Le rôle des organisations internationales africaines au développement du droit international: cas de l'Union Africainepar André OSAKANU DIMANDJA Université de Lubumbashi - Licence en droit 2023 |
F. L'AUTODETERMINATIONLe droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est aujourd'hui généralement considéré comme l'un des principes fondamentaux du droit international au même titre que les autres principes; c'est dire que beaucoup n'hésitent pas à y voir une norme impérative du droit international (jus cogens). Ce pendant, beaucoup d'imprécisions ou d'ambiguïtés considérables demeurent tant en ce qui concerne la détermination exacte de ses titulaires, que de son contenu. On constatera, qui plus est, que les conditions historiques dans lesquelles le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a été appliqué dans le cadre des Nations-unies à partir du milieu des années cinquante l'ont en pratique ramené à l'exercice du droit à la décolonisation. Or, le processus historique d'indépendance des peuples anciennement soumis à une domination coloniale est aujourd'hui pratiquement parvenu à son terme, à quelques exceptions près. Le principe fait néanmoins partie intégrante du droit positif, ce qui pose un certain nombre de questions difficiles, à la fois politiques et juridiques. On observe en effet aujourd'hui que des États eux-mêmes issus de la décolonisation s'opposent très souvent aux revendications d'indépendance émises par certaines catégories de leur population, notamment au motif du caractère intangible des frontières léguées par l'ancien colonisateur; instrument déterminant de la promotion des nouveaux États.36(*) G. LE NON RECOURS À LA FORCE DANS LES RÉLATIONS INTERNATIONALLESLa force et le droit sont inconciliables puisque en général le droit interdit le recours à la force et que de manière particulière le droit international notamment le système international de sécurité collective est fondée sur l'interdiction du recours à la force même si dans le fait, le conflit armé reste omniprésent. En réalité le Droit et la force sont indissociables puisque non seulement le respect du Droit est assuré par la contrainte mais encore, le Droit est tout au moins en partie l'expression des rapports de force. Jusqu'au début du 20ème sciècle, le recours à la force constituait le mode de régulation des rapports interétatiques, l'usage de la force constituait un attribut de la souveraineté des États. La première tentative de limitation du recours à la force est dûe à la convention Dragon-porter de 1907 dont la portée était bien modeste parce qu'elle limitait partiellement le recours à la force. La seconde limitation du droit du recours à la force est issue du pacte de la Société des nations qui distingue les guerres illicites, celles d'agression des guerres licites. Le principe du non recours à la force dans les relations internationales tel qu'il est consacré par la Charte de l'ONU n'a qu'un caractère relatif au regard des dispositions ayant trait à la légitime défense, qui constitue une sorte d'exception au principe du recours à la force. * 36Patrick DAILLIER et Alain PELLET, Droit international public, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence(LGDJ), 1999 p. 52 |
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