PARAGRAPHE II : LES LIMITATIONS A LA PLENITUDE L'EXERCICE
DE
L'ACTION PUBLIQUE
En principe, le ministère public a le droit et le
devoir d'exercer des poursuites chaque fois qu'une infraction est portée
à sa connaissance. Néanmoins, dans certains cas, le pouvoir du
M.P se trouve soit paralysé, soit limité, et ce, pour diverses
raisons. Entre autre la qualité de certain délinquant peut
heurter de front l'action du ministère public, au point de
l'empêcher de poser des actes d'instruction ou de poursuite26.
Afin de garantir le fonctionnement normal des assemblées en permettant
aux parlementaires d'accomplir sereinement leur mandat et, en particulier, de
siéger sans être inquiétés par des poursuites
intentées, soit par le ministère public, soit sur la plainte des
particuliers, la formulation constitutionnelle consacrée prévoit
traditionnellement, un régime protégeant les parlementaires, sous
certaines conditions, contre les poursuites et arrestations durant les sessions
tout comme en dehors des sessions. Certaines circonstances empêchent
l'exercice de l'action publique du M.P contre une personne bien que celle-ci
soit auteur d'une infraction.
La qualité du délinquant limite parfois le
pouvoir du M.P à déclencher l'action publique,
généralement lorsque le délinquant est revêtu des
fonctions officielles. Dans ce cas, le ministère public ne peut
déclencher l'action publique que sous certaines conditions.
· La mise en accusation par une résolution
d'assemblée nationale et du Senat réunie en congrès par
vote de 3/4 de ses membres.
· L'autorisation des poursuites et la procédure de
mise en examen pour les honorables députés et
sénateurs27.
C'est aussi le cas pour le président de la
république ou le premier ministre qui commet une infraction en dehors de
l'exercice de ses fonctions ne peut pas être poursuivi pendant l'exercice
de son mandat. A cet effet, toutes poursuites sont suspendues jusqu'à
l'expiration dudit mandat, et pendant ce temps, la prescription de l'action
publique est suspendue28.
26 Article 107 de la constitution du 18 février
2006
27 Article 151 de la constitution du 18 février 2006
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A. Les poursuites conditionnées
Certaines infractions ne peuvent être poursuivies
qu'après dépôt de la plainte préalable de la
victime, même lorsqu'il a connaissance de la commission de ces
infractions ne peut pas poursuivre ne peut déclencher l'action publique
tant que la victime de ces infractions n'a pas encore déposé la
plainte. Dans pareil cas, le M.P ne peut exercer l'action publique que si la
personne lésée a initiée une plainte devant lui ou devant
la police judiciaire. Il s'ensuit que l'absence de la plainte préalable
laisse impuni l'acte qui a réuni tous les éléments
constitutifs d'une infraction. Le droit positif prévoit plusieurs cas
des poursuites conditionnées, on peut citer notamment :
1. L'adultère
C'est le fait d'avoir des rapports sexuels avec une personne
autre que son conjoint29. L'article 468 du code de la famille
subordonne la poursuite pour adultère à la plainte
préalable de l'époux (épouse) qui se prétendra
offensé(e). La raison d'être de cette exigence réside dans
la considération selon laquelle l'unité et la stabilité de
la famille risquent d'être compromises par l'intervention du M.P et
qu'ainsi la victime de l'infraction d'adultère doit être
considérée comme le meilleur juge des suites à donner
à l'infraction. L'époux plaignant peut demander, en tout
état de cause, l'abandon de la procédure par retrait de la
plainte à condition de consentir à reprendre la vie
commune30.
C'est une infraction d'ordre de la famille, consistant en la
violation d'une clause contractuelle de devoir de fidélité.
2. La grivèlerie
C'est l'infraction que commet toute personne qui, sachant
qu'elle est dans l'impossibilité de payer, ce sera fait servir dans un
établissement déterminé des boissons ou des aliments
qu'elle y aura consommés en tout ou en partie31. Il est aussi
de même à tout celui qui se sera fait donner un logement dans un
hôtel ou il s'est présenté comme un voyageur ou aura pris
en location une voiture de louage. L'article 102 bis du code pénal
subordonne la poursuite de la grivèlerie à la plainte de la
victime
29 Angélique SITA MUILA, La protection de la
famille et ses membres, comment la famille et ses membres sont
protégés par la loi pénale congolais, Kinshasa,
éd., ODI, 2003, p.70
30 LUZOLO BAMBI LESSA E.J ET BAYONA Ba MEYA N.A, op.cit.,
p.168
31 LIKULIA BOLONGO, droit pénal spécial
zaïrois, paris, Dalloz, 1993 p.469
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L'exposé des motifs du décret du 4 aout 1953 sur
la grivèlerie indique que cette infraction ne trouble pas l'ordre
public. Ainsi, le paiement du prix ou le désistement de la partie
plaignante éteint l'action publique.
3. Les infractions aux droits
d'auteur
Par infraction aux droits d'auteurs, il faut entendre toute
contrefaçon qui porte atteinte méchante ou frauduleuse aux droits
d'auteurs. Sont assimilées à la contrefaçon la vente,
l'exposition, la location, la détention, l'importation, et l'exportation
des ouvrages ou objets contrefaits lorsque ces actes auront été
posés en connaissances de cause et dans un but
commercial32.
Aux termes de l'article 102 de l'ordonnance-loi n°86/033
du 5 avril 1986 portant protection des droits d'auteur et des droits voisins,
les infractions aux droits d'auteurs et aux droits voisins ne peuvent
être poursuivies que sur la plainte préalable de la personne qui
se prétend lésée.
Qui sont prévues par l'ordonnance-loi n°86/033 du
5 avril 1986 portant protection des droits d'auteur et des droits voisins, sont
poursuivies sur la plainte de la personne qui se prétend
lésée.
4. Les infractions commises à
l'étranger
Les infractions commises à l'étranger sont
poursuivis sur requête du ministère public. Mais lorsqu'elles
lèsent les partenaires et que la loi congolaise prévoit à
cet effet, une peine d'emprisonnement d'au moins cinq (5) ans, la requête
du ministère public doit être précédée d'une
plainte de la partie offensée ou d'une dénonciation officielle de
l'autorité du pays où l'infraction a été
commise33.
5. Le harcèlement sexuel
Tout celui qui aura adopté un comportement persistant
envers autrui, se traduisant par des paroles, des gestes, soit en lui donnant
des ordres, ou en proférant des menaces ou en imposant des pressions
graves, soit en abusant de l'autorité que lui confère ses
32 Article 96 de l'ordonnance-loi
n°86/033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d'auteur et des
droits voisins.
32 Article 3 du code pénal congolais
33 Article 3 code pénal congolais
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fonctions en vue d'obtenir de lui des faveurs de nature
sexuelle sera coupable d'harcèlement sexuel. Que le code pénal
punit d'un emprisonnement d'un (1) a douze (12) mois et d'une amende de 50.000
à 100.000fc constants ou d'une de ces peines seulement.
7. Les outrages et les violences envers les membres
de l'assemblée nationale, les membres de gouvernement, les
dépositaires de l'autorité ou de la force
publique
L'article 136 du code pénal congolais punit tout celui,
qui par parole, faits, gestes ou menaces, aura outragé soit un membre de
l'assemblée nationale, soit un membre du gouvernement, soit une
autorité judiciaire, dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Aux termes de l'art. 138 ter du
code pénal.
Les outrages adressés aux personnes ci-dessus
visées ne peuvent, sauf le cas de flagrant délit être
poursuivis que sur plainte de la personne lésée ou celle du corps
dont elle relève.
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