Le rôle des organisations internationales africaines au développement du droit international: cas de l'Union Africainepar André OSAKANU DIMANDJA Université de Lubumbashi - Licence en droit 2023 |
§3. SOURCESPar source on entend l'autorité, la puissance imprimant à un précepte de justice le caractère obligatoire qui le transforme en un principe de droit. Elle se trouve dans le consentement exprès ou tacite des nations qui reconnaissent, professent et mettent en pratiques ces règles ou ces principes. Généralement, on considère à tort par l'opinion publique internationalle, que les sources du droit international public sont contenues dans le Statut de la Cour internationale de justice.23(*) Ce pendant, bon nombre d'auteurs considèrent que cette énumération du Statut n'est pas exhaustive. C'est pourquoi nous allons procéder à une énumération doctrinale selon leurs degrés d'importance. A. LA COUTUME INTERNATIONALLELa première place revient à la coutume tout naturellement, puisqu'on se trouve en présence d'un droit coutumier. Lorsque plusieurs États, dans leurs relations réciproques, ont d'une façon constante et uniforme appliqué une même règle ou un même principe, ils ont manifesté par là même d 'une façon bien claire leur consentement à le considérer comme la loi appelée à les régir ; et ce consentement, doit être réputé maintenu tant qu'une manifestation contraire et expresse de volonté ne sera pas intervenue.24(*) B. LES TRAITÉS ET CONVENTIONS DIPLOMATIQUESPar traités, on désigne les actes signés de manière bilatérale ou multilatérale par un nombre considérable d'États civilisés, se constituant ainsi pour l'organisation de quelques-uns de leurs rapports en une sorte d'union. Pareilles conventions deviennent de jour en jour plus nombreuses. On citera, entre autres: la Déclaration de Paris du 16 avril 1856, originairement signée par l'Angleterre, l'Autriche, la France, la Russie, la Sardaigne et la Turquie, et à laquelle d'autres puissances ont plus tard adhéré ; le traité de Londres du janvier 1871, relatif au régime de la mer Noire...25(*) C. LES DÉCLARATIONS UNILATÉRALES D'UN OU PLUSIEURS ÉTATSUn État, sans se lier vis-à-vis d'un autre par un traité, peut, par une simple manifestation unilatérale de volonté, affirmer sa ferme intention de conformer à l'avenir sa conduite à tel ou tel principe. Pareille déclaration constitue de sa part un engagement qu'il est obligé de respecter dans ses relations avec les autres puissances. Isolée, elle ne suffit pas à faire du principe en question une véritable règle de droit international public. Cependant, lorsque certaines conditions seront réunies on trouvera dans des actes de ce genre de véritables manifestations du droit positif. Il en sera ainsi notamment, lorsqu'on rencontrera des déclarations identiques émanées d'un certain nombre de gouvernements, et formulant des principes ayant déjà reçu antérieurement des applications fréquentes dans la pratique internationale.26(*) * 23Statut de la Cour internationale de justice, Articles 38. * 24Alfred CHRÉTIEN et Paul NACHBAUR, Principes de droit international public, Paris, librairie marescq ainé, Chevalier-Maresco et C. Éditions 20, Rue Soufflot 1893 pp. 9-10. * 25 Joe VERHOEVEN, Droit international public, Bruxelles, Éditions Larcier 2000 pp. 42-43 * 26Joe VERHOEVEN, Op. Cit., P. 44. |
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