Le rôle des organisations internationales africaines au développement du droit international: cas de l'Union Africainepar André OSAKANU DIMANDJA Université de Lubumbashi - Licence en droit 2023 |
§4. LES IMMUNITÉS DES CHEF D'ÉTAT ET DE GOUVERNEMENTIl est prévu dans le protocole portant amendements au protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme une disposition octroyant aux chefs d'État et aux responsables gouvernementaux de haut rang de l'UA en exercice une immunité contre toute poursuite judiciaire.124(*) Cette législation va directement à l'encontre du principe de la non-pertinence ou du défaut de la qualité officielle en application devant la Cour pénale internationale.125(*) Dès lors, il se pose la question de savoir, en cas des poursuites simultanées devant la CPI et devant la Cour africaine de justice et des droits de l'homme, d'un Chef d'États, de gouvernement ou d'un haut responsable gouvernemental en exercice dans L'UA, laquelle des ses dispositions sera en application, aussi longtemps que les membres de la CPI sont aussi membres de l'UA ? Faudrait-il faire application du principe specialia generalibus derogant, en l'espèce entre le Statut de Rome créant la CPI et le Protocole amendé à Malabo lesquels de deux peut être considéré comme une loi spéciale, mais alors, pour que la loi spéciale déroge à la loi générale, il faut que les deux aient le même objet.126(*) §5. LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALESIl est de principe juridique, que la personne morale se trouve en impossible de delinquer, parce qu'il lui manque d'intention. Ce pendant, avec l'Union Africaine, on voit naître la responsabilité pénale des personnes morales, excepté l'État. Les différentes analyses sont émises sur les questions juridiques découlant de la compétence de la section de droit pénal international proposée par la Cour africaine de justice et des droits de l'homme à l'égard des entreprises.127(*) §6. L'INTANGIBILITÉ DES FRONTIÈRESLe principe de l'intangibilité des frontières tel que vu par les africains doit être soigneusement distingué du principe de l'uti possidetis juris, qui est l'intangibilité des frontières vu sous d'autres cieux. Uti possidetis juris et principe de l'OUA/UA du respect des frontières n'étant ni identiques ni équivalents. La résolution du Caire et instruments fondateurs de l'OUA et de l'UA ne faisant pas référence à l'uti possidetis juris. Le principe de l'uti possidetis juris et principe de l'OUA/UA devant être distingués de par leurs origine, but, portée et nature juridiques. La Cour internationalle de Justice aurait dû dissiper cette confusion de rapport entre titre et effectivités n'intervenant pas dans le principe de l'OUA/UA mais plutôt dans l'intangibilité des frontières vu sous d'autres cieux notamment en Amérique-britanique. Le principe de l'OUA/UA n'accordant pas non plus la primauté au titre ou aux effectivités, référence à l'intégrité territoriale dans les instruments fondateurs de l'OUA/UA ne pouvant être interprétée comme contenant implicitement le principe de l'uti possidetis juris, elément contenu implicitement dans l'intégrité territoriale étant l'inviolabilité des frontières, inviolabilité ne signifiant pas intangibilité ou invariabilité.128(*) * 124Article 46 A bis du Protocole portant amendements au protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme. * 125Statut de Rome de la CPI, article 27 * 126Jean-Marc MUTONWA KALOMBO, Note des cours de fonctionnement des institutions internationales, Inédit, L2 Droit public, Unilu, 2023 * 127Article 46 C du protocole portant amendements au protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme. * 128Yusuf ABDULQWI A., Opinion individuelle , p. 143 |
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