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L'évolution juridique des modes de sauvetages maritimes en France


par Simon Coyac
Université de Nantes - Master 2 - Droit et sécurité des activités maritimes et océaniques 2023
  

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A.1 ZONES DE COMPÉTENCE

Zone portuaire / Zones côtières (300 mètres et au-delà des 300 mètres) / Zone hauturière

La Convention de Montego Bay (= CMB) est une convention de partage des mers qui distingue entre

plusieurs zones :

- La zone portuaire,

- La zone des 300 mètres (sur laquelle les règles de la municipalité vont s'appliquer),

- Au-delà des 300 mètres,

- En haute-mer (sur laquelle la loi du pavillon à bord va s'appliquer)

Cette évolution juridique a entrainé une modification de l'action de sauvetage à mener, en fonction de la zone d'intervention.

Zone portuaire

La CMB énonce les eaux intérieures comme étant sous souveraineté de l'Etat riverain et celles-ci comprennent les ports et les rades qui sont assimilés au territoire terrestre de l'Etat côtier par l'article 2 paragraphe 1. Cette évolution juridique a donc entrainé une modification de l'intervention. Le sauvetage maritime peut s'exercer dans des eaux portuaires puisque les ports sont des lieux potentiellement dangereux pour plusieurs raisons, d'une part la proximité d'engins motorisés et d'autre part la négligence des navigateurs peut être redoutée dans cette zone de promiscuité. Il appartient à l'Etat riverain d'assurer la sécurité de son port. En France, pour chaque port maritime, il existe une autorité investie du pouvoir de police portuaire qui est tenue de respecter les dispositions de la CMB. Cette autorité exerce notamment la police du plan d'eau pour les entrées et les sorties des navires et la police des matières dangereuses. Le commandant du port est l'autorité fonctionnelle chargée du pouvoir de police et selon les dimensions du port, des surveillants de port peuvent représenter une autorité par délégation et sont chargés de faire respecter les lois et règlements relatifs à la police des ports maritimes. Le Code des transports contient des dispositions prévues pour les opérations de secours en milieu portuaire, ainsi le commandant du port est tenu de prendre les premières mesures strictement et immédiatement nécessaires, jusqu'à l'arrivée du Commandant des Opérations de Secours (= COS), d'après l'article R5331-21.

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Dès qu'un officier de port, officier de port adjoint, surveillant de port, ou auxiliaire de surveillance a connaissance d'un sinistre ou qu'un navire, bateau ou engin flottant est en difficulté dans la limite administrative du port, il alerte le CODIS territorialement compétent, conformément aux procédures définies conjointement par l'autorité portuaire et le SDIS. Si le port est attenant à un port militaire, il prévient également le commandant de zone maritime.

En cas d'intervention dans les limites administratives du port, l'autorité ou son représentant, constitue un partenaire privilégié pour les sauveteurs ou le responsable des secours. Dans ce cas, le commandant du port agit en interface entre les sauveteurs et l'ensemble des services portuaires, pouvant exercer sur ces derniers, un pouvoir de réquisition, afin qu'ils fournissent leur service. Il peut par exemple, exiger d'un capitaine de navire que son embarcation restée à quai, soit utilisée pour transporter des sauveteurs sur un lieu d'intervention. Le capitaine du navire prête son concours en tant que de besoin aux actions menées par le COS placé sous la direction du DOS. L'article R5331-17 du Code des transports précise que si un sinistre se déclare à bord d'un navire qui se trouve dans la limite administrative d'un port, le capitaine du navire prend toutes les mesures prévues et nécessaires à son bord pour maîtriser le sinistre. Il prévient sans délai la capitainerie dont les personnels donnent l'alerte. Le capitaine du navire alerte également directement le CROSS.

Par ailleurs, les navires des services portuaires comptent parmi les autres ressources mobilisables. Ils ont pour fonction d'une part d'assister les ports au plan technique et d'autre part, de préserver autant que possible la signalisation et la sécurité de leurs abords et du littoral en général. Il est en effet nécessaire d'entretenir la signalisation portuaire et l'accessibilité aux navires notamment de commerce (de les assister dans leurs manoeuvres d'accostage, de pilotage, de remorquage et de lamanage) et de contribuer à leur sécurité. Ces navires peuvent permettre de projeter du personnel de secours et du matériel en cas de naufrage ou d'incendie d'un bateau, que ce soit dans le port ou encore dans les limites administratives du port. Ce type de projection dépend toutefois fortement de l'état de la mer car l'opération peut s'avérer dangereuse pour le personnel. Les services portuaires les plus utiles pour le sauvetage sont, par exemple :

- Les remorqueurs portuaires qui ont pour fonction principale d'assister les navires dans leurs manoeuvres d'accostage ou lorsqu'ils quittent leur poste à quai. Ils disposent d'une force de traction de plusieurs dizaines de tonnes et sont dotés d'une excellente manoeuvrabilité. Certains d'entre eux sont équipés de moyens de lutte contre l'incendie.

- Les lamaneurs qui effectuent des opérations d'amarrage et de désamarrage des navires. Avec leurs vedettes, ils peuvent assurer d'autres fonctions de service sur les plans d'eau portuaires. Il s'agit notamment de transports de marins ou techniciens à bord des navires à quai ou en attente au large. Ils participent aussi à la lutte contre les noyades ou les naufrages dans la zone portuaire

Enfin, de nombreuses entreprises sont présentes quotidiennement dans l'enceinte portuaire (sociétés d'armateurs, amicales de pêcheurs, entreprises de loisirs nautiques etc.) et leurs compétences peuvent apporter un soutien déterminant.

Au regard des évolutions technologiques, les risques dans les ports sont amoindris et le risque d'occurrence d'un sinistre en mer en zone portuaire s'est fortement affaibli. À l'opposé, le gigantisme actuel de certains navires (nombre de passagers, dimensions hors normes, volume de marchandises...) a accru les risques pour un navire. Autre point d'importance pour les services de sauvetage en mer, les navires sinistrés ont, de plus en plus, vocation à être pris en compte à proximité des côtes ou dans les ports qui les accueilleront, cette méthode est désignée par l'expression anglaise `Safe Return To Port' désignant un port refuge. Tout sinistre débutant en mer est susceptible de se terminer à terre. Les services de secours terrestres doivent se préparer à gérer l'interface terre-mer et à apporter leur concours aux opérations de sécurisation des navires en difficulté. Par exemple, si l'intervention se situe en mer, elle est totalement prise en compte par le Préfet maritime qui a engagé une équipe d'intervention maritime et l'assistance au navire nécessite de préparer l'interface terre-mer. Dans cet environnement complexe et très spécifique, les sauveteurs doivent utiliser toutes les ressources disponibles, pour faire face à des sinistres qui nécessitent beaucoup de moyens humains et matériels.

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En outre, les navires peuvent être l'objet d'un contrôle de sécurité par l'Etat du port. Les centres de sécurité des navires sont des services spécialisés des directions interrégionales de la mer, chargés d'inspecter les navires de commerce, de pêche et de plaisance à utilisation commerciale. Ces contrôles portent notamment sur le respect des règles de sécurité à bord. Ainsi, les navires professionnels sous pavillon français font l'objet de contrôle tout au long de leur vie (Cf.43) par les services de l'Etat français et les navires de commerce étrangers faisant escale dans un port français sont inspectés au moins une fois sur une période de 3 ans, selon les dispositions du Décret n°84-810 modifié par l'Arrêté du 23 novembre 1987. L'intérêt de ces contrôles au port est notamment de prévenir toute situation de danger.

Zone côtière dite des « 300 mètres » (cas particulier de la police des baignades)

La CMB précise que la mer territoriale est fixée à un espace qui peut s'étendre jusqu'à 12 milles marins des côtes, correspondant environ à 22 km (1 mille marin = 1,852 km). Elle définit cette notion comme étant une zone de mer attenante aux côtes de l'État où il y exerce une souveraineté sur la surface, l'espace aérien, le sol et le sous-sol marin. Les plages et les zones de baignade dans la mer et les océans sont des zones sous souveraineté de l'Etat. Les maires des communes du littoral disposent ainsi d'une police spéciale des baignades qui est rappelée dans l'article 2213-23 du Code général des collectivités territoriales. Cette police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage jusqu'à 300 mètres à compter de la limite des eaux, s'exerce en mer avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette zone démarre à partir de la laisse de mer, c'est-à-dire la bande qui évolue avec la marée. Elle marque la limite supérieure des eaux marines et où s'accumulent les débris naturels (algues, coquillages etc.). Cette police spéciale permet à un Maire d'organiser la pratique des activités de baignade (Cf.44) et les loisirs nautiques non immatriculés sont tolérés (kayak, planche à voile etc.). Le Maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique des activités nautiques pratiquées depuis le rivage (engins de plage non immatriculés) et pour les missions d'urgence et de secours. Dans cette zone particulière et pour les activités visées par ce pouvoir de police spéciale, les SDIS deviennent ainsi territorialement compétents pour la distribution des secours. En période estivale, les SDIS peuvent fournir aux municipalités, via la signature d'une convention, des sauveteurs aquatiques recrutés en qualité de sapeur-pompiers saisonniers, affectés à la surveillance des plages et aux secours aux baigneurs.

Par ailleurs, hors périodes et en dehors des zones surveillées, les activités nautiques et la baignade dans la zone des 300 mètres se pratiquent aux risques et périls des intéressés. La jurisprudence impose toutefois une obligation de surveillance en cas d'importante fréquentation mais cette mission de surveillance et de sauvetage n'est pas une mission obligatoire des SDIS. Si le maire estime nécessaire l'intervention de moyens autres que les moyens propres de la commune, il doit en faire immédiatement la demande au CROSS. Le maire exerce cette responsabilité de manière permanente, y compris à l'extérieur des zones et des périodes de surveillance où il reste tenu d'exercer sa mission de sécurité.

Zone côtière en dehors des « 300 mètres »

La zone côtière s'étend au-delà de la bande des 300 mètres et la mer territoriale est délimitée par la CMB comme étant une zone maritime adjacente au territoire et aux eaux intérieures de l'Etat (ou à ses eaux archipélagiques) selon l'article 2 de la CMB. Sa limite est considérée comme une `frontière d'Etat' depuis un arrêt de la Cour Internationale de Justice du 3 février 2009 dit : `Délimitation maritime en mer Noire - Roumanie contre Ukraine'. D'ailleurs, tout Etat a le droit de fixer la largeur de sa mer territoriale dans la limite des 12 milles marins mesurés à partir de lignes de base établies conformément à la CMB (Voir Schéma n°2 en annexe).

En dehors de cette limite des 300 mètres, le Préfet maritime, représentant de l'Etat en mer, exerce le pouvoir de police générale. En cas d'événement majeur intéressant l'interface littorale, le Préfet de la zone de défense et de sécurité, territorialement compétent, coordonne les actions à terre et s'assure de leur cohérence avec les actions maritimes (Voir Schéma n°1 en annexe). L'Etat coordonne la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours pour la recherche et le sauvetage des personnes en détresse en mer d'après l'article L5261-1 du Code des transports. La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer, dans les zones de responsabilité française, appartient au Préfet maritime ou, outre-mer, au délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, sur l'ensemble des eaux territoriales et des eaux intérieures ainsi que sur les eaux maritimes internationales dans les zones où la France a accepté des responsabilités de recherche et de sauvetage. Sous leur autorité, les CROSS, ou les centres équivalents en outre-mer, sont en charge de la coordination du sauvetage. Sans préjudice de la police des baignades exercées par les maires, cette responsabilité d'organisation des secours en mer du préfet maritime s'exerce donc à partir de la limite

des eaux (Cf.45). Au-delà de la bande côtière des 300 mètres et en dehors des activités prévues, les opérations de recherche et de sauvetage en mer ne relèvent pas des compétences des SDIS et ne peuvent donc être considérées comme une de leurs missions obligatoires au sens de l'article L1424-2 du Code général des collectivités territoriales. Les sauveteurs embarqués de la SNSM, les marins-douaniers et la Gendarmerie maritime sont en revanche, en mesure d'assurer cette mission. Les SDIS des départements côtiers ont signé des conventions avec les CROSS pour participer, en moyens opérationnels à des opérations de recherche et de sauvetage en mer dans la façade littorale d'un département à l'exclusion des missions relevant strictement des opérations d'assistance aux navires.

Zone hauturière

La zone hauturière dite également haute-mer, est la partie des océans qui n'appartient à aucun Etat. Il s'agit en réalité d'une définition `résiduelle' qui est encadrée par l'article 86 de la CMB qui énonce respectivement que la haute-mer s'applique `à toutes les parties de la mer qui ne sont comprises ni dans la zone économique exclusive, la mer territoriale ou les eaux intérieures d'un Etat, ni dans les eaux archipélagiques d'un Etat archipel'.

La haute mer est donc ouverte à tous les Etats, qu'ils soient côtiers ou sans littoral. La liberté de la haute mer s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la CMB et les autres règles du droit international. Elle comporte notamment pour tous les Etats, la liberté de navigation mais aussi l'obligation de prêter assistance (article 98 CMB) puisque tout Etat exige du capitaine d'un navire battant son pavillon, « pour autant que cela lui est possible sans faire courir de risques graves au navire, à l'équipage ou aux passagers », de prêter assistance à quiconque est trouvé en péril en mer et de porter aussi vite que possible au secours des personnes en détresse.

En somme, dans la haute-mer, la CMB impose à tout Etat signataire de prendre à l'égard des navires battant son pavillon les mesures nécessaires pour assurer la sécurité. De plus, la Convention SOLAS s'applique en haute-mer et ainsi que la Convention SAR incluant l'obligation de débarquement en lieu sûr.

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Le zonage détermine donc l'intervention : sa nature et le rôle de l'organisme de sauvetage engagé.

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A.2 INTERVENTIONS EN MER
Interventions pour un sauvetage maritime de grande ampleur / Interventions et principes de l'aide
médicale en mer / Interventions des pompiers SAV / Interventions de la Marine nationale /
Interventions pour un incendie à bord

Les interventions en mer sont si variées qu'il est impossible de dresser une liste exhaustive mais il apparait primordial de présenter des opérations de nature très différentes qui comprennent toutes des règles générales communes liées à la sécurité et incluent une interface entre la mer et la terre qui peut s'effectuer à trois niveaux :

- Autorités préfectorales : l'interface s'effectue directement entre le préfet maritime et le préfet de département, en lien avec le Préfet de zone de défense et de sécurité (Voir Schéma n°1 en annexe),

- Entre structures chargées de la gestion de crise : des liaisons de coordination sont établies entre la préfecture maritime, la préfecture de département (centre opérationnel départemental = COD) et la préfecture de zone de défense et de sécurité (centre opérationnel de zone = COZ),

- Entre structures chargées de la conduite de l'intervention : des liaisons de coordination pour la mobilisation et l'emploi des moyens sont établies entre les centres en charge de l'intervention en mer (CROSS et/ou CODIS) et le poste de commandement pour les opérations à terre s'il est activé.

C'est au Préfet maritime qu'il revient de décider de la suspension et de l'arrêt des opérations en mer sur proposition du directeur d'intervention. Il en informe les préfets de département et le Préfet de zone de défense et de sécurité (Cf.21).

Interventions pour un sauvetage maritime de grande ampleur

Dans le cas particulier d'un sauvetage maritime de grande ampleur, par exemple un navire de croisière qui chavire dans les eaux territoriales, une organisation type peut être mise en place et l'un des points essentiels portera sur la définition et le choix du ou des points de débarquement des passagers et de rassemblement des victimes. En effet, en cas d'accueil d'un navire en difficultés, le Préfet maritime

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exerce la direction des opérations de secours en mer. L'évaluation de la situation d'un navire en difficulté, ainsi que l'assistance apportée à ce navire sont conduites sous son autorité. Le CROSS est l'autorité compétente pour décider si un navire ayant besoin d'assistance doit être maintenu en mer ou s'il doit être mis à l'abri, ainsi que pour déterminer le lieu d'accueil du navire, que ce lieu soit situé dans un port ou dans un abri extérieur des limites administratives portuaires. Le commandant du navire impliqué est, si possible, associé à cette réflexion. La détermination d'un lieu d'accueil du navire est prise en concertation avec le Préfet de zone de défense et de sécurité et le Préfet de département concerné (Cf.46). Pour la prise en charge d'un navire en difficulté, par exemple l'accueil d'un navire dans un port refuge, un document de transfert de responsabilité des opérations de secours `transfert of authority' (= TOA), rédigé par la préfecture maritime, fait l'objet d'une signature conjointe du préfet de département concerné et du Préfet maritime pour les opérations, la planification et la logistique opérationnelle. Dans le cas où le navire est mis à l'abri dans un port, le Préfet maritime enjoint l'autorité portuaire d'accueillir ce navire car les autorités portuaires sont dans l'obligation de prêter leur concours à la mise en place du dispositif d'accueil des naufragés et le préfet de département veille à l'exécution de cette décision. Il est responsable de l'accueil du navire à l'intérieur des limites administratives du port. Lorsque le navire se trouve en approche du port désigné et afin de faciliter son accès, le Préfet maritime peut autoriser la montée à bord du navire d'une équipe d'évaluation portuaire. Pour l'accueil du navire en dehors d'un port, le Préfet de département apporte son concours à l'autorité maritime lorsque le navire se situe en zone refuge. Il prend la direction du volet terrestre des opérations de secours. Il informe le ou les Maires des communes concernées.

Interventions et principes de l'aide médicale en mer

Les opérations de secours médicales en mer obéissent à un principe majeur : le directeur des secours médicaux en mer est désigné par le CROSS. Le directeur des secours en mer et les équipes médicales sont subordonnées à l'autorité du capitaine de navire sur lequel ils opèrent sans que cette subordination ne puisse faire obstacle à la responsabilité de l'équipe sur ses actions médicales dont elle est seule juge (Cf.46) En l'absence de médecin embarqué, le capitaine du navire est responsable des soins à bord. Tout navire français ayant à son bord une personne malade ou blessée, peut solliciter, par l'intermédiaire du capitaine du navire, un avis médical auprès d'un service d'assistance télé médicale maritime. Le centre de consultations médicales maritimes, unité fonctionnelle du Centre Hospitalier

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Universitaire de Toulouse assure pour la France ce service. Dans tous les cas autres que les seuls `soins à bord', le centre de consultations médicales maritimes se met en rapport avec un CROSS, lequel le met en conférence avec le SAMU de coordination médicale maritime territorialement compètent (SCMM). Un centre hospitalier doté d'un SCMM doit également disposer d'une unité de SMUR maritime, directement rattachée au SCMM, au même titre qu'un SAMU « terrestre » possède un SMUR attenant à l'unité de régulation médicale. Le SMUR maritime est une entité spécifiquement formée et entraînée pour intervenir en mer. Il est mis en oeuvre dans un SCMM. La liste des SMUR maritimes est arrêtée par le ministère de la Santé. Un SMUR maritime doit disposer d'une hélistation ou à défaut d'une hélisurface permettant idéalement l'atterrissage et le décollage de tous les types d'hélicoptère, de jour comme de nuit afin de favoriser l'entraînement et, en cas d'intervention, l'embarquement de l'équipe médicale SMUR. Il doit pouvoir mettre en oeuvre une équipe médicale entrainée avec une permanence pour des opérations de longue durée, en milieu difficile ou hauturier. La distance de la terre et les conditions de l'intervention (météorologie, extraction d'une cale de navire...) sont primordiales pour différencier SMUR et SMUR maritime en raison de la formation et de l'entraînement qu'elles impliquent. Un SMUR, bien que n'étant pas SMUR maritime, peut être projeté en milieu maritime côtier. Les exigences d'un SMUR maritime par rapport aux équipes terrestres imposent de disposer d'un matériel adapté au milieu maritime et de suivre un entrainement spécifique.

Interventions des pompiers (SAV)

En période estivale, les SDIS affectent des pompiers saisonniers spécialisés dans le sauvetage aquatique, à disposition des Mairies, afin d'assurer une surveillance des zones de baignade. Les SDIS n'ont aucune obligation pour réaliser les missions de secours exercées dans le cadre de la police spéciale des baignades. Toutefois, un SDIS peut exercer ces missions selon des modalités définies entre le SDIS et les maires. Le reste de l'année, les interventions nautiques en surface, qu'elles soient réalisées à la demande du CROSS (dans la zone territoriale de compétence du préfet maritime) ou dans la zone territoriale de compétence du SDIS, font l'objet de l'engagement, à minima, d'une unité de sauvetage côtier.

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Les CROSS sont en charge de la coordination de l'ensemble des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer quel que soit le rattachement organique des ressources opérationnelles employées. Cependant, la participation aux opérations de recherche et de sauvetage en mer n'est pas une mission obligatoire des SDIS. Les SDIS de certains départements littoraux contribuent, sur la base d'accords de partenariat passés avec les CROSS, à la couverture des secours en mer et à la sécurisation des activités nautiques. Conformément aux dispositions des articles L 1424-3 et 4 du Code général des collectivités territoriales, ils agissent sous l'autorité du Maire ou du Préfet, dans le cadre de leurs pouvoirs de police pour l'accomplissement des missions de secours d'urgence aux personnes victimes d'accident, lesquels font partie de leurs compétences (article L 1424-2 du Code général des collectivités territoriales). Un SDIS est donc territorialement compétent jusqu'à la limite géographique à partir de laquelle s'exerce l'autorité du préfet maritime en matière de secours, soit :

- Dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives,

- Dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer,

- Jusqu'à la limite des eaux. La limite des eaux est la ligne délimitant sur l'estran les terres immergées des terres émergées (Cf.45). C'est donc une limite fluctuante dans le temps sous l'effet de la marée.

Sur certains secteurs, les interventions nautiques peuvent générer des difficultés particulières supplémentaires pour les sauveteurs. Pour ces opérations, des notes opérationnelles spécifiques précisent ainsi les conditions d'engagement des secours nautiques et les modalités de remontée d'information aux services partenaires (CROSS, SAMU, SNSM etc.) ainsi que le rôle des différents acteurs sur l'eau. Une mission de sauvetage en mer par les SDIS est réalisée suivant les règlements opérationnels établis en application des SDACR (Cf.49). Toutefois, compte tenu du caractère particulier du milieu maritime et des risques pour les intervenants et les victimes, l'engagement d'un sauvetage côtier est recherché pour les interventions de sauvetage à personnes. Dans ce cas, le modèle retenu est l'engagement conjoint d'un vecteur rapide (la flotte de la SNSM, de la Gendarmerie maritime ou celle des pompiers) destiné notamment à l'extraction et la récupération de la (des) victime(s) ainsi que la sécurisation de l'intervention. Parallèlement, sur ces interventions, l'engagement d'un moyen aérien (hélicoptère de la Sécurité civile, de la Marine nationale ou de la Gendarmerie

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maritime) et d'un sauveteur héliporté aquatique qualifié aux opérations de treuillage est également recherché, en lien avec le CROSS, en vue d'assurer un niveau d'efficacité et de sécurité supplémentaire. Les modes opératoires des différents intervenants sont coordonnés par le CROSS et l'harmonisation des différents modes opératoires peut résulter d'exercices conjoints effectués dans le cadre d'entrainements.

Pour toutes les interventions sous la surface de l'eau ou pouvant évoluer comme telles, l'engagement d'unité de sauvetage aquatique doit être complété par l'engagement d'une unité de plongeurs-sauveteurs de la police, des pompiers ou de la SNSM.

La participation des sapeurs-pompiers SAV aux opérations de sauvetage en mer, incombent à la direction opérationnelle du Préfet maritime, dans la zone des 300 mètres ainsi qu'au-delà de cette zone. Les pratiques et les planifications des activités de secours en mer par les sapeurs-pompiers dans les départements côtiers (Cf.44) sont hétérogènes mais liées à un cadre unifié de coopération entre les CROSS et les SDIS, en application de l'article 8 du Décret 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer et définissant :

- D'une part, les modalités de leur information mutuelle sur les alertes relatives aux personnes à secourir au sein de leurs zones de responsabilités respectives,

- D'autre part, les modalités de la coopération des SDIS au secours en mer définies dans une convention cadre. Cette convention-cadre énumère de manière limitative les divers types d'intervention en mer auquel un SDIS, qui le souhaite, a la possibilité de contribuer au moyen de ses ressources opérationnelles propres. Cette convention-cadre est applicable à l'échelle d'un département côtier. Elle est établie, sur proposition du directeur départemental du SDIS et du directeur du CROSS, entre le président du conseil d'administration du SDIS et les autorités préfectorales maritimes et terrestres responsables.

Le CROSS et le SDIS procèdent conjointement à l'examen de la délimitation de leurs zones respectives de compétence en matière de coordination des opérations de secours fixées en application du Décret 88-531. De plus, l'ensemble des moyens engagés par le CODIS est coordonné par le CROSS. Le chef

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de bord du moyen nautique du SDIS reste responsable de la sécurité de l'embarcation et du personnel à bord (Cf.38). Il reste juge de la possibilité de réaliser l'intervention. Il peut désengager ses moyens s'il juge que les conditions d'environnement et de navigabilité de son embarcation ne permettent pas de remplir en sécurité la mission confiée. Dans ce cas, le chef de bord informe immédiatement le CROSS, qui informera à son tour le CODIS.

Lorsque le personnel du SDIS est projeté sur zone par un moyen extérieur au SDIS et désigné par le CROSS (hélicoptère de la sécurité civile, vedette d'une administration ou de la SNSM.), il se place sous l'autorité du commandant de bord de l'aéronef ou du chef de bord du moyen. Ce dernier reste décisionnaire de la faisabilité de la mission et des modalités d'accomplissement de celle-ci. Le chef du détachement du SDIS reste quant à lui, le seul habilité à juger de la sécurité des actions qui relèvent de son autorité. A la clôture de la mission, le CROSS en informe le CODIS et donne alors liberté de manoeuvre aux moyens engagés. A noter que sur certains secteurs, les interventions nautiques peuvent générer des difficultés particulières supplémentaires pour les sauveteurs. Pour ces opérations, des notes opérationnelles spécifiques (interdépartementales le cas échéant) précisent ainsi les conditions d'engagement réflexes des secours nautiques, les modalités de remontée d'information aux services partenaires (SDIS voisin, CROSS, SAMU...) ainsi que le rôle des différents acteurs sur l'eau.

Interventions de la marine nationale

Si les missions opérationnelles d'action de l'État en mer sont assurées par les moyens d'une ou plusieurs administrations publiques (Voir Schéma n°1 en annexe) La Marine militaire assure quant à elle, les missions liées à la défense nationale mais peut aussi être amenée à effectuer des opérations de sauvetage seule ou conjointement avec la SNSM. A l'inverse des pompiers, la Marine nationale est en mesure d'intervenir en haute-mer, donc à plus de 200 miles marins du littoral. Elle met en oeuvre les moyens de hauturiers du dispositif de sauvegarde maritime. La SNSM participe également de manière occasionnelle à la formation de militaires de la Marine nationale pour améliorer leurs pratiques de sauvetage en mer (Cf.47).

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Les opérations de sauvetage de la marine sont donc menées en coopération internationale et nationale, notamment avec les hélicoptères de la sécurité civile et les vedettes de la SNSM. Les hélicoptères de la marine sont aussi souvent utilisés pour des interventions.

Le rayon d'action (jusqu'en haute-mer), la grande capacité d'emport des hélicoptères mais aussi la capacité d'intervention de nuit, font de la Marine nationale, un acteur incontournable des opérations de sauvetage en pleine mer.

Interventions à bord des navires et des bateaux (= IBNB)

En cas d'incendie en mer, une intervention à bord est effectuée par les pompiers et est assimilée à une action de sauvetage en mer. L'intervention vise à préserver les vies humaines et à limiter les conséquences sur le navire et sur l'environnement. Elle doit permettre de maitriser et stopper l'évolution d'un incendie sur un bateau. La marche générale des opérations est très spécifique. Il s'agit d'une spécialisation (une activité supplémentaire) des pompiers qui porte le nom d'intervention à bord des navires et des bateaux (= IBNB). Cette intervention prend en compte les actions déjà effectuées par l'équipage, et les contraintes liées à la stabilité du navire, aux modes de propagation au sinistre etc.

Le déroulement d'une intervention IBNB, lorsque celle-ci est située dans les limites administratives d'un port, relève du droit commun (Cf.46). Les interventions dans les limites de la zone de compétence dite « terrestre » donc du préfet de département pour un navire au mouillage ou en navigation, nécessite un accès à bord qui constitue le point délicat pour les services de secours. La disponibilité du ou des vecteurs de projection au profit des services de secours, conditionne la faisabilité de l'intervention. L'utilisation d'un vecteur nautique et/ou aérien est nécessaire pour :

- Envoyer à bord un échelon d'évaluation permettant de compléter les informations déjà à la

disposition des secours et organiser en conséquence la montée en puissance du dispositif, - Permettre aux intervenants d'accéder à bord pour constituer les équipes de lutte, de soutien et

d'embarquement le matériel nécessaire pour l'intervention,

- Effectuer les trajets entre la terre et le navire afin d'organiser les relèves et réaliser les éventuelles évacuations sanitaires,

- Mettre en place une sécurité nautique dans l'environnement immédiat du navire sinistré.

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Les conditions d'accès déterminent fortement les capacités opérationnelles pouvant être employées par les secours, le matériel d'intervention ne pouvant être aisément transbordé en raison, par exemple, des conditions environnementales météorologiques, telles que l'état de la mer, la marée, le courant dominant, la proximité des dangers de la côte etc. Le vecteur nautique peut alors être assuré par la SNSM ou la Gendarmerie maritime. Le responsable de l'opération (le COS) cherchera, autant que possible, à obtenir le déplacement du navire vers un poste à quai afin de faciliter la mise en place du dispositif de lutte.

L'intervention en mer, dans la zone de compétence du préfet maritime, se fait sous l'autorité du préfet maritime, conformément aux conventions-cadres relatives aux contributions des SDIS pour le sauvetage en mer. Ces opérations sont coordonnées par les CROSS.

Dans de rares cas, lorsque la situation du navire ne peut se dégrader et que les conditions de mer sont bonnes, du personnel non spécialisé IBNB peut être engagé en fonction de la situation opérationnelle et des enjeux. A titre d'exemple, un mouvement de foule occasionnant plusieurs dizaines de victimes sur un navire à passagers peut nécessiter l'engagement de personnel médical et secouristes non spécialisés IBNB des SDIS, en renfort des moyens engagés par le DOS. Le personnel engagé par le DOS sera dans ce cas de figure pris en charge par des cadres spécialisés IBNB.

Si les pompiers sont trop éloignés, les sauveteurs en mer sont alors mobilisés pour des incendies à bord d'un navire mais pour sauver les occupants, pas le bateau. Si certaines interventions pour traiter un incendie de navire peuvent être effectuées par la SNSM, les sauveteurs en mer ne sont toutefois pas des pompiers. Les navires de sauvetage de la SNSM sont armés par des non-professionnels ; des extincteurs sont à portée de main dans tous les coins sensibles. Les (ou la) motopompes, autonomes, avec leur propre moteur thermique, peuvent aussi être déplacées. Souvent employées pour tenter de sauver un bateau victime d'une voie d'eau, elles peuvent l'être aussi pour défendre le navire de sauvetage contre le feu (Cf.48).

Si les sauveteurs de la SNSM doivent s'approcher du feu, ils utiliseront une ou des lances à eau afin de refroidir et protéger leur navire car leur sécurité serait en jeu, ils ne disposent pas d'équipements spéciaux anti-feu. Néanmoins, ils peuvent être sollicités peut récupérer sur une plage des personnes menacées par un feu à terre. Ils peuvent alors bénéficier d'une formation de base à la lutte contre l'incendie au cours de laquelle les bénévoles y apprennent comment s'approcher d'un bateau en feu sans se mettre en danger.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote