Le rôle des organisations internationales africaines au développement du droit international: cas de l'Union Africainepar André OSAKANU DIMANDJA Université de Lubumbashi - Licence en droit 2023 |
B. LA NON INJERENCE DANS LES AFFAIRES INTÉRIEURES DES ÉTATSLe principe de non-ingérence ou de non-intervention représente le second corollaire du principe de la souveraineté de l'État. Il signifie le droit de chaque État souverain de jouir de l'exclusivité de sa compétence dans les domaines relevant de sa compétence nationale. A contrario, nulle autorité ne peut se prévaloir d'un titre juridique quelconque pour intervenir ou agir dans la sphère de compétence d'un État.31(*) C. LE PACTA SUNT SERVANDAPacta sunt servanda est une locution latine affirmant le principe selon lequel les traités et, plus généralement les contrats doivent être respectés par les parties qui les ont conclus.32(*) Ce principe signifie que les traités doivent être respectés par les États et les Organisations internationales qui y sont parties. C'est l'un des principes piliers de l'ordre juridique international. Il est défini dans les conventions de Vienne de 1969 et 1986 sur le droit des traités : « Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ». D. LE RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDSC'est une expression recouvrant l'ensemble des procédures dont le but est d'obtenir le règlement pacifique d'un différend entre deux ou plusieurs États. Il existe plusieurs modes de règlement des différends: La négociation est le mode initial et usuel de règlement des différends. Il peut s'agir d'une rencontre des États en vue de parvenir à un accord. · Dans la procédure des bons offices, un État tiers agit en qualité d'intermédiaire entre les parties ou assure l'organisation matérielle de la rencontre; · Dans la médiation et la conciliation, un État tiers ou un organe de conciliation propose une solution aux États concernés, mais celle-ci n'a pas un caractère obligatoire. · L'enquête a en principe pour seul objet l'établissement des faits. · L'arbitrage se caractérise par l'attribution du pouvoir de statuer à un organe composé de personnes désignées par les parties. Cet organe arbitral rend une décision obligatoire. · Enfin, les États peuvent soumettre leur différend à la Cour Internationale de justice. La Cour rend des arrêts de justice internationale.33(*) E. LE JUS COGENSC'est l'ensemble des normes impératives du droit international général. Une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère.34(*) Les règles de jus cogens sont dès lors naturellement des règles coutumières, celles qui constituent l'équivalent, dans l'ordre international, des lois de droit interne. Faut-il exclure que d'autres sources de droit général le soient aussi ? La question met en cause des principes du droit international, au moins tant que les résolutions de l'assemblée générale n'ont pas clairement force obligatoire. La difficulté est sans doute de s'entendre sur ce que ces principes recouvrent. Exception faite des principes dits communs qui ne sont, à l'évidence pas d'ordre public.35(*) * 31Samantha BESSON, Op. Cit., P. 84. * 32Raymond JULIEN et Jean VINCENT, Op. Cit., p. 337. * 33 ABC du droit international public, éd. : Département fédéral des affaires étrangères www.eda.admin.ch/eda/fr/home/doc/publi/pdipl. html * 34Convention de Vienne sur le droit de traité, article 53 * 35Joe VERHOEVEN, Op. Cit., p. 336 |
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