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Statut du juge constitutionnel en droit positif congolais


par Roger Tshitenge Kamanga
Université de Kinshasa - Licence 2019
  

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1. Les attributions en matière gracieuse

Le juge siège en matière non-contentieuse lorsqu'il est appelé, non pas à trancher un litige né entre parties, mais plutôt à constater ou confirmer une situation juridique déterminée, ou encore à faire naitre un droit en dehors de toute contestation.

Le juge constitutionnel, on l'a vu à travers l'histoire constitutionnelle de notre pays et même au travers de l'étude de droit comparé effectuée dans la première partie de ce travail, est souvent chargé des questions qui ne sont pas contentieuses. Nous les étudions néanmoins parce que, du point de vue technique, elles font bel et bien partie de la compétence matérielle de cette juridiction constitutionnelle. Une approche par rapport au fond de la question soumise au juge aurait sûr empêché l'étude de telles question qui, disons-le, d'emblée, ne soulèvent pas une question.

En droit constitutionnel, l'on rencontre nombre de cas d'intervention du juge en matière non-contentieuse. L'on peut citer, la réception du serment présidentiel, le constat de la vacance au poste de Président de la République, la proclamation des résultats électoraux et referais, le dépôt de la déclaration du patrimoine familial du Président de la République et des membres du gouvernement ainsi que de la déclaration de conformité des ordonnances de l'article 145 de la Constitution.55(*) Voyons à présent chacun de ces chefs de compétence dans les détails.

La réception du serment constitutionnel du Président de la République, comme compétence de la Cour constitutionnelle repose sur une tradition qu'avant d'entrer en fonction, le Président de la République doit prêter serment d'exercer loyalement et fidèlement les charges qui viennent de lui être confiées. En droit congolais, le constituant a toujours prévu l'intervention du juge dans cette procédure fondamentale d'exercice du pouvoir, mais suivant des formes diverses.

En effet, si, sous l'empire de la Constitution du 1er aout 1964 et celle originelle du 14 juin 1967, il est fait obligation au Président de la République de prêter serment devant le Président de la Cour constitutionnelle qu'assistent les membres de sa juridiction, il en est autrement de la loi constitutionnelle du15 aout 1974 qui modifie complètement le protocole de la cérémonie d'investiture du Chef de l'Etat.

Désormais, le serment sera prêté devant la nation représentée par le congrès, mais en présence de la CSJ à qui il est expressément donné mission d'en prendre acte. Les révisions constitutionnelles qui ont suivi n'ont rien changé à cette compétence de la Cour, exception faite de la suppression de la mention `` la nation représentée par le congrès'' intervenue depuis la loi constitutionnelle n° 78-010 du 15 février 1978.

L'acte constitutionnel de la transition qui, en fait, n'est venu que légitimer le pouvoir du Présidant de la République déjà en fonction, n'a pas prévu de serment à ce poste.

Ce qui n'est pas le cas du projet de la Constitution de la 3eme République dont il découle que serment du Président de République `` est reçu par la Cour constitutionnelle, en présence des chambres réunies en congrès, de la haute autorité judiciaire, de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes.

Et conformément à l'article 74 de la Constitution du 18 février 2006, la Cour constitutionnelle reçoit le serment constitutionnel du Président de la République.56(*)

Le constituant congolais a souvent confié au juge constitutionnel la mission de constater la vacance au poste de chef de l'Etat. Les cas d'ouverture de la vacance généralement retenus sont le décès, la démission, l'empêchement et la destitution ou la déchéance. C'est seulement lorsque la vacance est constatée que sera ouverte la succession au poste de Président de la République selon les mécanismes prévus par la Constitution.

Cette mission, le constituant de la 1ere République l'a confiée à la Cour constitutionnelle. Celui de la 2ème République lui a aussitôt emboité le pas.

Ayant supprimé cette juridiction constitutionnelle, la loi du 15 aout 1974 attribua cette compétence au Bureau politique. A la création du Comité central par la loi n° 80-012 du 15 novembre 1980 modifiant et complétant quelques dispositions de la Constitution, celui-ci hérita du Bureau politique cette prérogative.

Il a fallu attendre la loi constitutionnelle du 5 juillet 1990 pour qu'à nouveau, cette compétence fût attribuée à un organe juridictionnel, à savoir la Cour suprême de justice, qui l'a conservée jusqu'à ce jour.

Mais le projet de Constitution de la 3ème et de la seconde République a préféré réattribuer cette compétence à son juge naturel qu'est la Cour constitutionnelle.

Le constituant de 2006 dispose en son article 76 alinéa 1 « la vacance de la présidence de la République est déclarée par la Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement ».

La déclaration des patrimoinesle Président de la République et les membres du Gouvernement est une exigence, Conformément à l'article 99 de la Constitution, qui dispose :« avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, le Président de la République et les membres du Gouvernement sont tenus de déposer, devant la Cour constitutionnelle, la déclaration écrite de leur patrimoine familial, énumérant leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque, leurs biens immeubles, y compris terrains non bâtis, fortes, plantations et terres agricoles, mines et tous autres immeubles, avec indication des titres pertinents.

Le patrimoine familial inclut les biens du conjoint selon le régime matrimonial, des enfants mineurs et des enfants, même majeurs, à charge du couple. La Cour constitutionnelle communique cette déclaration à l'administration fiscale. Faute de cette déclaration, endéans les trente jours, la personne concernée est réputée démissionnaire.

Dans les trente jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration, en cas de déclaration fraudeuse ou de soupçon d'enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon le cas ».

La Cour reçoit également, conformément à l'article 21 de la Loi organique n°10/013 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale nationale Indépendante la déclaration du patrimoine des membres de cette institution.Autres matières non-contentieuse. Elle peut émettre des avis sous forme d'arrêt, s'agissant de l'appréciation de la conformité de la Constitution aux traités et accords internationaux.

Telles sont les attributions du juge constitutionnel congolais en matière non-contentieuse. Cependant, à côté d'elles, le même juge en exerce d'autres plus importantes en matière contentieuse.

* 55 MABANGA MONGA MABANGA, Le contentieux constitutionnel congolais, éd. Universitaires Africaines, pp.23-30.

* 56 Article 74 de la Constitution 2006, telle que modifiée à ce jour.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius