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Statut du juge constitutionnel en droit positif congolais


par Roger Tshitenge Kamanga
Université de Kinshasa - Licence 2019
  

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2. Attributions en matière contentieuse

A part les matières non contentieuses, la Cour a une compétence contentieuse c'est-à-dire, des matières où elle est appelée à trancher un litige. Ainsi, il y a des contentieux mettant en cause les normes juridiques et la responsabilité des pouvoirs publics ; la responsabilité pénale du Président de la République et du Premier ministre et les contentieux relatifs au statut du pouvoir politique ; la distribution constitutionnelle des pouvoirs. Par ailleurs, elle est aussi compétente en matière de contestations électorales et des contestations référendaires.

Dans les contentieux mettant en cause les normes juridiques, la Cour constitutionnelle intervient dans des différents litiges qui s'élèvent à l'occasion soit d'une difficulté d'interopération de la Constitution, soit d'un souci d'application de la norme constitutionnelle en tant que norme suprême de l'Etat.

Ainsi, nous pouvons mentionner :

ï Le recours en interprétation de la Constitution (article 161 de la Constitution et les articles 54 à 56 de la loi organique) ;

ï Le recours en appréciation de la constitutionnalité des normes (article 160 et 162 de la Constitution et les articles 44 à 53 de la loi organique).

ï Des contentieux mettant en cause la responsabilité des pouvoirs publics ; la responsabilité pénale du Président de la République et du Premier ministre

Ici le juge tranche sur les comportements individuels des autorités publiques, sur des incriminations de nature politique (haute trahison, outrage au parlement, atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour le délit d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices).

Dans des contentieux relatifs au statut du pouvoir politique ; distribution constitutionnelles des pouvoirs, la Cour contrôle la distribution horizontale et verticale des pouvoir. A cet effet, elle est compétente pour trancher sur les conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ainsi qu'entre l'Etat et les provinces.

S'agissant des conflits de compétence ou d'attribution entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif plus de détails sont consacrés par les articles 57 à 60 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Quant au conflit de compétence entre l'Etat et les provinces, la même loi organique a prévu des détails aux articles 61 à 71 de la même loi organique les règlent. La Cour « connait des recours contre les arrêts rendus par la Cour de cassation et Conseil d'Etat, uniquement en tant qu'ils se prononcent sur l'attribution du litige aux juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Ce recours n'est recevable que si un déclinatoire de juridiction a été soulevé par ou devant la Cour de cassation ou le Conseil d'Etat ».

Tout processus électoral crédible est censé organiser le contentieux qui peut en découler afin de trancher sur les prétentions des uns et des autres. Ainsi, la Cour constitutionnelle a des compétences relatives auxcontestations électorales et référendaires.

Dans son ouvrage sur « le droit électoral congolais », Jean-Louis ESAMBO KANGASHE écrit : « Une élection perdrait tout son authenticité si sa régularité ne pouvait pas être contrôlée par le juge. A cette fin, les législations électorales prennent soin d'organiser le régime des recours juridictionnels tendant à l'annulation ou à la réformation des résultats électoraux. Ce contentieux n'est, cependant, pas moins juridiquement ambigu, les acteurs qui, habituellement, participent à une élection (électeur, candidat, autorité administrative), n'exercent pas un droit subjectif, mais remplissent, pour le compte de la collectivité, une fonction relavant de leur charge ».

En droit congolais, le juge constitutionnel est investi de quelques prérogatives s'agissant des élections législatives nationales et du referendum. Il intervient dans le règlement du contentieux électoral, celui-ci étant considéré comme un ensemble des litiges susceptibles d'être soumis au juge et touchant un processus électoral. L'article 161 alinéa 2 de la Constitution énonce que « la Cour constitutionnelle est juge contentieux des élections présidentielles et législatives ainsi que du referendum ».

De manière complémentaire, la Loi organique sur la Cour constitutionnelle précise que la Cour est également dotée des compétences en matière électorale.A ce titre, elle le juge de la régularité du processus des élections présidentielle et législatives au niveau national et du referendum ».

L'alinéa 2 de l'article .1 ajoute « Elle connait des recours en contestation de la régularité des candidatures, des résultats des élections présidentielle, législatives nationales ainsi que du referendum ». Elle est également compétente pour proclamer les résultats définitifs de ces consultations.

Nous venons d'identifier ce qu'on peut appeler « compétences explicites » de la Cour. Il est à relever qu'ainsi que cela est constaté dans d'autres pays, les cours ou les conseils constitutionnels ont également des compétences implicites. La Courconstitutionnelle a des compétences implicites qui découlent de son pouvoir régulateur du fonctionnement des institutions de la République et de l'activité des pouvoirs publics.

Mieux, elles résultent du rôle que joue le juge constitutionnel comme organe juridictionnel appelé à résoudre « toute question constitutionnelle bloquant le fonctionnement normal des institutions... » Il s'agit donc, pour prendre les termes de Gilles BADET, « d'un contrôle ultranormatif, qui n'implique pas une confrontation d'une norme par rapport à une autre ».57(*)

Cette compétence est prévue expressisverbis par des constitutions d'autres pays. C'est le cas par exemple de l'article 114 de la Constitution actuelle du Bénin qui dispose « La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle. Elle juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics ».

Dans d'autres pays comme la France, cette compétence n'est pas expressément prévue par le constituant, mais elle relevé du dynamisme interprétatif dont ont fait preuve les hauts magistrats du Conseil constitutionnel français. En effet, dans sa décision du 06 novembre 1962, le Conseil constitutionnel a affirmé ce qui suit : « Considérant que, si l'article 61 de la Constitution donne au Conseil constitutionnel mission d'apprécier la conformité à la Constitution des lois organiques et des lois ordinaires qui, respectivement, doivent ou peuvent être soumises à son examen, sans préciser si cette compétence s'étend à l'assemble des textes de caractère législatif, qu'ils aient été adoptés par le peuple à la suite d'un referendum ou qu'ils aient été votés parlement, ou si, au contraire, elle est estimée seulement à cette dernière catégorie, il résulte de l'esprit de la Constitution qui a fait du Conseil constitutionnel un organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics que les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le peuple à la suite d'un referendum, constituent l'expression directeur de la souvenait nationale ».

De même, alors que les compétences du Conseil constitutionnel français sont d'attribution, cela ne l'a pas empêché de s'arroger des compétences exceptionnelles avant les élections, ce dans la même logique que ci-dessus.

En conclusion, cette étude se situe aux confins de la problématique de l'Etat de droit constitutionnel dans un pays à forte tradition autocratique. Mais quels sont les éléments d'appréciation du statut de ce juge qui est le cerveau moteur de l'Etat de droit constitutionnel ? La réponse à cette question tout aussi capitale que celle des fondements est l'objet de développements que nous exposons dans la seconde partie de cette étude.

* 57G. BADET, Projet de recherche-action sur le constitutionnalisme et les révisions constitutionnelles et électorales en Afrique de l'Ouest francophone (Burkina-Faso, Benin, Sénégal, 2008, p.45.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote