Statut du juge constitutionnel en droit positif congolaispar Roger Tshitenge Kamanga Université de Kinshasa - Licence 2019 |
1. Le gardien de la suprématie et conformité constitutionnelleLe juge de constitutionnalité des actes législatif et réglementaire, la Cour constitutionnelle veille au respect de la conformité constitutionnelle. Fonction traditionnelle remplie par toute juridiction constitutionnelle, le contrôle de la conformité à la Constitution des actes inferieurs est différemment organisé. Son efficacité dépend d'un pays à un autre et d'un régime à un autre. En RD Congo, la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo fait de, la chambre de constitutionnalité l'autorité appelée à se prononcer et à examiner d'office la conformité à la Constitution des lois, règlements ou ordonnances. Plus réservée, la Constitution du 1er aout 1964 énumère seulement les personnes ou les organes qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle d'un recours en appréciation de la constitutionnalité. La même réserve a caractérisé l''attitude du constituant du 24 juin 1967. La Constitution de la transition du 4 avril 2003 confie à la Cour suprême de justice le pouvoir de connaitre, par voie d'action et par voie d'exception, de la constitutionnalité des lois et actes ayant force de loi. Prenant appui sur cette Constitution, quatre députés ont saisi, en date du 11 mars 2004 la CSJ pour solliciter l'examen de la conformité à la Constitution de la loi n°04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Dans le recours, les requérants ont voulu savoir si l'article 11 de la loi qui, selon eux, restreint le principe de la liberté posé par l'article 11 de la loi Constitutionnelle, est ou non conforme à ladite Constitution. Rendu le 24 mars 2004 sous le R.Const. 06/TSR, l'arrêt de la Cour suprême de justice a décrété l'irritabilité dudit recours. S'appuyant sur la même Constitution, la Cour relève que « le recours doit être introduit dans le délai des six jours francs qui suivent l'adoption définitive de la loi ». Dans l'espèce examinée, la loi n°04/002 du 15 mars 2004 étant adoptée le 5 mars 2004, le délai pour interjeter recours courrait jusqu'au 11 mars 2004. Ayant introduit leur recours le 12 mars 2004, soit un jour après le sixième jour franc, les requérants ont agi en hors délai. La Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour fait de la Cour constitutionnelle la juridiction chargée de contrôler la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi.Les lois organiques sont, avant leur promulgation, soumises à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. La même Cour doit se prononcer sur la conformité à la Constitution des règlements intérieurs des chambres parlementaires et du congrès ainsi que ceux de la commission électorale nationale indépendante et du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Toute loi peut, avant sa promulgation, être déférée à la Cour constitutionnelle par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Senat ou le dixième des députés ou des sénateurs. Prenant appui sur la Constitution du 18 Février 2006 et celle de la transition, le Président de la République a le 23 aout 2006, saisi la CSJ pour solliciter l'examen de la conformité à la Constitution de la RD Congo et à celle de la transition la loi organique portant statut des magistrats. Examinant ledit recours, la Cour a rendu le 8 septembre 2006 l'arrêt R.Const 36/TSR dans laquelle elle a déclaré ladite loi conforme à la Constitution.59(*) A titre illustratif, dans son Arrêt R.Const. 051/TSR du 31 juillet 2007 rendu en l'affaire Trésor KapukuNgoy. Cet arrêt de principe rappelle la position jadis exprimée par la même Cour, siégeant en matière administrative, dans son Arrêt RA/ 320 du 21 aout 1996 prononcé dans l'affaire de l'investiture du Premier Ministre Kenge Wa Dondo doit être évoqué. Pour la Cour suprême de justice, les ordonnances mises en cause ont été considérées comme des actes de gouvernement à caractère politique, acte essentiels pour assurer le fonctionnement des pouvoirs publics et échappant, de ce fait, au contrôle du juge administratif. De ce qui précède, la Cour s'est déclarée incompétente pour en connaitre la légalité. Il importe de relever avec Jean-Louis EsamboKangashe que, intervenus dans le cadre de la désignation, la présentation et l'investiture d'un premier ministre, ces actes et procédures seraient des actes législatifs. Ils couvrent les lois stricto sensu ou les textes ayant valeur de loi, mais également tout document ou acte émanant ou accompli dans l'exercice du pouvoir législatif. L'arrêt sous examen a été considéré par Dieudonné KalubaDibwa comme un « rendez-vous que le pouvoir judiciaire venait de rater pour affirmer son indépendance vis-à-vis des pouvoirs législatif et exécutif »60(*). Bref, son Statut ne lui garantissait pas * 59 ESAMBO KANGASHE J. -L., la constitution congolaise de 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme, Kinshasa 2006 * 60 D. KALUBA DIBWA, La saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême en droit congolais, Kinshasa, éd. Eucalyptus, 2007, p.90. |
|