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Le rôle des organisations internationales africaines au développement du droit international: cas de l'Union Africaine


par André OSAKANU DIMANDJA
Université de Lubumbashi - Licence en droit  2023
  

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§2 LE CHANGEMENT ANTI-CONSTITUTIONNEL DE GOUVERNEMENT

Le continent africain s'est caractérisé ces dernières décennies par la recrudescence des coups d'État et changements anticonstitutionnels de gouvernement. Ces faits sont considérés comme étant les causes directes d'insécurité, d'instabilité, de crises et même de violents affrontements en Afrique. Parmi les nombreux objectifs de l'Union Africaine, énoncés dans son Acte constitutif, figurent : la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent africain ; la promotion des principes et des institutions démocratiques, de la participation populaire et de la bonne gouvernance ; la promotion et la protection des droits de l'homme et des peuples.99(*)

Cependant, ces objectifs ne sauraient être atteints si les États africains continuent d'être l'objet d'incessants coups d'État et changements anticonstitutionnels de gouvernement. Raison pour laquelle, l'Union africaine institue ces actes en crime international.

Toutefois, on constate qu'aucune disposition dans l'Acte constitutif ne définit les actes qui peuvent être qualifiés de changements anticonstitutionnels de gouvernement. Les dirigeants africains ont passé sous silence cette question épineuse à cause de leur propre statut, car certains de ces responsables politiques ont pris le pouvoir par la force, il est ainsi difficile d'avoir une définition objective.100(*)Par contre, c'est le Règlement intérieur de la Conférence qui s'est chargé par la suite de les définir, conformément à la déclaration sur le cadre pour une réaction de l'OUA face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement appelée communément la déclaration de Lomé, les cas qui peuvent être considérés comme étant des changements non constitutionnels de gouvernement.101(*)

On note que les gouvernements qui ont accédé au pouvoir par des moyens non conformes à la constitution, tels que le recours à la force ou à la violence, constituent le crime de changement anti-constitutionnel de gouvernement.

§3 L'INSTAURATION D'UN RÉGIME DE SANCTION

Parmi les lacunes du droit international général et, celles surtout, qui ont contribué à l'échec de l'ex-Organisation continentale africaine c'est l'absence d'un régime de sanction qui devait garantir le respect de ses principes, de ses décisions et de ses politiques. La Charte de l'OUA ne comportait aucune disposition expresse sur des mesures coercitives qui seraient prises contre ses membres.

À la différence de sa devancière, l'Union africaine a décidé de mettre fin a l'impunité en Afrique en instaurant en son sein un régime de sanction bien établie. Désormais, l'UA a la possibilité d'infliger des sanctions à l'encontre de l'un de ses États membres pour non-paiement de ses contributions au budget de l'organisation102(*), pour violation et non-respect des politiques et décisions de cette dernière103(*), et aussi pour avoir enregistré un changement anticonstitutionnel de gouvernement104(*).

A. SANCTIONS POUR NON-PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE L'UNION

À souligner tout d'abord que même si la non-contribution d'un État membre au budget de l'Union ne constitue pas une menace directe à la paix et la sécurité du continent, il n'en demeure pas moins que cela peut avoir des conséquences négatives sur le bon fonctionnement de l'organisation, notamment dans le domaine de la paix et de la sécurité et précisément dans le financement de déploiement des opérations de paix. Il est à rappeler que le manque de moyens financiers a été aussi l'une des causes principales de l'immobilisme dont a souffert l'ancienne Organisation africaine (l'OUA) et de son échec dans sa quête de solutions durables aux conflits et crises qu'a connu l'Afrique, et c'est encore la même difficulté à laquelle fait face aujourd'hui l'Union africaine. C'est la raison pour laquelle l'Acte constitutif de l'UA prévoit de sanctionner105(*)tout État membre qui ne s'acquitte pas de sa cotisation annuelle au budget de l'Organisationque.

La Conférence détermine comme suit les sanctions appropriées à imposer à l'encontre de tout État membre qui serait en défaut de paiement de ses contributions au budget de l'Union : privation du droit de prendre la parole aux réunions, du droit de vote, du droit pour les ressortissants de l'État membre concernés d'occuper un poste ou une fonction au sein des organes de l'Union, de bénéficier de toute activité ou de l'exécution de tout engagement dans le cadre de l'Union. De plus, le Règlement intérieur de la Conférence de l'UA est consacré également pour les sanctions pour les arriérés.106(*)

Toutefois, il convient de noter que le Règlement intérieur de la Conférence contient des dispositions assez différentes des autres articles. En particulier, il stipule que, sur la base des recommandations du Conseil exécutif et du Comité des représentants permanents, ainsi que des informations fournies par la Commission, la Conférence doit agir différemment en fonction du nombre d'années d'arriérés de contribution. Ainsi dans le cas où le montant des arriérés s'élève entre deux et cinq ans de contributions dues, l'État membre concerné subira la suspension de son droit de parole, de vote et de réception de la documentation lors des réunions de l'Union; de son droit d'offrir d'accueillir les sessions de la Conférence et du Conseil exécutif; et de son droit de présenter des candidats aux fonctions et postes au sein de l'Union. Et dans le cas ou le montant des arriérés s'élève à cinq ans et plus, en sus des sanctions antérieures, l'État membre concerné sera privé du droit d'obtenir le renouvellement des contrats de travail de ses ressortissants et son droit de recevoir des fonds de l'Union pour de nouveaux projets sur son territoire est en outre suspendu.107(*)

Par ailleurs, si l'on compare l'Acte constitutif de l'UA et la Charte de l'OUA qui prévoit que le budget de l'Organisation, préparé par le Secrétaire général est approuvé par le Conseil des ministres. Il est alimenté par les contributions des États membres, conformément aux références qui ont permis l'établissement du barème des contributions aux Nations-unies. Toutefois, la contribution d'un État membre ne pourra excéder vingt pour cent du budget ordinaire annuel de l'Organisation. Les États membres s'engagent à payer régulièrement leurs contributions respectives, on remarquera que cet article s'est limité a rappelé que les États membres doivent payer leurs contributions et n'a a aucun moment évoqué de sanction dans le cas ou un État n'honore pas son engagement financier. Néanmoins, bien que la Charte de l'OUA se soit seulement contentée de rappeler l'obligation de paiement qui incombe aux États membres, cela n'a pas empêché l'exorganisation africaine par la suite, en raison de l'énorme montant des arriérés de contributions des États Membres(44), à réagir pour s'attaquer à ce problème qui entravait son fonctionnement, notamment dans le domaine de la paix et de la sécurité, en imposant des sanctions. Et c'est ainsi que des sanctions à infliger contre des États membres pour non-respect de leurs obligations financières ont été évoquées, pour la première fois, dans une résolution.108(*)

En effet, la prévision de sanctions dans l'Acte constitutif découle de la pratique subséquente de l'OUA durant sa dernière décennie d'existence.

En somme, l'innovation apportée par l'UA réside dans le fait qu'elle a consacré en son Acte constitutif lui-même les sanctions à appliquer à un État membre pour défaut de paiement de ses contributions, et désormais ces sanctions pour non-respect des obligations financières sont hissées au rang constitutionnel dans le cadre de l'UA. Contrairement à sa prédécesseure dont la Charte a été muette à ce propos et où le pouvoir de sanction n'était pas prévu expressément, et que ce n'est que plus tard qu'elle s'est penchée sur le problème des arriérés en consacrant des mesures punitives contre le non-paiement des contributions à son budget.109(*)

B. SANCTIONS CONTRE LE NON-RESPECT DES DÉCISIONS POLITIQUES DE L'UA

Conformément à son Acte constitutif et au Règlement intérieur de sa Conférence, l'UA a la possibilité d'imposer des sanctions à l'encontre de ses États membres pour non-respect de ses décisions et de ses politiques.

En effet, l'Acte constitutif prévoit que tout État membre qui ne se conformerait pas aux décisions et politiques de l'Union peut être frappé de sanctions notamment en matière de liens avec les autres États membres dans le domaine des transports et communications, et de toute autre mesure déterminée par la Conférence dans les domaines politique et économique. À cela, le Règlement intérieur de la Conférence de son côté en a rajouté la possibilité pour l'Organisation d'imposer des sanctions pour transgression des principes consacrés dans son Acte constitutif. Cette disposition étend ainsi les motifs de sanction pour inclure la violation des principes régissant l'action de l'UA. C'est la Conférence qui décide d'imposer des sanctions à l'encontre d'un État membre qui ne respecte pas les décisions et politiques de l'organisation et ceci sur la base d'une recommandation faite par le Conseil exécutif.

Le troisième paragraphe de ce même article ajoute que lorsque la Conférence prend une décision à cet effet, elle notifie à l'État membre concerné un délai de mise en conformité et précise le moment à partir duquel le non respect de cette décision déclenchera le régime de sanctions. Autrement dit ces sanctions ne sont imposées qu'après une mise en garde restée infructueuse et éventuellement après que l'État membre ait pu défendre son cas devant la Conférence de l'Union110(*).

À noter qu'aucune précision n'a été donnée à propos de ce délai dans les textes de l'Union africaine, il dépend ainsi du pouvoir discrétionnaire de la Conférence. Au regard de ses dispositions, plusieurs remarques peuvent être soulevées : tout d'abord il convient de constater que la Conférence de l'Union est l'unique organe d'imposition des sanctions, ce qui fait que la mise en oeuvre de ce mécanisme de sanction dépend de la volonté politique des États membres de l'organisation. D'ou la nécessité de rendre opérationnel la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et de la Cour de justice de l'UA, instances juridictionnelles chargées d'interpréter et d'appliquer l'Acte constitutif sur la base du droit, et qui sont en cours de fusion, pour rendre ce régime de sanction effectif et efficace.111(*) On remarque également que ces mesures coercitives que prévoient ces textes sont de nature politique, comme la suspension et l'interdiction de prendre la parole dans les assemblées... et économique comme l'imposition d'une sorte de blocus de liaison de transport et de communication avec les autres États membres, des mesures englobant notamment l'embargo, le gel des avoirs, interdiction de voyager. En d'autres termes des sanctions qui constituent une privation des bénéfices et avantages du cadre des relations et de la coopération interafricaines.112(*)

On note aussi que l'Acte constitutif de l'Union africaine ne prévoit ces sanctions qu'a l'encontre des États membres de l'Organisation, à la différence d'autres Organisations comme l'Union européenne qui elle peut imposer des sanctions à l'égard d'États tiers.

Par Ailleurs, il est attribué à la Conférence une carte blanche visant à établir des sanctions supplémentaires de nature politique ou économique. Cette dernière pourrait utiliser ses pouvoirs en examinant les cas de non-respect au cas par cas et en ordonnant des sanctions différentes dans des cas similaires. Il est soutenu que cet article manque de clarté et de précision. Cependant, la Conférence n'est pas l'arbitre final des sanctions qu'elle pourrait imposer en vertu de cette disposition. Un État membre contre lequel des sanctions ont été prononcées et qui conteste leur légalité pourrait recourir à la Cour de justice africaine qui est compétente pour entendre les différends relatifs à l'interprétation et à l'application de l'Acte constitutif ainsi que les décisions des organes de l'UA.113(*)

Enfin, on remarque une sorte d'ambiguïté dans la détermination de la signification en droit de l'Union africaine des termes décisions et politiques dont le respect est exigé, celles-ci s'annoncent d'une inégale complexité. Ainsi, en ce qui concerne les décisions, l'identification est facilitée par les textes des organes politiques de l'Organisation à savoir le Règlement intérieur de sa Conférence et de son Conseil exécutif, ces derniers indiquent que leurs décisions sont prises sous la forme soit de règlements, soit de directives, soit de recommandations, déclarations, résolutions, opinions, etc...114(*) Ces deux textes précisent en plus de ça que l'inobservation des règlements et des directives est sanctionnée par des sanctions appropriées prévues dans l'Acte constitutif. Il en découle qu'uniquement les règlements et directives de la Conférence et du Conseil exécutif sont concernés par le terme " décisions". Comme on peut rajouter aussi à ces dernières les décisions du Conseil de paix et de sécurité dont le non-respect est puni également115(*).

En revanche, l'identification du terme politique, dont le non- respect peut engendrer des sanctions, est plus difficile dans l'Acte de l'Union africaine. Néanmoins, le Règlement intérieur de la Conférence offre une solution à cette difficulté en énonçant que parmi les attributions de la Conférence de l'UA ; la détermination des sanctions à imposer à l'encontre de tout État membre en cas de manquement aux principes consacrés dans l'Acte de l'UA et dans son Règlement intérieur et également en cas du non-respect des décisions de l'Organisation. Au regard de cette disposition, on pourrait comprendre que le terme politique employé renvoie aux principes selon lesquels fonctionne l'Union africaine consacrés dans son Acte.116(*) Ce qui appuie la crédibilité de cette interprétation est surtout l'absence d'emploi du mot politique à côté du terme décision.

Reste à dire que malgré toutes ces remarques, il n'empêche que l'introduction de cette innovation dans l'Acte constitutif de l'Union donne une force juridique à ce dernier et aux décisions des organes de l'organisation africaine, marquant ainsi une véritable évolution.

C. SANCTIONS CONTRE LE CHANGEMENT ANTI-CONSTITUTIONNEL DE GOUVERNEMENT

Désormais, avec l'avènement de l'Union africaine les dirigeants africains ont convenu de s'attaquer de front aux putschs et coups d'État militaires en sanctionnant les gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels.117(*) À cet effet, l'Acte constitutif de l'UA prévoit que les gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels ne sont pas admis à participer aux activités de l'Union.

L'Union africaine ne s'est pas uniquement contentée de condamner et de rejeter ces changements anticonstitutionnels, elle a instauré explicitement et en vertu de son Acte constitutif, pour la première fois dans l'histoire du continent, un régime de sanction pour faire face aux accessions au pouvoir par des voies non constitutionnelles. Ainsi, la condamnation des changements anti-constitutionnels, qui s'était développée jusque-là en dehors du droit primaire de l'OUA, trouve sa consécration solennelle dans l'Acte constitutif de l'Union africaine.118(*)

Pour rappel, ces faits n'ont pas fait l'objet de rejet dans la Charte de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) en elle-même, et aucune disposition dans cette dernière ne les condamnent ou encore ne les sanctionnent. Néanmoins, les textes prohibant et condamnant les coups d'État et toute autre forme de prise de pouvoir en violation de la règle constitutionnelle existés déjà bien avant la naissance de l'Union africaine. L'ancienne organisation continentale (l'OUA) a adopté, sous son égide plusieurs textes qui marque les prémices du rejet des changements anticonstitutionnels en Afrique119(*), et qui seront suivie plus tard par de nombreux textes fondateurs de sanctions120(*), pour qu'enfin arrive l'Union africaine et consacre dans son Acte un régime de sanction.

En somme, il faut noter donc que la condamnation des changements anticonstitutionnels de gouvernement et la prévision des sanctions contre ces derniers ont précédé l'Union africaine et son Acte constitutif. Les textes subséquents sont en effet l'achèvement d'un long processus normatif amorcé depuis des années, grâce à des textes adoptés en ce sens par des organes de l'OUA.

Cependant, l'Acte constitutif de l'UA est novatrice du moment qu'elle prévoit clairement et formellement de sanctionner toutes accessions au pouvoir par des voies non constitutionnelles au sein même du traité constitutif. En d'autres termes, l'innovation apportée par l'Union africaine, en matière de sanction contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement, réside dans le fait que les sanctions sont prévues dans l'Acte constitutif et non pas dans des textes postérieurs à lui, comme ça été le cas pour l'OUA. Cette disposition novatrice est la conséquence de l'inclusion dans l'Acte constitutif de deux principes majeurs, devenus pierre angulaire de la politique de l'UA et qui n'existaient pas dans la Charte de l'OUA, à savoir le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme, de l'État de droit et de la bonne gouvernance et les condamnation et rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement.

Concernant les sanctions contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement consacrées dans le cadre de l'Union africaine elles sont prévue conjointement par l'Acte constitutif et le tèglement intérieur de sa Conférence. Aux termes ces dispositions, ces faits entrainent la suspension de ce gouvernement qui a accédé au pouvoir par des moyens non prévus dans la constitution et aussi la non-admission de ses représentants aux activités de l'Union. En plus de ces sanctions, d'autres sanctions sont pour leurs parts prévues par le règlement intérieur.

Toutefois, on constate qu'aucune disposition dans l'Acte constitutif ne définit les actes qui peuvent être qualifiés de changements anticonstitutionnels de gouvernement auxquels seront appliquées les sanctions prévues. Les dirigeants africains ont passé sous silence cette question épineuse à cause de leur propre statut, car certains de ces responsables politiques ont pris le pouvoir par la force, il est ainsi difficile d'avoir une définition objective.121(*) Par contre, c'est le Règlement intérieur de la Conférence qui s'est chargé par la suite de définir, conformément à la déclaration sur le cadre pour une réaction de l'OUA face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement appelée communément la déclaration de Lomé, les cas qui peuvent être considérés comme étant des changements non constitutionnels de gouvernement.

Par ailleurs, l'Acte constitutif ne détermine pas les conditions d'application de cette disposition et donc ne précise pas les procédures de réaction et de mise en oeuvre des sanctions contre des changements anticonstitutionnels. C'est également le règlement intérieur de la Conférence de l'Union, qui a schématisé la procédure de réaction et d'application des sanctions que doivent suivre les organes compétents de l'UA face à ces faits.122(*)

Enfin, on note que seul les gouvernements qui ont accédé au pouvoir par des moyens non conformes à la constitution, tels que le recours à la force ou à la violence, qui doivent être suspendu et empêché de participer aux activités de l'Union et non les États membres en question. Autrement dit, les membres de l'État qui a subi le coup d'État ne doivent pas être suspendus ou en aucune manière affectés, par contre c'est la participation des autorités de facto, c'est-à-dire du régime illégal qui sera suspendu et par conséquent leurs représentants dans les différents organes de l'Union. Et une fois l'ordre constitutionnel est rétabli dans l'État membre touché par le coup d'État, sa suspension sera levée et sa participation aux activités de l'UA va reprendre. Sur le terrain il faut relever que depuis sa création l'Union africaine a fait preuve de fermeté face aux nombreux coups d'État et changements anticonstitutionnels qu'a connu le continent, en condamnant et en sanctionnant immédiatement leurs auteurs ce qui marque une importante avancée.123(*)

* 99Roland ADJOVI, L'Union africaine et démocratie : aspects constitutionnels internes et internationaux, in Dominique BANGOURA, l'Union africaine face aux enjeux de paix, de sécurité, et de défense, l'Harmattan, Paris 2003 P. 78

* 100Roland ADJOVI, Op. Cit., p. 79.

* 101Idem, P. ,80

* 102Voir l'article 23 (1) de l'Acte constitutif de l'UA, op.cit., p. 8. Et l'article 35 du Règlement intérieur de la Conférence de l'Union, pp. 14- 15.

* 103Voir l'article 23 (2) de l'Acte constitutif de l'UA, op.cit., p. 8. Et l'article 36 du Règlement intérieur de la Conférence de l'Union, op.cit., pp. 15- 16

* 104Voir l'article 37 du Règlement intérieur de la Conférence de l'Union, op.cit., pp. 16- 18

* 105A titre d'exemple, en mars 2004, huit États africains ont fait l'objet d'une sanction de suspension a savoir ; la Guinée Bissau, le Libéria, la République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo, Sao Tomé et Principe, les Seychelles, la Somalie et l'Union des Comores. Voir la décision du Conseil exécutif de l'UA sur le rapport du Sous-comité des contributions. Doc. EX.Cl/70 (IV) Rev. 1, réuni en sa 4ème session ordinaire, tenue du 12-16 mars 2004, à Addis-Abeba, in : https://au.int/web/en/decisions/council

* 106Voir l'article 35 du le Règlement intérieur de la Conférence de l'Union, op.cit., pp. 14- 15.

* 107Règlement intérieur, Op. Cit., pp. 15- 16.

* 108Voir l'article 35 du le Règlement intérieur de la Conférence de l'Union, op.cit., pp. 16.

* 109Voir l'article 35 du le Règlement intérieur de la Conférence de l'Union, op.cit., pp. 17.

* 110Voir conjointement les paragraphes (1) et (4) de l'article 36 du Règlement intérieur de la Conférence de l'UA, op.cit., pp. 15- 16.

* 111Stéphanie DUJARDIN, L'Union africaine : objectifs et moyens de gestion des crises politiques et des conflits armés , in Dominique BANGOURA et Emile FIDIECK A BIDIAS (sous la direction de) : L'Union africaine et les acteurs sociaux dans la gestion des crises et des conflits armés, L'Harmattan, Paris, 2006, p.54-55.

* 112Stéphanie DUJARDIN,Op. Cit., p.55-56.

* 113Stéphanie DUJARDIN, L'Union africaine : objectifs et moyens de gestion des crises politiques et des conflits armés , in Dominique BANGOURA et Emile FIDIECK A BIDIAS (sous la direction de) : L'Union africaine et les acteurs sociaux dans la gestion des crises et des conflits armés, L'Harmattan, Paris, 2006, p 57.

* 114Voir l'article 33 paragraphe (1) du Règlement intérieur de la Conférence de l'UA, op.cit., pp. 13- 14. Et l'article 34 paragraphe (1) du Règlement intérieur du Conseil exécutif de l'UA.

* 115Voir l'article 7 paragraphe (3) du Protocole portant création du Conseil de paix et de sécurité, Op.cit, p.7.

* 116Voir les principes selon lesquels fonctionne l'UA dans l'article 4 de l'Acte constitutif

* 117Stéphanie DUJARDIN, Op.Cit., pp. 55- 56.

* 118Joseph KAZADI MPIANA, l'Union africaine face à la gestion des changements anti- constitutionnels de gouvernement, Revue québécoise de droit international, numéro 25/2, 2012, p.106.

* 119Parmi ces textes on cite la déclaration sur les situations politiques et socio-économiques en Afrique et les changements fondamentaux intervenus dans le monde (1990), Toutefois, les premières condamnations formelles, au niveau africain, des coups d'Etats ne sont intervenues qu'en 1994, dans des décisions de la Commission africaine des droits de 1'homme et des peuples relatives a la condamnation des coups d'Etat (comme par exemple la Résolution sur les régimes militaires de 1994 et les décisions subséquentes, les résolutions sur la situation au Niger et aux Comores (1999)...etc.), et enfin la déclaration de Harare et la condamnation solennelle du coup d'Etat en Sierra Leone (1997).

* 120Le régime de sanction contre les gouvernements qui accèdent au pouvoir par des voies non prévues par la constitution que prévoit les textes de l'Union africaine trouvent leurs origines dans les textes adoptés par l'OUA entre 1999 et 2000: les deux décisions d'Alger sur le rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement et la promotion de la démocratie en Afrique (juillet 1999), la déclaration solennelle sur la sécurité, la stabilité, le développement et la coopération en Afrique (juillet 2000), et la déclaration de Lomé (Togo) sur le cadre pour une réaction face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement(juillet 2000).

* 121Roland ADJOVI,L'Union africaine et démocratie : aspects constitutionnels internes et internationaux, in Dominique BANGOURA, L'Union africaine face aux enjeux de paix, de sécurité, et de défense, l'Harmattan, Paris, 2003, p. 78.

* 122En premier lieu, l'alinéa 4 de l'article 37 du Règlement intérieur de la Conférence de l'Union établit une série de mesures immédiates que certains organes de l'UA, à savoir le Président de la Conférence de l'Union et le Président de la Commission, doivent prendre conjointement face a un changement anticonstitutionnel de gouvernement. A commencer par condamner immédiatement ce changement, puis envoyer un avertissement, puis demander au CPS de se réunir pour examiner la question et enfin suspendre immédiatement l'Etat membre de l'Union et sa participation aux organes de l'Union. Dans un second temps, le paragraphe 5 du même article indique que la Conférence de l'Union applique immédiatement les sanctions à l'encontre du régime qui refuse de restaurer l'ordre constitutionnel, et énumère les sanctions a infligé dans ce cas. Et enfin en troisième lieu, en vertu du paragraphe 6 le Président de la Commission, en consultation avec le Président de la Conférence de l'Union doit rassembler les faits, établir des contacts avec les auteurs, solliciter la contribution des dirigeants et des personnalités africains pour amener les auteurs du changement anticonstitutionnel à coopérer avec l'Union et enfin s'assure de la coopération des CER dont le pays concerné est membre.

* 123Nassima BOUDA,Les innovations normatives de l'Union africaine en matière de paix et de sécurité, in Revue académique de la recherche juridique, pp. 55-60

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984