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L'évolution juridique des modes de sauvetages maritimes en France


par Simon Coyac
Université de Nantes - Master 2 - Droit et sécurité des activités maritimes et océaniques 2023
  

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B/ FONDEMENTS JURIDIQUES DU SAUVETAGE MARITIME EN DROIT FRANÇAIS

Le sauvetage maritime est étroitement lié à l'obligation de secours en mer, une règle applicable aux activités humaines en mer qui sont elles-mêmes soumises à l'ensemble des règles relatives à l'utilisation des espaces maritimes par les sujets du droit international, au premier rang desquels figurent les États. La CMB définit les différents espaces maritimes et leur délimitation, mais détermine également le régime juridique qui leur est applicable, c'est-à-dire les droits et devoirs des États dans ces espaces. Les États souverains ayant progressivement cherché à étendre leur emprise sur des zones de plus en plus éloignées de leurs côtes, la mer se trouve ainsi au centre d'enjeux géopolitiques. À l'origine coutumières, ces règles ont été progressivement codifiées, notamment dans des conventions internationales et aussi à l'échelle nationale, qui définissent précisément le cadre juridique dans lequel doit s'inscrire l'obligation de secours en mer menée dans les mers et les océans.

B.1 OBLIGATION DE SECOURS EN MER

Dimension juridique internationale / Dimension juridique nationale / Responsabilités du sauveteur

Dimension juridique internationale

L'obligation de prêter assistance est une obligation essentielle du droit maritime. Ce dernier consistait autrefois en un ensemble de règles coutumières, la `lex maritima'. Il existe plusieurs conventions internationales qui régissent le sauvetage en mer et qui rappellent l'obligation de porter secours. Sur le plan international, l'obligation de secours en mer a connu une évolution juridique car elle pèse sur les capitaines de navires mais aussi sur l'Etat côtier et l'Etat du pavillon d'un navire. La première convention internationale réellement importante date du 23 septembre 1910, entrée en vigueur le 1er mars 1913 et ratifiée par 83 pays. Signée à Bruxelles, elle a unifié certaines règles en matière d'assistance et de sauvetage maritimes.

« Prêter assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre »
Article 11 de la Convention de Bruxelles

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Cette obligation a depuis été retranscrite dans l'article 12 de la Convention de Genève sur la haute mer du 29 avril 1958, puis reprise dans la CMB. La Convention de Montego Bay s'inscrit dans la continuité de ce que prévoyait la Convention de Bruxelles de 1910. Par exemple, la CMB prévoit que les Etats côtiers doivent participer au sauvetage par la création d'un service spécialisé et également collaborer en la matière avec les Etats voisins. Cette disposition est corroborée en novembre 1974 par la Convention SOLAS qui précise aux termes de la règle 7 du chapitre V que les Etats ont l'obligation de prendre des mesures dans leurs zones de responsabilité. Prévoyant ainsi un service de sauvetage disposant de moyens de communication, de détection, ainsi que du matériel. Il restait alors à définir ces moyens et les uniformiser à l'échelle internationale.

C'est ainsi que la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritime consacrée spécifiquement aux opérations de secours en mer, fut adoptée par l'OMI le 27 avril 1979 à Hambourg en 1979 et entrée en vigueur le 22 juin 1985. Cette Convention SAR, modifiée en 2004, regroupe 111 États Parties et dispose que les Etats doivent fournir une assistance à toute personne en mer, puis oblige les États à assurer les premiers soins médicaux aux naufragés ainsi que les mettre dans un lieu sûr, en précisant que ni la nationalité, ni les circonstances dans lesquelles cette personne a été trouvée en mer, ne doivent être prises en compte au moment du sauvetage. Son objectif est de permettre non seulement une coopération et une coordination de l'action des États en matière de secours en mer mais aussi de favoriser la coopération entre les organisations de recherche et de sauvetage du monde entier et entre tous ceux qui participent à des opérations de recherche et de sauvetage en mer. Les amendements de 2004 à l'Annexe de la Convention ont consacré une obligation de débarquement en lieu sûr. En adhérant à la Convention, les États acceptent de définir un espace géographique de recherche et de sauvetage appelé zone SAR et de mettre en place un ou plusieurs Centres de Coordination et de Sauvetage, les MRCC qui sont en France les CROSS.

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Sur le plan pratique, la convention SAR a donc permis de :

- Mettre en place un cadre international d'organisation des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse

- Créer des MRCC connectés au système mondial de détresse et de sécurité en mer

La Convention SAR organise également les zones de sauvetage, point de départ de la mise en jeu de la responsabilité des États, en exigeant que les opérations de recherche et de sauvetage soient menées par le pays dont dépendent les eaux territoriales où l'embarcation en détresse est repérée, ou qui assure la responsabilité de la région de recherche et de sauvegarde dans laquelle l'assistance doit être prêtée.

Par ailleurs, la Convention internationale pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer (SOLAS) est adoptée par l'OMI le 1er novembre 1974 et entre en vigueur le 25 mai 1980. Il rassemble 121 Etats parties. L'idée de l'élaboration d'une convention internationale relative à la sécurité des navires en mer naît suite au drame du Titanic en 1912. Elle impose d'importantes obligations aux États en matière de recherche et de sauvetage. Ils s'engagent notamment à veiller sur les côtes et à fournir les renseignements concernant les moyens de sauvetage dont ils disposent. La Convention SOLAS impose aussi à tout navire d'avoir à bord le personnel, en nombre et en niveau de qualification, afin de garantir la sécurité du navire et des personnes à bord. Cette réglementation impose également des obligations de veille nécessaire pour effectuer toutes les manoeuvres qui peuvent être demandées pour déplacer un navire éventuellement menacé par un sinistre à quai ou autre navire à proximité. Elle précise que les équipages doivent être organisés et formés pour être en capacité de faire face aux différents types de sinistres et mettre en oeuvre de manière concertée et collective les différents équipements et installations du navire. Les capitaines doivent alors s'assurer que cette formation a bien été dispensée auprès des équipages et réaliser les instructions et les exercices nécessaires.

L'Obligation des capitaines de navire de se porter à toute vitesse au secours des personnes se trouvant en détresse en mer est contenue dans le chapitre V, Règle 33 : « le capitaine d'un navire en mer qui est en mesure de prêter assistance et qui reçoit, de quelque source que ce soit, une information indiquant que des personnes se trouvent en détresse en mer, est tenu de se porter à toute vitesse à leur secours, si possible en les informant ou en informant le service de recherche et de sauvetage ». Cette obligation

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qui incombe au capitaine d'un navire est aussi contenue dans la CMB qui rappelle dans l'article 98, le devoir de secourir quiconque est trouvé en péril en mer et ce même article impose que les Etats côtiers facilitent la création et le fonctionnement d'un service permanent de recherche et de sauvetage.

Le droit international n'impose pas l'obligation de débarquer promptement dans le port le plus proche mais de débarquer promptement dans un lieu sûr. L'obligation principale d'un État signataire de la convention SAR est de trouver rapidement un lieu sûr de débarquement (Cf.50) puisqu'au chapitre 3 § 3.1.9, il est précisé que « La Partie responsable de la région de recherche et de sauvetage dans laquelle une assistance est prêtée assume au premier chef la responsabilité de veiller à ce que cette coordination et cette coopération soient assurées, afin que les survivants secourus soient débarqués du navire qui les a recueillis et conduits en lieu sûr, compte tenu de la situation particulière et des directives élaborées par l'Organisation. Dans ces cas, les Parties intéressées doivent prendre les dispositions nécessaires pour que ce débarquement ait lieu dans les meilleurs délais raisonnablement possibles ».

L'obligation de coopération et d'assistance de tous les États se retrouve chapitre 3 § 3.1.9, il s'agit d'un principe de solidarité avec un autre État signataire : « Les Parties doivent assurer la coordination et la coopération nécessaires pour que les capitaines de navires qui prêtent assistance en embarquant des personnes en détresse en mer soient dégagés de leurs obligations et s'écartent le moins possible de la route prévue, sans que le fait de les dégager de ces obligations ne compromette davantage la sauvegarde de la vie humaine en mer ».

Enfin, les obligations de secours en mer sont également contenues dans le Règlement de l'Union européenne n° 656/2014 du 15 mai 2014 qui s'applique à tous les États membres de l'Union européenne. Le Règlement de l'Union Européenne concerne les mesures de contrôle des frontières des États ainsi que l'assistance les obligeant à secourir des personnes en détresse quelle que soient leur statut ou leur nationalité, conformément au droit international.

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Dimension juridique nationale

Le sauvetage en mer relève en France de l'action de l'Etat en mer est donc géré par le secrétariat général de la mer (SGMer) qui gère le rapport militaire à la mer et diffère du secrétariat d'État de la mer qui s'occupe des différentes délégations ou directions en lien avec la mer, la fonction publique d'Etat ou territoriale mais pas militaire (Cf.34). Le SGMer est créé par le Décret n° 95-1232 du 22 novembre 1995. Sous l'autorité du premier ministre, il constitue l'élément essentiel de la coordination de la politique maritime de la France.

Le sauvetage maritime est réglementé par différents codes juridiques en France, tels que :

- Le Code de la sécurité intérieure qui contient des dispositions concernant les missions des services de secours, y compris les opérations de sauvetage maritime,

- Le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1424 et R1424,

- Le Code des transports qui comprend des dispositions spécifiques relatives à la sécurité en mer, aux secours et aux sauvetages maritimes et notamment le Livre V du Code des transports (sa partie réglementaire). Ce texte réglementaire précise les conditions d'organisation des opérations de sauvetage en mer, notamment en ce qui concerne les moyens techniques, les compétences requises et les responsabilités des différents acteurs.

- Le Code de la sécurité intérieure et ses articles L711-1, L721, L722-1 et L723.

Ces codes établissent les règles et les responsabilités des acteurs impliqués dans les opérations de sauvetage en mer. Toutefois, il existe d'autres sources en droit interne, parmi les textes nationaux de référence, le sauvetage maritime est constitué en application :

- De la Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile,

- Du Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions commues à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels,

- Du Décret n° 2004-112 du 6 février 2004, relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer,

- Du Décret n° 2022-557 du 14 avril 2022 modifiant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers,

- De l'Arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

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Enfin, les instructions et circulaires émises par les autorités compétentes sont également des textes nationaux de référence. Les autorités maritimes françaises, telles que la préfecture maritime, peuvent émettre des instructions et des circulaires pour encadrer les opérations de sauvetage en mer et en préciser les modalités pratiques.

Responsabilités du sauveteur

Avant l'apparition et le développement des technologies modernes, il était dangereux de porter secours en mer. Il était difficile de déterminer avec précision la vitesse d'un bateau, de prévoir la force des vents, de repérer un plateau rocheux ou une victime en mer etc. Les sauveteurs devaient faire preuve d'audace et se fonder sur les rares connaissances communes ou sur les quelques outils disponibles (jumelles, bouée, grappin). Par conséquent, les obligations qui incombaient aux sauveteurs ne relevaient pas d'un cadre juridique précis.

Au fil des années, des ajustements législatifs ont été apportés pour améliorer la coordination des opérations de sauvetage en mer et renforcer la sécurité maritime. L'évolution juridique des modes de sauvetage maritimes en France s'est manifestée par exemple, par des réglementations plus spécifiques mises en place concernant l'utilisation des moyens techniques, les qualifications des sauveteurs et la coopération entre les différents services impliqués. Toute intervention opérationnelle des spécialistes en sauvetage aquatique fait désormais l'objet d'une autorisation du CROSS, le cas échéant, qui en valide les limites (durée, lieu, mission). La mission et ses limites, fixées par le CROSS, peuvent être refusées par le nageur-sauveteur aquatique ou le responsable d'une embarcation si les conditions de sécurité ne sont pas remplies et/ou si le cadre réglementaire n'est pas respecté. Le sauveteur à la nage, comme le sauveteur embarqué garde son libre arbitre en toute circonstance pour refuser son engagement, tout refus d'engagement devant être justifié par une mise en danger. Lors de son engagement, le sauveteur aquatique apprécie en tout temps la faisabilité de sa mission. Le cas échéant, il peut écourter sa mission ou y mettre fin en cas de difficultés particulières. Pour les missions effectuées dans les eaux maritimes, sous l'autorité du CROSS, le chef de bord sauveteur côtier demeure le responsable technique de la mission et reste la seule habilité à juger de la sécurité des actions qui relèvent de son autorité. Il peut, à tout moment, décliner la mission qui lui a été confiée par le CROSS (Cf.49). L'obligation de secours en mer est une obligation de moyens. Telle que consacrée à l'article 98 de la CMB, il apparaît que

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l'obligation de prêter assistance aux personnes en détresse en mer n'est pas absolue. D'une part, elle est limitée lors de l'opération de sauvetage, par le risque auquel pourraient être exposés un navire, l'équipage ou les passagers ou par la mise en danger manifeste d'un sauveteur à bord d'un navire de secours. D'autre part, ladite opération ne doit être effectuée par le capitaine d'un navire que « pour autant que cela lui est possible ». À ce titre, l'obligation de secours peut être définie comme une obligation de moyens. Mais c'est également une obligation de diligence due : les instruments de l'OMI prévoient en effet que les États doivent prendre toutes les mesures requises pour qu'une assistance soit fournie aux personnes en péril en mer et doivent coordonner les opérations de sauvetage.

En somme, sur le plan juridique, la responsabilité d'un sauveteur en France peut être engagée et un même fait peut relever à la fois d'une juridiction civile et d'une juridiction pénale. Par définition, toute personne qui cause un préjudice à autrui est, en principe, tenue d'indemniser la victime. Toutefois, la victime ne pourra obtenir une indemnité qu'à la triple condition d'apporter la preuve du préjudice subi, d'apporter la preuve de la faute du sauveteur et de prouver le lien de causalité (de cause à effet) entre cette faute et son préjudice. En cas de préjudice occasionné lors d'une intervention, du fait de l'obligation de moyen, c'est au plaignant que revient la charge de la preuve car elle incombe à la partie adverse pour engager la responsabilité du sauveteur. Les préjudices occasionnés ne sont justifiables que par la nécessité opérationnelle. Le dommage doit cependant être certain, direct et personnel et également porter atteinte à la santé (préjudice corporel) ou éventuellement un bateau (préjudice matériel). Quant à la faute, elle doit consister pour l'auteur du dommage, à avoir fait ce qui est interdit ou bien à n'avoir pas fait son devoir.

Par exemple : Un accident a lieu sur des rochers parce-que le sauveteur n'a pas fait preuve de prévention. Il n'a pas répondu à son devoir de conseil. Autre exemple : Le sauveteur blesse un baigneur lors d'un départ de plage pour une intervention. La faute peut toutefois résulter d'un cas de force majeure, d'un cas fortuit ce qui exonère le sauveteur de toute responsabilité. Depuis un arrêt du Conseil d'Etat datant du 29 avril 1998 dit COMMUNE DE HANNAPES, le Conseil d'Etat retient la responsabilité de la commune pour faute simple, en cas de défaillance d'un service de secours. La responsabilité de la puissance publique peut être engagée sur le terrain de la faute simple, l'engagement de la responsabilité de l'administration était autrefois subordonné à l'existence d'une faute lourde. En

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l'espèce, le Conseil d'Etat a estimé que « dès lors qu'il n'est pas établi qu'une défaillance est imputable à un cas fortuit, ce retard est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ». Si la faute résulte d'une négligence de la victime, cela exonère également le sauveteur de toute responsabilité. C'est le cas pour une baignade en dehors des zones de surveillance ou lorsque la flamme rouge est hissée.

Il convient enfin de préciser que lorsque la loi pénale le prévoit, il y a délit en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Enfin, le sauveteur en mer peut être tenu responsable individuellement pour une faute de service ou une faute personnelle d'une excessive gravité et sa faute sera sanctionnée si elle est détachable de son service, sinon c'est la responsabilité de son organisme qui peut être engagée (son association, son SDIS, sa hiérarchie etc.). Le sauveteur est juridiquement un préposé et son autorité d'emploi est le commettant. A ce titre, il existe un lien de préposition et donc un rapport de subordination entre le commettant et le préposé, la responsabilité du fait d'autrui pouvant alors être engagée (Cf.51).

B.2 LA CONCENTRATION DES ORGANISMES DE SAUVETAGE EN FRANCE
La fonction garde-côtes en réponse au chevauchement des domaines de compétence

Le chevauchement des compétences des sauveteurs en mer peut se produire lorsque plusieurs organisations ou groupes interviennent dans des opérations de sauvetage en mer, ce qui peut parfois entraîner des conflits ou des confusions dans la coordination des efforts.

Dans certains départements, il peut y avoir plusieurs organisations de sauvetage en mer, telles que les marins douaniers, la marine, les services de pompiers marins, les organisations non gouvernementales et les bénévoles. Le chevauchement des compétences peut survenir lorsque plusieurs de ces groupes répondent à la même situation d'urgence. Lorsque plusieurs équipes de sauvetage interviennent, il est crucial de bien coordonner leurs efforts pour éviter la confusion et garantir une réponse efficace. Les procédures de communication et de coopération doivent être bien établies pour gérer ce chevauchement potentiel.

Les opérations de sauvetage en mer peuvent nécessiter des ressources limitées, telles que des bateaux, des hélicoptères et des équipes de secours. Le chevauchement des compétences peut se produire si plusieurs groupes demandent les mêmes ressources pour différentes missions.

La meilleure façon de gérer le chevauchement des compétences est de mettre en place des mécanismes solides de coordination et de collaboration entre les différentes organisations et groupes de sauvetage en mer. Cela peut inclure des protocoles de communication, des accords de partage des ressources et une planification préalable pour déterminer qui prend en charge quelle zone ou quel type d'incident. Se pose alors la question d'une harmonisation des techniques.

Des tentatives d'harmonisation, à l'échelle internationale, des méthodes de récupération des victimes furent plusieurs fois prises. Depuis 1924, la tradition s'était établie de réunir tous les quatre ans, une conférence internationale à laquelle participaient toutes les sociétés (remplacées par les associations) et tous les services de sauvetage maritime du monde. A ces conférences étaient confrontées les méthodes de sauvetage, la qualité du matériel, les résultats obtenus « le tout pour le plus grand bien des marins exposés au péril de la mer. Laissant de côté tout orgueil national, toute susceptibilité, chacun mettait au service des autres, ses expériences, n'ayant en vue que le bien commun. » (Cf.52)

A l'échelle nationale, il n'existe pas d'harmonisation des techniques de sauvetage en mer. Les différents organismes (SNSM, Gendarmerie maritime, marins-pompiers, FFSS etc.) disposent de référentiels différents et ces référentiels résultent souvent de retour d'expériences ou de techniques astucieuses, utilisées localement ou testées parfois à l'étranger. Cette absence d'unicité dans les techniques s'explique par des particularismes locaux (par exemple, les méthodes de récupération de victimes sur une côte rocheuse diffèrent de celles utilisées sur une plage à fort courant régulier) et par des budgets variables en fonction des organismes (si les milieux associatifs dépendent des cotisations de leurs adhérents, des dons et des fonds récupérés lors de la surveillance d'un évènement festif ou sportif, à l'inverse les sauveteurs institutionnels disposent d'un budget d'Etat annuel).

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L'harmonisation des techniques de sauvetage en mer vise à standardiser et à coordonner les méthodes et les procédures utilisées pour secourir les personnes en danger en milieu aquatique. Cette harmonisation est essentielle pour garantir une réponse efficace et cohérente aux situations d'urgence en mer, qu'il s'agisse de sauvetages maritimes, de secours aux naufragés ou de réponses à des catastrophes naturelles. L'harmonisation des techniques de sauvetage en mer contribue à améliorer l'efficacité des opérations, à sauver des vies et à minimiser les risques pour les équipes de secours. Elle est particulièrement importante dans un contexte maritime agité où les situations d'urgence peuvent nécessiter une réponse rapide et coordonnée.

L'harmonisation peut englober plusieurs aspects :

- Normes et directives : Établir des normes, des directives et des protocoles communs pour les opérations de sauvetage en mer, en tenant compte des meilleures pratiques et des réglementations internationales,

- Formation : Offrir une formation standardisée aux équipes de sauvetage afin de garantir qu'elles possèdent les compétences et les connaissances nécessaires pour intervenir de manière sûre et efficace,

- Équipement : Normaliser les types d'équipement de sauvetage utilisés, qu'il s'agisse de gilets de sauvetage, de la couleur des embarcations de secours, du matériel de communication ou d'autres outils essentiels.

- Communication : Établir des protocoles de communication communs pour assurer une coordination fluide entre les équipes de sauvetage, les autorités maritimes et d'autres acteurs impliqués.

- Coordination internationale : Favoriser la collaboration entre les pays et les organisations internationales pour partager les meilleures pratiques et coordonner les opérations de sauvetage en mer à grande échelle.

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Cependant, si l'harmonisation des techniques n'est pas réalisable car présenterait un décalage trop important, la création d'un seul organisme, sous le contrôle des CROSS, qui aurait en charge le sauvetage en mer et d'une manière générale l'ensemble des actions de l'Etat en mer serait préférable afin d'éviter, soit une dispersion des intervenants sur un même accident, soit un chevauchement des compétences sur une même zone. Il arrive en effet que plusieurs acteurs du sauvetage en mer soient mobilisés pour une seule intervention, ce qui donne lieu par exemple à une action conjointe des pompiers, de la gendarmerie et de la SNSM et donc mobilise plusieurs sauveteurs sur un seul endroit. Autre exemple, il existe des postes mixtes de surveillance de baignade dans lesquels des policiers (CRS) partagent leurs tâches avec des sauveteurs saisonniers recrutés périodiquement mais ces derniers ne disposent pas de pouvoir de police sur la plage. Pour répondre à ces problèmes, l'idée d'une création d'un seul organisme qui regrouperait aussi bien la surveillance des plages ainsi que toutes les interventions en mer : lutte contre les trafics, sécurité des côtes etc. (en dehors de celles réservées au domaine militaire de la marine nationale) et qui porterait le nom de garde-côtes serait envisageable.

Les termes de « garde-côtes » sont attribués en France aux douaniers puisque la dimension douanière de l'action de l'Etat en mer comprend aussi le sauvetage L'action douanière a en effet, plusieurs fonctions dont la sauvegarde des personnes et des biens en mer (Cf.36). Historiquement, les douaniers furent d'ailleurs les premiers surveillants de baignade serpentant le long du littoral, pour la surveillance des côtes maritimes. Ils furent mis en place dès le XVIIème siècle, puis ils furent récupérés pour les usages de la Douane afin de surveiller les trafics de contrebande (Cf.53). Les douaniers y patrouillaient à pied ou y tendaient des embuscades pour les contrevenants, jour et nuit, et devenaient de fait des sauveteurs en poste mobile. L'action douanière a connu une considérable évolution juridique avec les Décrets n°2004-112 du 6 février 2004 et n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatifs à l'organisation de l'action de l'État en mer en métropole et outre-mer qui marquèrent une étape essentielle de l'organisation de la politique maritime française, complétée par le Décret n° 2010-834 du 22 juillet 2010 qui organise la fonction garde-côtes. Les garde-côtes de la douane française obéissent donc à la convention SAR et doivent entreprendre des opérations de sauvetage, puisqu'il y a une obligation pour l'État côtier de s'assurer qu'une assistance soit fournie aux personnes en détresse en mer, selon le chapitre 2 paragraphe 2.1.1 de la convention SAR : « les Parties veillent à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour que les services requis de recherche et de sauvetage soient fournis aux personnes en détresse en mer au large de leurs côtes ». Cette obligation de sauvetage s'accompagne

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d'une obligation de coordination des opérations de sauvetage (Cf.36), y compris le débarquement donc tous les États ont l'obligation de coordonner leurs opérations SAR avec les États voisins ce qui implique une coopération des garde-côtes d'autres pays. Cependant, tous les pays ne possèdent pas de corps de garde-côtes, selon les pays, les garde-côtes peuvent être un corps militaire ou civil et certaines de leurs missions peuvent également être déléguées à des agences privées. Les missions de police et de sécurité sont alors réparties entre plusieurs administrations et organisations ou associations privées.

Les garde-côtes douaniers sont amenés à devoir évaluer la situation de détresse d'une embarcation car la Convention SAR se limite à donner une définition aux notions `phase de détresse' et `personne en détresse' sans déterminer à partir de quel moment un navire ou une personne se trouve dans une situation de détresse. Il revient donc aux Etats (à ses agents) de déterminer à partir de quand commence ou s'achève cette situation. De plus, selon la Résolution MSC.167 (78) des directives sur le traitement des personnes secourues en mer (Cf.54), l'obligation de déposer les naufragés dans un lieu sûr correspond à un emplacement où les opérations de sauvetage sont censées prendre fin et où :

- La vie et la sécurité des personnes ne sont plus menacées,

- Il est possible de subvenir à leurs besoins fondamentaux (abris, soins médicaux, vivres),

- Le transport des personnes sauvées vers leur destination suivante ou finale peut s'organiser.

Ces dispositions s'imposent aux opérateurs du sauvetage en mer et plus particulièrement à la douane garde-côte qui opère régulièrement entre les eaux territoriales et les eaux internationales.

L'idée d'une création d'une garde-côte autonome à côté des autres organismes se manifeste progressivement avec une série de mesures concrètes. Parmi elles, celle d'avoir retiré la fonction garde-côtes à la Marine nationale et aux préfets maritimes, et d'avoir recréé un nouveau service civil placé sous l'autorité du Premier ministre et mise en oeuvre par le secrétaire général de la Mer en 2010. En France, 8 entités participent à la fonction garde-côtes dont la Marine nationale, la Gendarmerie maritime et la Gendarmerie nationale, les Affaires maritimes, les douanes, la Sécurité Civile et la Direction Générale des Outre-Mer. La fonction garde-côtes matérialise les moyens dont l'État dispose pour assurer l'ensemble des missions de son action en mer (Cf.34).

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Un corps de garde-côtes est responsable au niveau national de l'action civile de l'État en mer. Il est chargé de missions de police maritime (lutte contre les trafics illégaux en mer, police de la navigation), de sécurité civile en mer (recherche et sauvetage et lutte contre les pollutions marines) et, dans certains pays, des aides à la navigation (balisage, service de brise-glace, etc.). D'une manière générale, il est responsable de l'application des lois de l'État dans les zones maritimes sous sa juridiction, ainsi que des règlements internationaux sur la totalité des mers et océans du globe.

La référence est souvent faite au modèle américain de garde-côtes, l'USCG qui est un organisme fédéral américain dédié au rôle de surveillance, de protection, et de sauvetage des personnes en détresse dans les territoriales américaines. Il est le représentant de l'action de l'Etat en mer (Cf.55), l'USCG applique la loi en mer et les règlements maritimes, assure le rôle de police de la navigation et des pêches, lutte contre les trafics illicites, gère la protection de l'environnement maritime et le sauvetage en mer et dispose, entre autres, d'unités armées. L'USCG est donc un organisme militaire, placé depuis 2003, sous l'autorité du Département de la Sécurité Intérieure et en cas de conflit armé, il est susceptible de passer sous la direction de l'U.S. Navy.

Les missions de l'USCG, qui sont au nombre de cinq, couvrent un vaste domaine (sauvetage maritime, sûreté maritime et protection des frontières, entretien du balisage, défense nationale et lutte contre les pollutions). La réforme de la fonction de « garde-côtes » sur le modèle des États-Unis doit faciliter un pilotage plus performant d'une organisation qui a fait ses preuves en mer.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo