L'exigence d'information du public en droit public financier camerounaispar Donylson Brown Seudieu tchinda Université de Ngaoundéré - Master 2 recherche 2021 |
Section 2 : Une exigencerestreinte en matière fiscale par le secret professionnelLe secret professionnel est une transposition en droit de ce qui est convenu d'appeler le « for intérieur »119(*), c'est-à-dire la discrétion dans une activité professionnelle. Ainsi dit,plusieurs domaines dudroit ont intégré la notion de secret professionnel. A cet effet, le droit pénalappréhende le secret professionnel comme étant une obligation dont le respect est garanti par la loi pénale, imposant à certains professionnels de taire les informationsàcaractère secret dont ils sont dépositaires soit par un Etat ou par une profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire120(*). En procédure civile, le secret professionnel couvre par exemple les consultations adressées par un Avocat àson client, les correspondances échangées entre eux ou entre l'Avocat et ses confrères, notes d'entretien et toutes les pièces du dossier. Dans le cadre de cette réflexion, le secret professionnel estévoqué à l'aune du droit fiscal. Vu sous cet angle, les Agents des impôts sont tenus au secretprofessionnel et ne peuvent communiquer les informations recueillies dans le cadre de leurs fonctions121(*). De ce fait, il apparaît que cette restrictionconsiste en une obligation de discrétion professionnelle(Paragraphe1), qui apparait parfois modulée (Paragraphe 2). Paragraphe 1 : Une restriction perceptible à travers l'obligation de discrétionprofessionnelle de l'administration fiscaleLes Agents publics ne doivent pas divulguer les informations relatives au fonctionnement de leurs administrations respective car, ils portenten eux l'empreinte indélébile de l'institutionà laquelleils appartiennent122(*), ils se doivent donc d'observer une obligation de discrétion professionnelle. Cette discrétionconcernetous les documents non communicables au public. Ainsi, la relation que le contribuable entretient avec l'administration fiscale exige que celle-ci puisse éviter toute immixtion dans la vie privée du contribuable. Le fisc a donc l'obligation dene pas divulguer les informations sur le fonctionnement de l'administration fiscale et les informations dites personnelles et professionnelles du contribuable (A)compte tenu des sanctionsencourues (B). A- Une obligation de discrétion recouvrant les informations sur le contribuable et sur l'administration fiscaleL'obligation de discrétionfiscale a ceci de particulier qu'elleprotège les deux acteurs du processus fiscal : l'administration fiscale et le contribuable qui déclare ses biens123(*). Ainsi, l'Agent fiscal tenu par l'obligation de discrétionfiscal ne droit pasdivulguer au public aussi bien les informations sur le fonctionnement de l'administration fiscale que sur la vie privée des contribuables. En ce qui concerne le fonctionnement interne de l'administration fiscale, le secret est érigé en véritablerèglede déontologie administrative dans le but d'éviter que les informations ne soient rendues publiques. Certaines de ces informations sont couvertes par l'obligation de discrétion fiscale, à savoir les informations autres que celles ayant trait à l'accès aux services publics. En effet, l'administration fiscale détient « le monopole de l'information et la rétention des documents »124(*).En fait, elle ne saurait livrer au public des informations relative à son fonctionnent, c'est-à-dire àsonactivité età ses missions. S'agissant de la protection des informations du contribuable, il faut préciser que le fisc ne peut pas rendre publiques les informations dont il a eu la connaissance dans l'exercice de ses fonctions. En claire, la discrétion fiscale est pleinementopposableaux personnes autres que le contribuable ou ses représentants125(*). En effet l'article L 47 du LPF du CGI confirme cette hypothèse en ces termes : « lesagents de l'impôt ... ne peuvent communiquer les informations recueillies dans le cadre de leurs fonctions »126(*). Il en est de même de l'article 42 de la loi du 6 mai 2011127(*). Ce qui explique avec pertinence l'existence des sanctions à l'encontre de tout Agent public qui se rendrait coupable de la divulgation d'une information relevant du secret professionnel. * 119De façon plus large, la notion de « for intérieur » renvoie à ce qui est soustrait au public au terme d'un processus d'intériorisation qui, en l'occurrence, est conduit par les professions. * 120GUINCHARD (S) et DEBARD (T) (dir), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz,2018, p.2111. * 121Article L 47 (1) du Code General des Impôts, Editions 2018, p. 224. * 122 CHEVALLIER (J), « L'administration face au public », in CURAPP, la communication administration-administrés, Paris, PUF, 1983, p. 20. * 123 NGUECHE (S), « La discrétion fiscale en droit camerounais », RAFP, n° 7, 2020, p.122. * 124 SADRAN (P), « Le miroir sans train : réflexion sur la communication entre l'administration et les administrations », in Société, religion, politique, Mélanges en hommage à Jacques ELLUL, Paris, PUF,1983, p.797. Cité par Sylvie NGUECHE, op.cit., p. 123. * 125 CHEVALLIER (J.-P), « La confidentialité et le droit fiscal », RIDC,1998, 50-2, p.615. * 126 Article L47 du LPF du CGI Camerounais. * 127 Loi n° 2011/010 du 06 mai 2011 fixant l'organisation et les modalités d'exercice de la profession de conseil fiscal au Cameroun. |
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