CONCLUSION
L'étude des immunités parlementaires en droit
congolais revêtent un intérêt général tant sur
le plan politique que sur le plan juridique.
Dans cette perspective, il nous a paru, au préalable
d'analyser la qualité officielle comme limitation à la
plénitude de l'action publique qui a comporté le focus sur la
plénitude de l'action publique et la limitation à cette
plénitude, ainsi que nous avons essayé de décrire la
notion des immunités, d'inviolabilité et des privilèges de
juridiction, tout en essayant de les critiques et de proposer quelques reformes
quant à ce.
Les parlementaires bénéficient d'une double
protection de la loi, généralement que la doctrine qualifie
d'immunité de fond et de forme, d'où l'irresponsabilité et
l'inviolabilité. La première couvre les parlementaires a raison
des actes accomplis dans le cadre de son mandat et la seconde est un
privilège qu'ont les parlementaires d'échapper aux poursuites
judiciaires intentées pour des actes étrangers à
l'exercice de leur.
On a vu dans ce présent travail que les
immunités parlementaires font obstacles à l'exercice de l'action
publique quant à la poursuite des parlementaires et à la
répression des certaines infractions que les parlementaires peuvent
commettre pendant l'exercice de ses fonctions. Or, dans un Etat de droit, tout
le monde doit répondre de ses actes c'est ça même la raison
d'être du principe de légalité des poursuites et dans un
délai raisonnable.
Les immunités parlementaires mise en oeuvrent sous le
contrôle du parlement, est un système dont la réelle
complexité résulte de la volonté de trouver un juste
équilibre entre la nécessité de protéger le mandat
parlementaire, et les exigences résultant des principes de
l'égalité de tous devant la loi. Mais en conséquence, la
question des immunités mérite d'être bien cernée
pour mieux le reformer.
Sur ce, nous avons proposé la suppression
d'inviolabilité et l'aménagement d'irresponsabilité, pour
la simple bonne raison que, dans un Etat dit démocratique, les
inégalités et les discriminations ne doivent pas être
envisagées.
45
plus grands génies et les plus grandes oeuvres n'ont
jamais conclu80, nous laissons la porte ouverte sur cette question
à toute personne, pour que chacun apporte sa pierre à
l'édifice en vue de consolider l'Etat de droit et d'anéantir les
injustices légales.
80 FLAUBERT, lettre du 23 octobre 1865 à
Mademoiselle Leroyer de Chantepie, correspondance, 1929, t.5
46
|