Statut du juge constitutionnel en droit positif congolaispar Roger Tshitenge Kamanga Université de Kinshasa - Licence 2019 |
§2 : De la nomination du juge constitutionnelLa nomination étant une procédure purement administrative, l'entrée en fonction du juge constitutionnel est entourée de certains préalables dont la prestation de serment qui ouvre la voie à l'exercice du mandat. 1. De l'entrée en fonctionAprèsleurs désignations, ils sont nommés par l'ordonnance du Chef de l'Etat, et ils sont présentés devant la Nation devant le Président de la République, l'Assemblée Nationale, le Senat et le Conseil supérieur de la magistrature,représenté par son bureau. Et le serment suivant est prêté devant le Président de la République ; « Moi, ..., je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle de la République démocratique du Congo. De les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution de garder les secrets de délibération et de vote, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour » ; « je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées. »65(*) Il y a lieu de retenir avec les derniers soubresauts politiques qui ont caractérisé la scène politique congolais où des considérations fondamentalement politiques tributaires de la configuration politique de l'heure, l'absence des autres chefs des corps institués n'a impacté la cérémonie de la prestation de serment des juges récemment nommés par le Président de la République, Chef de l'Etat. Cette situation a bien consolidé la position défendue selon laquelle, la prestation de serment devant l'Assemblée Nationale, le Senat et le Conseil supérieur de la magistrature représenté par son bureau, est un formalisme administration. L'important aura été qu'ils prêtent serment devant le Président de la République, Chef de l'Etat et que ce dernier prenne acte de leur prestation de serment. 2. MandatLa durée de mandat des membres de la Cour telle qu'exposée posent quelques problèmes non négligeables de logique quant au fond relativement à l'objectif qui est censé être recherché par le constituant et le législateur. En effet, l'alinéa 3 de l'article 158 de la Constitution prévoit que le juge à la Cour constitutionnelle a un mandat de neuf ans non renouvelable, alors que l'alinéa 4 de la même disposition prévoit que la Cour est renouvelée par tiers tous les trois ans par tirage au sort. La Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle conforte ces dispositions en son article 6 alinéa 1 et 2. Par ailleurs, l'article 116 de la même loi organique66(*) consolide cette logique en prévoyant que sans préjudice des prévisions de son article 6, les membres de la première formation de la Cour, tirés successivement au sort par groupe de trois selon leur autorité de désignation, auront à titre exceptionnel un mandat de trois, six et neuf ans. Dès lors, il se pose un problème de cohérence dans la démarche du constituant de 2006 et du législateur de 2013 dans la mesure où l'on peut relever deux logiques antinomiques entre le fait d'affirmer que le mandat de juge est de neuf ans non renouvelable et celui d'affirmer en même temps à l'article 116 de la loi susvisée que sans préjudice des prévisions de l'article 6 de la même loi organique que les membres de la première formation de la Cour auront à titre exceptionnel un mandat de trois, six et neuf ans. En effet, il n'est pas juste et équitable que les membres d'une même formation connaissent un traitement discriminatoire de trois, six et neuf ans, alors que tous ne pourront plus être nommés pour un autre mandat, c'est-à-dire subiront tous les mêmes effets sans connaitre le même traitement. Ceci viole le prescrit de l'article 12 de la Constitution de 2006 telle que révisée à ce jour qui dispose que « tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois » voire même traitement. En outre ce traitement discriminatoire viole le principe d'égalité de traitement dans l'accès aux fonctions publiques consacré par l'article 13 de la Constitution de 2006, telle que révisée à ce jour. Pourtant, il se dégage de la même loi organique susvisé, en son article 8, que le membre de la Cour nommé en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant terme achève le mandat de ce dernier. Il peut être nommé pour un autre mandat s'il a exercé les fonctions de remplacement pendant moins de trois ans. Un tel assouplissement aurait dû être appliqué également aux membres de la première formation de la Cour qui n'auront pas accompli un mandat entier de neuf ans. * 65Article 74 al 2 de la Constitution du 18 février 2006. * 66 Il s'agit de la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle |
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