CHAP I : LA QUALITE OFFICIELLE COMME LIMITATION A LA
PLENITUDE DE L'ACTION PUBLIQUE
En principe, le ministère public a le droit, le devoir
des poursuites, chaque fois qu'une infraction est portée à sa
connaissance, il a donc la plénitude de l'exercice de l'action publique
(section 1) Néanmoins, dans certains cas, le pouvoir du
ministère public se trouve soit paralysé soit limité en
raison de la qualité officielle de l'inculpé, cas ici des
parlementaires qui bénéficient des
immunités, d'inviolabilité et les privilèges
de juridiction.(section 2) .
SECTION I : FOCUS SUR LA PLENITUDE DE L'EXERCICE DE
L'ACTION PUBLIQUE
La loi confère l'exercice de l'action publique dans
toute sa plénitude et devant toutes les juridictions de son ressort au
procureur général près la cour d'appel qui l'exerce, sous
l'autorité du ministre de la justice les fonctions du ministère
public près toutes les juridictions établies dans le ressort de
la cour d'appel (§1).
Dans certaines circonstances, le pouvoir du ministère
public se trouve limité en raison de la qualité officielle de
l'inculpé (§2) qui ne lui permet pas d'exercer
l'action publique normalement.
PARAGRAPHE I : NOTION ET FONDEMENT
L'action publique est la naissance d'un exercice au nom de la
société tendant en principe au prononcé d'une peine ou
mesure pénale suite à la violation de la loi pénale, donc
à la commission d'une infraction8. Cet exercice est
confié au parquet.
Etant le représentant de la société et ne
se trouvant donc pas propriétaire de l'action publique, le
ministère public a sur certains points, moins de pouvoir que la partie
civile. Il ne peut pas se désister, s'il estime que la poursuite a
été engagée à tort, le tribunal reste saisi et doit
statuer, il ne peut pas transiger, sauf dans certains cas
exceptionnels9, enfin, il ne peut pas acquiescer c'est-à-dire
renoncer à l'exercice des voies de recours et la jurisprudence
française décide qu'il ne peut invoquer le défaut d'avis
à la partie civile de la
8 CORRINE RENAULT BRANHINSKY, procédure
pénale, ed.6, Gualino éditeur, memento LMD à jour des
lois PERBEN 2 et SARKOZY p.77
9 JEAN PRADEL, procédure pénale, Ed.
Cujas, 11 éd., 2002-2003, p.132
9
date de l'audience à laquelle devrait être
examinée la demande de mise en liberté du
prévenu10.
Au cours de la phase pré juridictionnelle le MP joue
deux rôles primordiaux dont la recherche des infractions et la poursuite
du criminel devant la juridiction compétente.
Selon le Professeur LUZOLO L'action publique ou l'action
pénale est celle qui a pour but la répression de l'infraction
considérée comme ayant porté atteinte à l'ordre
social et pour objet l'application d'une peine ou d'une mesure de sureté
au délinquant. L'objet principal du procès pénal, l'action
publique est un droit de poursuivre qui nait par le fait même qu'une
infraction est commise11.
Ce droit théorique se concrétise lorsque
l'action est constituée par les actes tendant à maintenir et
à poursuivre la mise en oeuvre de l'action devant le juge.
Devant les juridictions de jugement , l'action publique n'est
possible que si elle est dirigée contre une ou plusieurs personnes
déterminées... en droit belge, l'identification de ces personnes
est assurée notamment par la jonction au dossier bulletin de
renseignement rédigé par les autorités communales, par un
extrait du casier judiciaire et, le cas échéant, par un extrait
d'acte de naissance. A ce propos, le professeur LUZOLO Bambi pense que le droit
congolais a encore du chemin à parcourir. Par ailleurs, l'adage «
societas non delinquere protest» n'est plus d'application
absolue. A ce jour, la responsabilité pénale de la personne
morale peut être retenue par le biais de ses représentants.
Cependant, dans le système ayant prévalu
jusqu'au 18 février 2006, il était personnes ou pour
réprimer certaines catégories d'infractions il en fut
référé au ministre de la justice, qui pouvait ainsi
demander que, pour des raisons sociales ou politiques et même
économiques, l'action publique ne peut pas s'exercer.
Ainsi exercer l'action publique, c'est saisir les tribunaux
répressifs et soutenir devant eux l'accusation en vue de faire punir les
coupables, il y a cependant lieu de noter que quand le ministère public
ouvre un dossier d'instruction préparatoire(RMP), il exerce
déjà l'action publique, mais la saisine du tribunal constitue le
temps fort, le moment culminant de l'exercice de l'action publique.
10 Mémoire online, principe de l'opportunité
des poursuites vecteur des abus en droit judiciaire congolais, p.21
11 LUZOLO BAMBI LESSA E.J, et BAYONA Ba MEYAN.A, op.cit.,
p.163
10
Par action publique il faut entendre celle qui a pour objet la
répression d'une infraction et pour but le prononcé d'une peine.
C'est l'acte par lequel une infraction est poursuivie et son infracteur est
condamné.
Le ministère public exerce l'action publique à
toute indépendance et peut recevoir aucun ordre provenant de
l'extérieur non plus du ministre ayant la justice dans ses attributions.
Les officiers du ministère public sont placés sous
l'autorité du ministre ayant la justice dans ses attributions, celui-ci
dispose d'un pouvoir d'injonction sur le parquet. Il exerce en saisissant le
procureur général près la cour de cassation et procureur
général près la cour d'appel selon le cas sans avoir
à interférer dans la conduite de l'action
publique12.
L'action publique ne se négocie pas, le
ministère public a la charge de la mettre toujours en mouvement. C'est
ce que l'on qualifie de la plénitude de l'exercice de l'action publique
dévolue au ministère publique.
L'action publique est d'ordre public, c'est-à-dire
qu'elle ne se négocie pas, elle s'impose erga omnes,
dès lors qu'elle est déclenchée elle doit aboutir.
Dès que l'infraction est révélée l'action publique
doit être mise en mouvement par le ministère public. Ou lorsqu'il
a connaissance d'une infraction, il est obligé de déclencher
l'action publique.
L'exercice de l'action publique dans toute sa plénitude
et devant toutes les juridictions de ressort de la cour d'appel appartient au
procureur général près cette cour13. Il exerce
les fonctions du ministère public près toutes les juridictions
établies dans le ressort de la cour d'appel14.
Toutefois, les fonctions du ministère public, en ce
compris l'action publique du procureur général de la
république s'exercent uniquement près la cour de
cassation15. Le procureur général de la
république peut également, sur injonction du ministre de la
justice ou
12 Art.70 de la loi organique n°13/011-B du 11
avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des
juridictions de l'ordre judiciaire.
13 Art.77 al.1 de la loi organique n°13/011-B du 11
avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des
juridictions de l'ordre judiciaire.
14 Art. 77 al.2 de la loi organique n°13/011-B du 11
avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des
juridictions de l'ordre judiciaire.
15 Art. 72 al. 1 de la loi organique n°13/011-B du 11
avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des
juridictions de l'ordre judiciaire.
11
d'office, pour l'exécution des mêmes devoirs,
requérir et soutenir l'action publique devant tous les cours et
tribunaux à tous les niveaux16.
Enfin le procureur général de la
république dispose d'un droit de surveillance et d'inspection sur les
parquets généraux près les cours d'appel.
Il a donc le plein pouvoir d'agir dès qu'il a
écho de la commission d'une infraction et c'est sur l'ensemble du
territoire congolais17.
En effet, il y a deux théories en matière des
poursuites, d'une part la théorie de la légalité des
poursuites et d'autre part, la théorie de l'opportunité des
poursuites.
Dans la théorie de la
légalité des poursuites, tout
délinquant, quel qu'il soit ou quel que soit l'infraction grave ou
mineur, qu'il a commis, doit obligatoirement être
déféré devant les instances répressives. Car il y a
de l'égalité parfaite de tous devant la loi ; qui du reste
théorique car dans la pratique nous assistons à autre chose.
Dans la théorie de l'opportunité des
poursuites, on reconnait au M.P le pouvoir d'appréciation
en vertu duquel il peut classer l'affaire sans suite , exiger le paiement de
l'amende transactionnelle ou carrément fixer le dossier au tribunal par
voie de requête aux fins de fixation de la date d'audience
(R.F.F.D.A). Ce pendant dans certaines circonstances la
plénitude de l'action publique du ministère public est
limitée. Ce sont ces circonstances que l'on qualifie de limitation de
l'exercice de l'action publique.
L'action publique présente trois caractères:
? L'action publique est exercée au nom de la
société pour faire prononcer la peine encourue par l'auteur de
l'infraction.
? L'action publique appartient à l'Etat, qui
représente la société à l'échelon le plus
élevé.
? l'action publique a un caractère d'ordre public
(c'est-à-dire d'intérêt
général)18.
Une fois que l'action publique est mise en mouvement, c'est le
ministère public qui l'exerce.
16 Art. 72 al. 4 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril
2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des
juridictions de l'ordre judiciaire.
17 MAKAYA NKIELA Serge, notes de cours de procédure
pénale, UNIKIN, Droit, G2/A droit, 2018-2019 p.7.
18 MAKAYA NKIELA Serge, op.cit., p.10
12
En procédure pénale congolais, l'action publique
qui n'est pas exercée sur une infraction après un laps de temps
ne pourra plus être exercée. C'est la prescription de l'action
publique.
A. La prescription de l'action publique
Il existe trois types de prescription de l'action publique,
à savoir :
? La prescription annale : applicable pour les infractions
dont la peine ne dépasse pas un an (1) de servitude pénale ou
d'une amende seulement.
? La prescription triennale : la durée est de trois (3)
ans, elle est applicable pour toutes les infractions punissables de plus d'un
(1) an a cinq ans de servitude pénale.
? La prescription décennale : la durée est de
dix (10) ans, applicable pour toutes les infractions punissables de plus de
cinq (5) ans à la peine de mort19.
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