B. L'extinction de l'action publique
Pour que l'action publique existe, il ne suffit pas qu'elle
ait des sujets. Il faut aussi qu'elle ne soit pas frappée par une cause
d'extinction ou obstacle définitif interdisant à son titulaire de
saisir la juridiction compétente. Sur ce point nous avons que les
immunités et l'inviolabilité parlementaire n'éteignent pas
l'action publique, elles ne sont que des obstacles temporaires à son
exercice.
Le droit congolais prévoit quelques cas d'extinction de
l'action publique, Parmi lesquelles nous pouvons citer :
1. Le décès du
délinquant
En cas de décès du délinquant l'action
publique est éteinte. Elle ne peut donc plus être exercée,
ni, si elle a déjà été engagée être
poursuivie20. Mais ses éventuels
19 E.J LUZOLO BAMBI LESSA et N.A BAYONA Ba MEYA op.cit., p.180
20E.J LUZOLO BAMBI LESSA et N.A BAYONA Ba MEYA op.cit., p.170
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complices ou coauteurs peuvent toujours être
poursuivis21. Car en droit pénal on ne juge pas les faits
mais la personne.
2. L'amnistie
L'amnistie est une loi ou décret pris par
l'autorité compétente qui fait perdre aux faits leurs
caractères délictueux22.
Par effet d'une loi d'amnistie, des faits qui dont l'objet ou
qui auraient pu faire l'objet de poursuites ne constituent plus des
infractions. Lorsqu'elle intervient après qu'une condamnation
définitive a été prononcée, l'amnistie est une
cause d'extinction des peines, si elle se produit avant que le jugement soit
passé en force de chose jugée, l'amnistie éteint l'action
publique. L'effet principale d'amnistie est de faire perdre au fait
amnistié son caractère délictueux23.
Autrement dit qu'elle est considérée comme une
intrusion du pouvoir concurremment par le chef de l'Etat et par le parlement,
et ayant pour but d'effacer les faits punissables, d'arrêter les
poursuites et anéantir les condamnations civiles prononcées au
profit de la partie civile (victime).
3. L'abrogation de la loi
pénale
L'abrogation de la loi pénale enlève à
l'acte son caractère délictueux et fait disparaitre
l'élément légal de l'infraction. Les poursuites deviennent
impossibles si elles n'avaient pas encore débuté ou
s'arrêtent si l'action publique avait déjà
été mise en mouvement. L'essentiel à retenir, d'ores et
déjà, ici comme pour l'amnistie et le décès du
délinquant, est que les droits de la victime de l'infraction demeurent
intacts, puisque le fait garde son caractère dommageable.
4. Le retrait de la plainte
En principe, la plainte simple n'a pas pour effet de mettre en
mouvement une action publique. C'est ainsi que son retrait est sans influence
sur le sort ultérieur de cette
21 CORRINE RENAULT BRANHINSKY, procédure
pénale, ed.6, Gualino éditeur, memento LMD à jour des
lois PERBEN 2 et SARKOZY p.77
22, CORRINE RENAULT BRANHINSKY, op.cit., p.79
23 E.J LUZOLO BAMBI LESSA ET N.A BAYONA Ba MEYA, Op.cit.,
p.171
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action24. Il faut souligner que ça
s'applique qu'aux infractions dont la poursuite est conditionnée par le
dépôt de la plainte de la victime.
5. La prescription
La prescription est un droit accordé par la loi a
l'auteur d'une infraction de ne pas être poursuivi depuis la
perpétration du fait après l'écoulement d'un certain laps
de temps déterminé par la loi. Lorsque l'action publique n'est
pas exercée pendant un certain délai, elle s'éteint par
l'effet de la prescription25.
La prescription est donc un mode d'extinction de l'action
publique.
6. Chose jugée
La chose jugée est une décision
définitive rendue par une juridiction répressive et devenue
inattaquable relativement à une action publique. Elle a comme
conséquence l'extinction de l'action publique.
24 E.J LUZOLO BAMBI LESSA ET N.A BAYONA Ba MEYA, Op.cit.,
p.172
25 E.J LUZOLO BAMBI LESSA ET N.A BAYONA Ba MEYA, Op.cit.,
p.179
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