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Statut du juge constitutionnel en droit positif congolais


par Roger Tshitenge Kamanga
Université de Kinshasa - Licence 2019
  

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PARTIE II : MISE EN OEUVRE DU STATUT DU JUGE CONSTITUTIONNEL

La détermination de la mise en oeuvre du statut du Juge constitutionnel est capitale dans le fonctionnement de cette juridiction. Elle vise à protéger la fonction du Juge constitutionnel.

Il n'est pas possible, à notre avis de parler de statut soit la nature juridique des fonctions lui confiées sans étudier au demeurant les conditions de son existence dans lesquelles il est situé pour ce faire.

Le traitement du juge constitutionnel, membre de la Cour constitutionnelle, est aux termes de l'article 11 de la loi organique du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, fixé par une loi de même que les indemnités et autres avantages.

Le statut soit la nature juridique des fonctions confiées au juge constitutionnel membre de la Cour constitutionnelle

CHAPITREI :TRAITS CARACTTERISTIQUES DU STATUT DU JUGE CONSTITUTIONNEL

Aux termes de l'article 149 alinéa 2 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour, le pouvoir judiciaire en RD Congo est dévolu aux cours et tribunaux.

Contrairement à certains systèmes juridiques étrangers où le juge constitutionnel occupe une place à part dans l'ordonnancement juridique, le juge constitutionnel congolais fait partie intégrante du pouvoir judiciaire, à côté des juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire.

S'agissant des autres juridictions, en l'occurrence les juridictions de l'ordre judiciaire et administratifs, les magistrats et les juges qui les composent, leur Statut est fixé par la loi organique qui leur est propre.

De ce qui est du juge constitutionnel qui est d'origine composite et dont le mandat est limité à neuf ans non renouvelable, il est soumis à un Statut particulier conformément à l'article 11 de la loi organique de 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. 61(*)

Avant de présenter les éléments d'appréciation du statut du juge constitutionnel, une brève présentation de la manière dont on acquiert ce statut devient une nécessité.

Section 1 : De l'acquisition du statut de juge constitutionnel

L'acquisition du Statut du juge constitutionnel est capitale dans le bon fonctionnement de la justice constitutionnelle car elle vise non seulement à protéger la fonction de ce juge mais aussi à la bonne administration de la justice constitutionnelle.

L'exigence tendrait selon Rousseau, à concilier certaines susceptibles de séduire des personnalités de qualité mais encore actives avecles obligations d'indépendance et de dignité de leurs fonctions.

L'auteur y voit un moyen pour atteindre deux objectifs ; ne privé ce juge de la présence de personnalité connues et actives et garantir en même temps son indépendance et la dignité de sa fonction.62(*)

Le premier objectif part de l'idée qu'un juge constitutionnel ne peut exercer une fonction à temps plein. Il rend incompatible les fonctions de juge constitutionnel avec l'exercice d'autres activités professionnelles publiques ou privées.

Ce principe connait deux tempéraments. La loi peut toujours prévoir que les fonctions du juge constitutionnel sont incompatibles avec la qualité de membre du gouvernement ou d'un cabinet ministériel.

Elles ne peuvent être cumulées avec l'exercice d'un emploi public ou privé, civil ou militaire ou avec mandat électif. Le juge constitutionnel pourra se voir interdire l'appartenance ou l'exercice d'une activité au sein d'un parti, d'un regroupement politique ou d'un syndicat.

Cette incompatibilité n'est pas absolue. Elle est, en effet,admise qu'un juge constitutionnel puisse exercer une profession libérale ou enseigner à l'université, tout en respectant la procédure voulue en cette matière.

Un autre tempérament consiste à autoriser au juge constitutionnel de devenir parlementaire ou membre du gouvernement. La loi règlemente ce type d'incompatibilité. Ce qui est interdit au juge constitutionnel, ce n'est pas d'accepter une fonction ministérielle ou d'exercer un mandat électif. C'est plutôt le cumul des fonctions qui porterait atteinte à son indépendance et à son impartialité.

Ledeuxième objectif vise à garantir l'indépendance et la dignité du juge constitutionnel.

La dignité que confère le Statut du juge constitutionnel s'exprime par un certain nombre d'obligations et d'interdictions qui lui sont imposées.

De façongénérale, l'acquisition de ce Statut par le juge constitutionnel, lui interdit d'exercer les activités inconciliables avec son indépendance et sa dignité.Ce qui justifie la procédure de son choix et de sa désignation

§1. Du choix et de la désignation du juge constitutionnel

L'indépendance, la responsabilité l'efficacité, la liberté spirituelle et la force d'une juridiction constitutionnelle dépendent sagement et savamment de l'éthique et la qualité des hommes qui l'animent et la font vivre.

Au-delà des connaissances scientifiques que doivent avoir les juges, l'effectivité de la justice constitutionnelle dépend également de la manière dont ses hommes sont désignés.

Indispensable au fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la procédure de désignation des juges constitutionnel, leur statut et la durée de leur mandat est une garantie d'indépendance de la juridiction.

Intéressés au plus haut point, la classe politique et les citoyens ont intérêt à suivre avec une attention particulière la procédure de désignation de ces juges. Le constituant doit se montrer ouvert et équilibré dans la détermination de leurs origines, il doit veiller à ce que la fixation des critères du choix de ces juges ne soit politisée.

En effet, il se dégage de l'alinéa 1 de l'article 158 et 159 de la Constitution que « la Cour constitutionnelle comprend neuf membres nommés par le Président de la République dont trois sur sa propre initiative, trois désignés par le parlement réunis en congrès et trois désignés par le Conseil supérieur de la magistrature ».

Durant leur mandat, ils ne peuvent être nommés aux fonctions incompatibles prévues à l'article 31 de la loi organique. L'alinéa 2 de l'article 6 de l'ordonnance portant statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle leur est applicable.

L'article 2 alinéa 2 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle prévoit « il ne peut y avoir (...) plus d'un membre issus d'une même Province »

En se fondant sur cette disposition et sur la nouvelle architecture administrative de la RDCongo, en application de l'article d'article 2 alinéa 1 et 2 de la Constitution, faisant passer le nombre de province de 10 à 25, la ville de Kinshasa étant capitale et le siège des institutions nationales, plusieurs voix semblent déjà s'élever pour réclamer la révision à la hausse du nombre des membres de la Cour constitutionnelle au prorata des nouvelles provinces, de l'étendue du pays et de sa démographie.

En croire Jean-Louis EsamboKangashe, la procédure de désignation des membres de la Cour est une garantie d'indépendance de la juridiction. D'où, il en appelle à l'éveil de citoyens et de la classe politique de façon que la fixation des critères du choix de ces juges ne soit pas trop politisée.

L'article 158 alinéa 3 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour prévoit que le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de neuf ans non renouvelable.

L'article 4 renchérit que la Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les trois ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort d'un membre par groupe.

La loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle quant à elle, reprend le principe que le mandat des membres de la Cour est de neuf ans.

Elle prévoit ensuite que la Cour est renouvelée par tirage au sort tous les trois ans, et que lors des deux premiers renouvellements, il est procédé au tirage au sort du membre sortant par groupe pour les membres initialement nommés.

En sus, la loi organique précise qu'il est pourvu au remplacement de tous membres de la Cour un mois ou plus tôt une semaine au plus tard avant l'expiration du mandat dans les conditions prévues aux articles 2 à 6.

Elle renchérit que le membre de la Cour constitutionnelle nommé en remplacement de celui dont les foncions ont pris fin avant terme achève le mandat de ce dernier. Il peut être nommé pour un autre mandat s'il a exercé les fonctions de remplacement pendant moins de trois ans.

En autre, la même loi prévoit que le Président de la Cour constitutionnelle est élu par ses paires pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois, dans les conditions déterminées dans le Règlement intérieur. Il est investi par ordonnance du Président de la République.

Enfin, la loi organique prévoit que sans préjudice des prévisions de son article 6, les membres de la première formation de la Cour, tirés successivement au sort par groupe de trois selon leur autorité de désignation, auront, à titre exceptionnel un mandat de trois, six et neuf ans.

Il faut préciser par la même occasion que d'une part, avant d'entrer en fonction, les juges constitutionnels sont présentés à la Nation, devant le Président de la République, l'Assemblée Nationale, le Sénat et le Conseil Supérieur de la Magistrature représenté par son Bureau. Ils prêtent serment devant le Président de la République qui en prend acte63(*).

D'autre part, les membres de la Cour constitutionnelle sont régis par un Statut particulier. Dans l'exercice de leurs fonctions, les juges constitutionnels sont aidés techniquement par des conseillers référendaires.

* 61 Www.lesoftonline.net, consulté le 7 juin 2021 à 19h50.

* 62 J.J. ROUSSEAU, Le contrat social, ou principes du droit politique, Paris 1839, p.93.

* 63 Voir l'article 11 de la loi organique du 15ocotobre 2013portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que l'article 5 de l'ordonnance n°16-070 portant disposition relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams