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L'exigence d'information du public en droit public financier camerounais


par Donylson Brown Seudieu tchinda
Université de Ngaoundéré  - Master 2 recherche  2021
  

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Paragraphe 2 : Une obligation de discrétion professionnelle de l'administration fiscale atténuée

L'affirmation d'une transparence administrative et financière amène nécessairement le fisc à être confronté à des besoins de communication administrative. Les différentes conventions fiscalesobligent l'administration fiscale camerounaise à assister les autres institutions publiques. Il peut s'agir des informations sur la procédure administrative et juridictionnelle ou de toutes celles portant sur le fonctionnement interne de l'administration fiscale. Tout ceci permet de nous rendre compte que cette obligation de discrétion professionnel en matière fiscale se trouve atténuée par sa non opposabilitéaux autresadministrations(A) et aux tribunaux dans l'exercice de leurs fonctions(B).

A- Une obligation de discrétion professionnelle inopposable aux autres administrations publiques

L'obligation de discrétion professionnelle en matière fiscale apparait inopposable à certaines administrations publiquesnationales ou internationales.

Sur le plan national, la discrétion professionnelle est inopposable aux Agents de l'administration habilités à procéder au contrôle. En effet, certaines situations imposent le fisc à transmettre dans le strict respect de la loi, les donnéesprotégées du contribuable qu'il détient au profit d'une administration. C'est ce qui justifie la communication desrenseignements entre administrationssur une base légale. En réalité, le législateur a trouvé une solution face au problème que constitue l'obligation de discrétion fiscale en posant comme principe le fait que le secret professionnel n'est pas opposableà l'administration parce que les agents de l'administration y sont également soumis. En effet, cette hypothèse est posée par le LPF camerounais en son article L48 qui dispose que « les Agents des impôts sont délies du secret professionnel à l'égard du Contrôle Supérieure de l'Etat, du Trésor, des Douanes, des Brigades économiques et financières agissant dans le cadre de leurs fonctions (...) à la demande du Directeur des Impôts... »135(*). A la lecture de cette disposition, on réalise que l'obligation de discrétion fiscale peut être levée au profit de certaines institutions uniquement, en l'occurrence les institutions de contrôle des finances publiques de l'Etat. Le LPF français va plus loin et autorise le Notaire chargé de liquider une communautéà recevoir de l'administration communication de tout renseignements sur la situation fiscale des époux pour une périodeoù ilsétaient imposés ensemble136(*).

Sur le plan international, il apparait de façongénérale que le législateur camerounais a levé l'obligation de discrétion au profit de l'administration fiscale étrangère afin que celle-ci bénéficie des informations personnelles des contribuables nationaux qui se trouventà l'étranger. L'article L48 du LPF camerounais disposeà ce sujet que « les Agents des impôts sont délies du secret professionnel àl'égard (...) des administrations fiscales étrangères agissant dans le cadre l'administration mutuelle en matière fiscale prévue par une Convention internationale »137(*). Il en découle donc que la discrétion fiscale est une obligation fondamentale de l'administration qui est inopposable aux administrations financièresnationales et internationales. Mais aussi aux tribunaux ; ces tribunaux relevant de l'administration sous le couvert du Ministre de la Justice.

* 135Article L48 du LPF du CGI du Cameroun.

* 136Arti cleL149 du LPF français.

* 137Article L48 du LPF du CGI du Cameroun.

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