'article 28 al 4 de la loi n° 2014/016 du 09 septembre 2014, portant règlement intérieur de l'Assemblée Nationale. * 143 Article 14 de la loi n° 2000/010 du 19 décembre 2000 régissant les archives. * 144 Article 15 al 1er, Ibid. |
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