Le rôle des organisations internationales africaines au développement du droit international: cas de l'Union Africainepar André OSAKANU DIMANDJA Université de Lubumbashi - Licence en droit 2023 |
§2. APPORTS DE L'UA AU DROIT INTERNATIONAL(ONU)Il est difficile de démêler avec précision quelle a été la part de l'Union Africaine dans l'évolution récente du droit international(ONU) du fait que d'autres influences ont également joué pour lui conférer ses caractéristiques actuelles. D'où il sera question d'examiner succinctement dans un premier temps les apports de l'UA dans la formation du droit international général(ONU) et dans un second temps la complémentarité de l'UA au droit de l'ONU. A. APPORTS DE L'UA DANS LA FORMATION DU DROIT INTERNATIONAL GÉNÉRAL(ONU) En matière de formation du droit international les apports suivants méritent une mention spéciale : 1. La Convention sur le droit de la mer L'Union Africaine, à l'époque l'Organisation de l'unité africaine fut la seule Organisation régionale agissant en tant que telle dans l'élaboration de la convention sur le droit de la mer. À deux reprises, le Conseil des ministres adopta des résolutions sur les problémes relatifs au nouveau droit de la mer. Sur le plan de la négociation de la convention, la capacité des compromis entre les États africains, ceux sans littoral et ceux ayant une façade maritime a incité les autres États à accepter les compromis lorsqu'ils leur paraissaient acceptables. La position d'influence des États africains leur a permis d'exercer une influence certaine sur le contenu de la convention. - La zone économique exclusive Ce concept fut avancé par le représentant du Kenya à 1971 à la réunion du comité consultatif afro-asiatique et précisé à Lagos en 1972. L'idée fut reprise par les États africains lors d'un séminaire tenu à Yaoundé en juin 1972. Il fut admis à l'unanimité que les États africains devraient disposer, au-delà de la mer territoriale, d'une zone économique sur laquelle ils auront une juridiction. Par la suite, les résolutions adoptées par l'OUA réaffirmèrent le principe et fixèrent la largeur de la zone à deux cents milles. Sous réserve de quelques aménagements, les propositions de l'OUA furent acceptées par les autres États et constituent l'institution la plus originale et la plus novatrice du droit de la mer.68(*) 2. Les protocoles additionels aux conventions de Genève de 1949 Lors des négociations de Genève de 1974-1977 les États africains réussirent à faire insérer dans le protocole n°1 un article 47 relatif au mercenariat alors que le projet ne s'intéressait pas à ce problème. Sur la proposition du Nigéria, le protocole définit le terme mercenaire et declare qu'un mercenaire n'a pas le droit au statut de combattant ou de prisonnier de guerre. Certains États africains auraient souhaités aller plus loin et faire du mercenariat un crime international. Ils n'y ont pas réussi. C'est la raison pour laquelle, la convention de Libreville du 3 juillet 1977, adoptée par l'OUA, considérant que les résolutions des Nations-unies et de l'OUA, les prises de position et la pratique d'un nombre croissant d'États constituent l'expression de règles nouvelles du droit international faisant du mercenariat un crime international a franchi le pas que les États membres de l'ONU hésitaient à faire. Sur un second point, les États africains ont contribué à enrichir le droit issu des conventions de Genève révisées. Il s'agit des guerres de libération nationale. Grâce aux États africains, entre autres, le caractère international des guerres de libération a été reconnu. En outre, les combattants bénéficient, sous certaines conditions, d'une protection internationalle.69(*) La conférence de l'OUA note qu'aux Nations-unies, grâce à la coordination et à la concertation de nos États membres, nous avons été capables d'adopter une position commune sur différentes questions politiques et diplomatiques. À cet égard, le groupe africain a exercé une influence considérable sur les décisions relatives à d'importants problémes concernant la paix, la sécurité, le progrès et l'auto- détermination dans le monde.70(*) B. APPORTS DE L'UA DANS LA COMPLÉMENTARITÉ DU DROIT INTERNATIONAL(ONU) L'Union Africaine travail dans l'adoption des règles complémentaires au droit international général et participe dans la mission principale de l'ONU, celle de maintenir la paix et la sécurité internationale, en Afrique. 1. Les conventions africaines complémentaires des conventions internationales(ONU) l'Union Africaine a adopté : - La Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Adoptée à Maputo au Mozambique le 11 juillet 2003 et entrée en vigueur le 5 août 2006, cette Convention a été promulguée pour apporter une réponse aux effets négatifs de la corruption et de l'impunité sur la stabilité politique, économique, sociale et culturelle des États africains et sur le développement et le bien-être du peuple africain. Cette convention est en complémentarité de la Résolution 58/4 de l'Assemblée générale de l'ONU du 31 octobre 2003 autorisant l'adoption de la Convention des Nations Unies contre la corruption. - La convention sur le mercenariat Convention de l'OUA pour l'élimination du mercenariat en Afrique Adoptée à Libreville au Gabon le 3 juillet 1977 et entrée en vigueur le 22 avril 1985, cette Convention a été initiée lorsque des mercenaires avaient été utilisés par le régime de l'apartheid en Afrique du Sud pour saboter et lutter contre les mouvements de libération en Afrique. Elle reste importante dans la récente vague de confits au sujet de l'extraction minière et l'exploitation d'autres ressources naturelles qui impliquent desmercenaires. Cette convention est en complémentarité de la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires adoptée par la résolution A/44/341 du 4 décembre 1989 de l'AG de l'ONU. - La charte africaine des droits de l'homme et des peuples C'est une convention complémentaire à la déclaration universelle des droits de l'homme. Toutefois, l'ajout de la terminologie peuple se justifie par la conception communautaire africaine des droits de l'homme. L'individu est un élément de la communauté, les peuples donc disposent des droits à l'occurrence le droit au sol. - La Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique La Convention de l'OUA est un complément régional à la Convention des Nations Unies de 1951. Elle élargit la définition du réfugié et offre une protection juridique à une catégorie plus large de personnes face aux problèmes croissants des réfugiés sur le continent.71(*) 2. Le maintien de la paix et de la sécurité internationale Dans l'exercice du mandat qui est le sien dans la promotion et le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, le Conseil de paix et de sécurité coopère et travaille en étroite collaboration avec le Conseil de sécurité des Nations unies, qui assume la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Le Conseil de paix et de sécurité coopère et travaille également étroitement avec les institutions compétentes des Nations-unies pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique. À chaque fois que nécessaire, recours sera fait aux Nations unies pour obtenir l'assistance financière, logistique et militaire nécessaire pour les activités de l'Union dans le domaine de la promotion et du maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, conformément aux dispositions du chapitre VIII de la Charte des Nations unies relatives au rôle des Organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales.72(*) Comparativement à l'ONU, la constatation de l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression a connu une extension d'hypothèses au point de rendre cette opération ambiguë73(*) alors que l'Union Africaine, à travers l'architecture paix et sécurité en Afrique qui prend en compte le pacte de non-agression et de défense commune a étayé de manière précise les menaces devant lesquelles le CPS doit agir. Ces menaces sont, pour les africains, les conflits/tensions intra-Etats, les situations d'instabilité suite à des conflits, tensions humanitaires graves ainsi que d'autres circonstances.74(*) 3. La protection des droits de l'homme Le point de départ de toute exégèse textuelle des droits de l'homme en Afrique est, sans aucun doute, la Charte de l'OUA, qui pose les grands principes et en énonce, de manière fort évasive, quelques règles.75(*) Bien avant la création de l'OUA, en réaction aux crimes et exactions coloniaux,76(*) dans la perspective des indépendances prochaines, les juristes africains réunis à Logos avaient tiré la sonnette d'alarme pour une prise en charge des droits de l'homme en Afrique. L'adoption de la charte de l'OUA en offrira une faible assise normative. Les Etats africains se contenteront d'ébaucher des principes dans le préambule de la Charte, tels que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, de même que l'idée selon laquelle la liberté, l'égalité, la justice et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains ; la libre disposition des ressources naturelles et humaines ; la coopération et la solidarité ; la paix et la sécurité ; la nécessité de la sauvegarde et de la consolidation de l'indépendance et de la souveraineté durement conquises ainsi que l'intégrité territoriale des États et à combattre le néocolonialisme sous toutes ses formes. Les États africains proclamaient aussi leur adhésion à la Charte des Nations-unies et à la Déclaration universelle des droits de l'homme et leur idéal de réalisation de l'unité du continent. En dehors du préambule, le corpus juris de la Charte de l'OUA contient quelques considérations générales sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales. On peut s'en convaincre à la lecture des dispositions sur les objectifs de l'OUA, les principes axiologiques de la Charte, le principe pacta sunt servanda ; le règlement des différends avec la Commission de médiation et de conciliation africaine.77(*) Concrètement des mécanismes politiques et juridictionnels au sein de l'Union Africaine permettent le contrôle de l'effectivité du droit de l'homme. La question générale de l'effectivité des droits de l'homme est une préoccupation pour l'ensemble des États. Ces derniers veulent bien entendu avoir la certitude que ces normes, qu'elles soient africaines ou internationales, sont mis en oeuvre. D'où la nécessité d'opérer un contrôle. Des dispositions fixent l'étendue et la nature du contrôle que l'Union africaine, et à travers elle les États, peuvent exercer sur les actes. - Le contrôle politique Ce contrôle est exercé par la Conférence de l'union africaine, la Commission de l'union africaine et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Le règlement intérieur de la Conférence de l'union africaine, note que cette dernière assure le contrôle de la mise en oeuvre des politiques et décisions de l'Union, et veille à leur application par tous les États membres, à travers des mécanismes appropriés. Il s'agit d'un contrôle très large qui peut être exercé collectivement ou individuellement par les États membres. Ce contrôle pour être efficace est assurée par le COREP (Comité des représentants permanents) de l'Union, qui par son pouvoir étendu de recommandation aux États membres, devient de facto, un mécanisme de suivi et de contrôle de l'activité de l'organisation. À l'occasion d'un séminaire sur la protection des services de santé dans les situations de conflit armé et autres situations d'urgences, l'une des recommandations du COREP a été que les États se dotent d'une législation nationale à cet effet ou renforcent la législation existante.78(*) Aussi le COREP appelle régulièrement les États à prendre les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre des droits de l'homme. Le COREP examine également les rapports sur la mise en oeuvre des politiques et décisions de l'Union et fait des observations au Conseil exécutif.79(*) Concernant la Commission de l'union africaine, son statut énonce que celle-ci coordonne et contrôle la mise oeuvre des décisions des autres organes, en collaboration étroite avec le COREP et fait régulièrement rapport au Conseil exécutif. Son pouvoir opérationnel acquiert ainsi une dimension de police interne et externe à fin d'effectivité des mesures prises par les organes délibérants de l'Union. La Commission des droits de l'homme et des peuples n'est pas un organe de nature juridictionnelle, mais un organe de contrôle politico-administratif et diplomatique pour la protection des droits de l'homme.80(*) À l'évidence, dans un système ou l'application des droits, et même leur contrôle juridictionnel, peuvent être problématique, il y a indubitablement place pour la médiation et la négociation diplomatiques. Dans sa résolution sur le droit de la santé et sur les droits reproductifs des femmes, la Commission, faisant cas de l'existence et de la persistance des mutilations génitales féminines dans certains pays, avait noté que seuls vingt États avaient ratifié le protocole relatif aux droits des femmes.81(*) Elle a exhorté les États n'ayant pas ratifié le protocole à le faire rapidement et sans réserve. Elle a par ailleurs invité l'ensemble des États à prendre les mesures afin d'interdire de telles pratiques et pour protéger les femmes des maladies sexuelles transmissibles.82(*) La Commission a également une tâche consultative et d'investigation. Cette tâche se réalise selon la procédure de communication, celle des plaintes individuelles et enfin celle des rapports.83(*) En cas de litige porté devant elle, elle cherche et facilite un règlement à l'amiable. Cependant il arrive des fois où la Commission se trouve confrontée à un refus de collaboration des États en cause.84(*) Dans pareille cas, la Commission a qualité pour saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.85(*) - Le contrôle juridictionnel Le contrôle juridictionnel de l'effectivité des droits de l'homme et des peuples est assuré par la Cour africaine des droits de l'hommes et des peuples. Elle intervient en appui des fonctions de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples86(*)et a vocation à trancher tous les contentieux de droits de l'Homme sur le contient.87(*) La Cour dans ses décisions a à plusieurs reprises, lorsque les circonstances l'exigeaient, indiqué des mesures conservatoires aux fins de protéger les droits des requérants. Dans l'affaire Commission africaine des droits de l'homme et des peuples contre Libye, la Cour a ordonné des mesures provisoires au défendeur (la Libye) de s'abstenir de prendre des mesures susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique et mentale ainsi qu'à la santé du détenu Saif Al-Islam Kadhafi).88(*) * 68J.P. QUÉNEUDEC, L'Afrique et le nouveau droit de la mer, Mélanges offerts à P.F. GONIDEC, LGDJ, 1986, pp. 523 et s. * 69Étude de Ch. Chaumont, Mélanges Ch. Rousseau, Pedone, 1974, pp. 43 et s. * 70La déclaration solennelle de politique générale adoptée par la Conférence de l'OUA le 25 mai 1973 * 71https://www.unhcr.org/fr/node/25242#:~:text=La%20Convention%20de%20l%27OUA%20est%20un%20compl%C3%A9ment%20r%C3%A9gional%20%C3%A0,des%20r%C3%A9fugi%C3%A9s%20sur%20le%20continent.(page consultée le 13 septembre 2023 à 12 h 15) * 72L'article 17 du PROTOCOLE RELATIF A LA CREATION DU CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE DE L' UNION AFRICAINE adopté par la Première session ordinaire de la Conférence de l'Union africaine à Durban, le 9 juillet 2002 * 73ZAMBELLI, La constatation des situations de l'article 39 de la Charte des nations unies par le conseil de sécurité. HELBING et LICHTECNNAM,Le champ d'application des pouvoirs prévus au chapitre VII de la charte des nations unies, 2009, XVII, p. 517. Dans le même sens SILICIENS, L'autorisation par le conseil de sécurité de recourir à la force, in revue générale de droit international public, 2002, volume 300, pp. 9-78 * 74KIKO, Notes de cours de rélations internationalles africaines, L2 Droit, Université de Lubumbashi, Inédit, 2022-2023 p. 57 * 75Tall SAIDOU NOUROU, Droit du contentieux international africain, Dakar, L'HarmattanSénégal, 2018, p. 281. * 76 L.S. SENGHORE en 1950 proposait que la Convention Européenne des droits de l'homme s'appliquant aux territoires colonisés par les Etats parties * 77Jean-Marc P. MUTONWA KALOMBO, Les Mécanismes de protection des droits de l'homme en droit international africain autres que la cour africaine des droits de l'homme et des peuples, https://doi.org/10.5771/2363-6262-2019-3-349, am 25.07.2023, 21:30:35 Open Access - - http://www.nomos-elibrary.de/agb, p. 8 * 78 https://www.icrc.org/fr/document/union-africaine-un-seminaire-sur-la-protection-des-services-de-sante. * 79Article 4 du règlement intérieur du COREP * 80La Commission exerce un contrôle diplomatique par le biais de ses rapports annuels sur l'effectivité des droits de l'homme dans les États membres * 81Jusque-là, les résolutions de la Commission ont portées sur des questions importantes de santé publique telles que : l'accès à la santé et aux médicaments essentiels, la stérilisation volontaire, l'accès à l'avortement sûr et légal, la propagation du virus Ébola, la mortalité maternelle, la lutte contre le VIH/SIDA, les pathologies, la santé sexuelle et reproductive des femmes * 82http://www.achpr.org/fr/search/?q=sant%C3%A9 . * 83Ainsi quiconque (les individus, les États, les ONG) peut introduire une plainte auprès de la Commission pour dénoncer la violation, par un État partie à la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, de l'un ou plusieurs droits qui y sont prévus. Au cours des années, des individus et des ONG africaines et d'ailleurs ont introduit auprès de la Commission des plaintes de ce genre * 84L'État défendeur doit apporter les éléments à la Commission sur l'objet des griefs de la plainte, même si la Commission dans son examen peut se fonder uniquement sur la version du requérant. Ceci a été appliqué dans plusieurs décision à l'encontre du Nigéria, notamment les affaires kazeem Aminu Agenda, Constitutional Rights Project, Civil Liberties Organisation & Media Rights Agenda. La Commission a en effet indiqué que « lorsque les allégations d'abus des droits de l'homme ne sont pas contestées par le gouvernement en cause, nonobstant multiples notifications, la Commission doit statuer sur la base des faits présentés par le plaignant et les traiter comme tels » : Communication n° 105/1993, 128/94. 130/94, 152196. Media Rights Agenda. Constitutional Rights Project. Media Rights Agenda & Constitutional Rights Project c/ Nigeria, 13e rapport annuel d'activité. Le même raisonnement a été retenu dans l'affaire Lawyers for Human Rights c/ Royaume du Swaziland. En effet, la Commission de Banjul a souligné en l'espèce sa déception due au « manque de collaboration de la part de l'État défendeur ». B. TCHIKAYA, le droit de l'Union Africaine : Principes, institutions et jurisprudence, Berger-Levrault, 2014, p 158. * 85Article 5 du protocole relatif à la création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du25 janvier 2004. * 86M. MUBIALA, L'accès de l'individu à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Mélanges Caflisch, 2007, p. 369-378. * 87Depuis l'entrée en vigueur du protocole instituant sa création, la Cour a rendu son premier jugement en 2009 suite à une requête en date du 11 août 2008 introduite par M. Michelot YOGOGOMBAYE contre la République du Sénégal. Et jusqu'en décembre 2017, elle avait rendu quarante-deux (42) décisions et comptait 102 affaires pendantes. http://fr.african-court.org/index.php/affaires/affaires-contentieuses * 88Requête n°002/2013, affaire Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c / Libye,Ordonnance portant mesures provisoires |
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