L'exigence d'information du public en droit public financier camerounaispar Donylson Brown Seudieu tchinda Université de Ngaoundéré - Master 2 recherche 2021 |
B- Une obligation de discrétion entrainant des sanctions en cas de violationLa divulgation des informations sur le fonctionnement de l'administration fiscale et la vie privée ou professionnelle du contribuable apparaît comme une faute grave pouvant entrainer des sanctions aussi bien disciplinaires et que pénales pour les agents publics qui en serait les coupables. La discipline est selon SERGE SALON, « l'ensemble des règles contraignantes quedoivent respecter, dans l'intérêt commun, les membres d'une institution »128(*). De ce fait, tout manquement à ces règles est susceptible d'entrainer automatiquement une procédure sur le pan disciplinaire, l'intérêtétant de sauvegarder l'ordre interne de l'administration fiscale et donc son bon fonctionnement. Toutepersonne dépositaire par l'Etat, par profession, ou par fonction temporaire ou permanente, des informations confidentielles du contribuable ou du fonctionnement de l'administration, est tenu de les garder secrètes. Une fois les données révélées, cette personne tombe sous le coup de la sanction. En effet, le fonctionnaire est soumis à un ensemble de règles et d'obligations dont la violation constitue une faute et l'expose à une sanction disciplinaire129(*). Les fonctionnaires de l'administration fiscale ne sont pas dispenses de cette exigence. En cas de violation d'une règle, ou de non-respect de celle-ci, ils en répondentpar des sanctions prévues par les Textes en vigueur130(*). Cependant, en ce qui concerne l'obligation de discrétion professionnelle en matière fiscale, le livre de procédures fiscales camerounais131(*) se contente d'interdire aux agents de l'impôt de divulguer les informations àcaractère personnel des contribuables, sans fixerles peines encourues en cas de violation de cette obligation. L'on n'est donc obligé de se retournervers le Statut Général de la Fonction Publique pour identifier les sanctions encourues en cas de non-respect de l'obligation de discrétion. Ce Texte dispose que lorsqu'ily aprésomption de faute, l'administration peut prendre des mesures conservatoiresà l'encontre du fonctionnaire mis en cause. La violation de ladiscrétion professionnelle entraine alors des sanctions disciplinaires qui peuvent aller de l'avertissement132(*), au blâme133(*) ou encore à l'interdiction temporelle ou permanente d'exercer. Ces sanctions interviennent suite à la divulgation des informations confidentielles du contribuable à des personnes non habilitéesà recevoir l'information. S'agissant des sanctions pénales, elle se présente comme étant une peine privatrice de libertés allant de trois mois (03) à trois ans (03) et d'une amende de vingt mille (20 000) à cent mille (100 000)francs pour celui qui révèle, sans autorisation de celui à qui il appartient, un fait confidentielqu'il n'a connu ou qui ne lui a été confier qu'en raison de sa profession ou de sa fonction134(*). C'est donc dire que sur cet aspect, l'exigence d'information du public sur la gestion des finances publiques connait une restriction justifiée par la nécessité de respecter et de protéger la vie privée des contribuables. Toutefois, cette obligation de discrétion fiscale est ménagée par des règles qui trouventleurs limites dans la prééminence donnéeà l'information en vue de s'satisfaire les intérêts publics et les logiques de communications administratives. * 128 SALON (S), Délinquance et répression disciplinaire dans la fonction publique, Paris, LGDJ, 1969, Cité par NGUICHE (S), « la discrétion fiscale en droit camerounais », op.cit., p. 129. * 129 V. Article 92 du décret du 07 octobre 1994 portant Statut General de la Fonction Publique de l'Etat du Cameroun. * 130 Idem. * 131 Article L47 du LPF du CGI camerounais. * 132Article 97 al 1 du Décret du 07 octobre 1994 portant Statuts Générale de la Fonction Publique de l'Etat du Cameroun. * 133 Article 97 al 2 du Décret du 07 octobre 1994 précité. * 134 Article 310 al 1 de la loi n°2016/007 du 11 juillet 2016 portant Code Pénal du Cameroun. |
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