2. L'unification de
différents ordres de juridictions
Depuis son installation le 23 novembre 1968, la CSJ a
exercé les attributions dévolues sous d'autres cieux à la
Cour de cassation, au Conseil d'Etat, à la Cour d'arbitrage, au Conseil
constitutionnel ou à la Cour constitutionnelle. La raison est
simple ; le système juridictionnel congolais a fonctionné
sous la forme d'unicité de juridiction.
L'option d'éclater de la Cour suprême de justice
en trois ordres de juridictions a été retenue pendant les travaux
de la conférence nationale souveraine. Elle a été
concrétisée dans la Constitution du 18 Février 2006.
Celle-ci a institué à côté de la Cour
constitutionnelle, deux autres ordres de juridictions respectivement
coordonnés par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat.
En tant que juge de la constitutionnalité, la Cour est
compétente pour régler les conflits d'attributions entre la Cour
de cassation et le Conseil d'Etat. Elle connait des recours rendus par ces deux
juridictions uniquement lorsque l'une ou l'autre s'est prononcée sur
l'attribution du litige aux juridictions de l'ordre judiciaire ou
administratif.
La recevabilité d'un tel recours est subordonnée
à un déclinatoire de juridiction. Celui-ci doit avoir
été préalablement soulevé par ou devant la Cour de
cassation ou le Conseil d'Etat. L'arrêt de règlement du conflit
d'attributions détermine uniquement l'ordre de juridiction
compétent pour connaitre la matière dont il a été
saisi.
La Cour constitutionnelle examine toute action en
inconstitutionnalité introduite devant toute juridiction. Elle statue
sur toute exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par
une juridiction. Cette juridiction peut avoir une autre nature civile ou
militaire.
Elle peut appartenir à l'ordre judiciaire ou
administratif. Avec des arrêts rendus dans toutes ces matières, on
peut affirmer que la Cour constitutionnelle participe bien à
l'unification de ces différents ordres juridictionnels.L'ancrage
juridique des attributions dévolues à la Cour constitutionnelle
amène à soutenir que celle-ci dispose en principe des moyens pour
accomplir les fonctions à lui assignées par le constituant.
L'organisation de cette juridiction est portée vers
l'émergence d'une Cour constitutionnelle capable de limiter le pouvoir
à la seule condition que son fonctionnement ne subisse pas l'ombrage du
politique et de l'absence d'une culture constitutionnelle.
Le constituant congolais de 2006 n'est pas allé
à contre-courant de cette réalité. L'article 157 de la
Constitution du 18 février 2006 prévoit expressisverbis
une Cour constitutionnelle. Plus de treize articles de la même
constitution s'y rapportent.
La création de cette juridiction constitutionnelle
relève non seulement de sa finalité traditionnelle de subordonner
la loi et d'autres actes inférieurs à la Constitution mais aussi
de mettre fin à toute déviation dictatoriale du pouvoir.
Cette Cour constitue un contre-pouvoir efficient dans la
mesure où elle est dotée de pouvoir de censurer tout acte
législatif ou réglementaire contraire à la Constitution
et, par ricochet, toute décision d'une autorité publique portant
atteinte aux droit et libertés constitutionnellement garantis à
la personne humaine.
Comme précédemment relevé, la
prévision d'une juridiction constitutionnelle n'est pas nouvelle en
droit positif congolais. De la lecture de l'architecture constitutionnelle
congolaise, se lit une volonté du constituant de
«juridiciser » la vie politique.
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