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L'exigence d'information du public en droit public financier camerounais


par Donylson Brown Seudieu tchinda
Université de Ngaoundéré  - Master 2 recherche  2021
  

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Paragraphe 2 : la portée de l'obligation de sincérité budgétaire

L'obligation de sincérité budgétaire est une exigence consacrée, qui se veut gage d'objectivité dans la prévision et le maniement des fonds publics. Cette exigence se présente ainsi comme d'une valeur prépondérante en droit camerounais car, elle se manifeste par son origine jurisprudentielle (A)etson objectif de transparence dans la gestion des finances publiques (B).

A- Une obligationd'origine jurisprudentielle et formalisée par les Textes en vigueur

Lasincérité est un principe qui s'est vue réceptionnée en droit budgétaire par les décisions du Conseil Constitutionnel français n°93-320 DC91(*), du 21 juin 1993 et n° 93-330 DC92(*), du 29 décembre 199393(*). Dès lors, l'admission et la formalisation de la sincérité dans les débats parlementaires, les Travaux de la Cour française des Comptes comme dans les sainesadressées au Conseil Constitutionnel allaient devenir plus nettes. LeditConseil pouvaitalors, eu égardde sa décision n° 94-351 DC du 29 décembre 199494(*), examiner la mise en cause de la sincérité de l'ensemble du projet de loi de finances en sanctionnant, le cas échéant, les surévaluations des recettes, les sous-estimations desdépenses, les débudgétisations ou redéploiements95(*).

La sincérité budgétaire est donc une exigence d'origine jurisprudentielle ;les directives de la CEMAC ainsi que la loi portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques ne font que poursuivre cette évolution initiée par le Juge Constitutionnel français et traduite dans la loi organique française de 2001. En effet, cette dernière dispose queles lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler96(*) . La mention « des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler » est un apport important apporté par la loi organique française. Le juge constitutionnel a donné un contenu concret à cette formule vague : « l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre », en ce qui concerne les lois de finances, et « l'exactitude des comptes », pour ce qui est de la loi de règlement.

C'est dire que la loi de finances de l'année comme la loi de règlement peut êtresanctionnée par l'annulation du fait d'absence de sincérité. Ainsi, la prévision des recettes et des dépenses implique que les données transmises au Parlement et au public soient raisonnables, dénuées de la volonté de dissimulation de la part du gouvernement ; et les procédures d'affectation des recettes ou des opérations financières indemnes de tout détournement de leurs objets par le jeu de la minoration du déficit budgétaire et de contraction des recettes et des dépenses au mépris de l'universalité budgétaire. Enfin, la vérité des comptes, s'agissant de la loi de règlement.

* 91Cf http// WWW.conseil-constitutionnel.fr/decision/1993/93320DC. (Consulté le 10 juin 2022 à 15h 20).

* 92 Cf http// WWW.conseil-constitutionnel.fr/decision/1993/9330DC (Consulté le 15juin 2022 à 11h 30).

* 93CAMBY (J-P), La réforme du budget de l'Etat, la loi organique relative aux lois de finances, Paris, LGDJ, 2002, pp.205-206, cité par BEGNI BAGAGNA, op.cit., p.208.

* 94 Idem, p.2009.

* 95 Décision du Conseil constitutionnel français du 27 décembre 2001, loi de finances de 2002, note Jean-Éric SCOETTI, Les petites affiches, 11 janvier 2002, p.4, cité par BEGNI BAGAGNA, op.cit., p.209.

* 96 Article 32 de la loi organique relative aux lois de finances en France de 2001.

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