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Statut du juge constitutionnel en droit positif congolais


par Roger Tshitenge Kamanga
Université de Kinshasa - Licence 2019
  

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Section II : Sous l'emprise de la Constitution du 18 février 2006

Ainsi s'agira-t-il, à travers cette section, d'analyser les deux périodes du juge constitutionnel, avant l'installation effective de la Cour constitution ou la période du juge diffus s'en suivra la période de l'installation effective de la Cour constitutionnelle ou la période du juge centralisé.

§1 : Avant l'installation effective de la Cour constitutionnelle

Prévue par l'article 157 de la Constitution du 18 février 2006, l'installation effective de cette Cour ne sera pas immédiate. La Cour suprême de justice faisant office de la Cour constitutionnelle tiendra encore pendant plusieurs années, durant lesquelles la définition du juge constitutionnel tiendraencore au sens matériel ou fonctionnel.

L'expression `` l'expression juge constitutionnel '' telle que définie par Maitre Mabanga Monga Mabanga, s'étend de tout organe, quelles qu'en soit sa dénomination et la nature, à qui la Constitution a confié la mission de connaitre, dans tout ou partie de ses attributions, des matières relevant du droit constitutionnel.

Aussi le juge constitutionnel sera-t-il qualifié tel du moment qu'il a reçu mission de connaitre des matières constitutionnelles. Peu importe qu'il soit un organe juridictionnel ou politique ; qu'il connaisse de ces matières comme juge naturel ou à titre transitoire ; ou qu'il soit juge spécial ou de droit commun.49(*)

Ainsi, rentrent dans cette catégorie, la Cour suprême de justice congolaise lorsqu'elle connait des recours en appréciation de constitutionnalité de la constitutionnalité des lois et des recours législatifs, des recours en interprétation de la Constitution ainsi que des contestations nées des élections et du referendum.50(*)

Instituée par la Constitution du 18 février 2006, la Cour constitutionnelle est organisée par une loi organique. L'élaboration de ces deux textes augure la victoire du constitutionnalisme sur l'autoritarisme. Toutefois, bien que prévue, la Cour constitutionnelle ne fonctionnera pas ; parce que son installation projetée ne fut pas réalisée.

Conformément à l'article 223 de la Constitution du 18 févier 2006, la Cour suprême de justice a, jusqu'en 2015 exercé à titre transitoire les attributions de la Cour constitutionnelle, en attendant l'installation effective de celle-ci.

Conformément à l'article sous-évoqué, trios grandes juridictions, représente trois ordres des juridictions, vont être installées ; mais face à cette expectative, la Cour suprême de justice, par substitution, va continuer d'assumer les différentes compétences leur dévolues.

S'agissant de cette haute Cour, treize articles de la Constitution s'y rapportent, soit de l'article 157 à l'article 169.51(*) Par ailleurs, la Cour suprême de justice, dans ses compétences de substitution ne chôme pas elle est fort sollicitée. Juge du contentieux des élections présidentielles et législatives tant que la Cour constitutionnelle n'aura pas été installée, la Cour suprême de justice a fait les frais de l'incompréhension d'une population qui confond ses désirs avec l'implacable neutralité du juge qui n'est là que pour dire le droit.

On peut, dès lors, comprendre que les difficultés qui bloquer l'installation rapide de la Cour constitutionnelle ainsi que son fonctionné de manière satisfaisante, était dû à plusieurs facteurs expliquent cet état de choses. Mabanga Monga Mabanga en voit trois. Pour lui, la léthargie du juge constitutionnel congolais repose sur des considérations d'ordre juridique, politique et psychologique, questions qui seront développées un peu plus loin.

Le 4 mars 2015 le pays va connaitre un premier pas accompli dans un nouvel ordre judiciaire avec la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnel.52(*)Prévue par la Constitution de 2006, cette Cour sera effectivement installée que 9 ans après.53(*)

Evariste Boshab relève que l'installation de la Cour constitutionnelle est « apparue comme nécessité tant les ennemis d'hier devenus partenaires par la fore des élections ne peuvent tolérer aucun empiètement ; ils n'acceptent pas que l'on marche sur leurs plates-bandes. Pour lui, seule la Cour constitutionnelle, véritable église au milieu du village, peut protéger la Constitution et par ricochet, les droits et libertés des citoyens, tout en assurant la séparation des pouvoirs.

Ce commentaire est apparu nécessaire lorsqu'il présente une gamme de motivations qui ont été à l'origine de cette juridiction. Nous n'entrerons pas dans les détails.

Et conforment à l'article 169 de Constitution, la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, cette loi ne vise pas seulement à répondre à l'option du constituant de séparer le contentieux constitutionnel du contentieux administratif et judiciaire, mais aussi à renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire face aux pouvoirs législatif et exécutif.54(*)

De manière générale, la compétence du juge constitutionnel est d'attribution. Elle est prévue par les articles 74, 76, 99, 12, 139, 145, 160, 161, 162, 163, 164, 167 alinéa 1er et 216 de la Constitution, et le titre IV de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

La Cour constitutionnelle exerce une compétence matérielle spécifique. Elle dispose d'un corps de magistrats particuliers par leurs compétences, leurs qualifications et leurs modèle désignation.

L'organisation de la Cour est révélatrice du rôle que la Constitution a bien voulu lui attribuer. L'efficacité de cette juridiction dépend en grande partie de la qualité des hommes qui l'animent et la font vivre.

La problématique de la compétence du juge constitutionnel a toujours suscité un intérêt particulier ; celui de déterminer la nature de ce juge tant il est vrai que le législateur congolais, compte tenu de l'importance et de la sensibilité de la matière, a souvent affiché une attitude très circonspecte.

Il en résulte qu'il y'a sans nul doute une corrélation entre le type de régime politique avec la compétence attribuée à une juridiction en matière constitutionnelle.

Pour être complet, disons d'un mot, que la compétence d'un juge est son aptitude à instruire et à juger un litige tandis que le juge lui-même est l'autorité investie de ce même pouvoir, dans les limites et l'étendue de ses attributions. Cette définition rejoint la doctrine qui enseigne que la compétence peut s'analyser comme une aptitude légale, pour une autorité publique ou une juridiction, à accomplir un acte ou à instruire et à juger un procès.

Il s'agira donc dans cette étude de saisir la compétence comme l'étendue et les limites des attributions constitutionnelles et légales reconnues à la juridiction constitutionnelle par le droit positif.

Il faut ajouter qu'à chaque niveau interviendra l'approche diachronique qui nous permettre en même temps que nous étudions le droit posé de jeter un regard appuyé sur le passé qui est souvent révélateur de l'évolution de nos mécanismes institutionnels. Au demeurent, abordant une matière essentiellement prétorienne.

Par ailleurs, les attributions de la juridiction constitutionnelle étant de nature différente selon la classification que nous en avions dégagée en droit comparé, il importe d'aborder le sujet par l'analyse des attributions en matière gracieuse avant d'aborder celles que cette juridiction possède en matière contentieuse.

* 49 D. KALUBA DIBWA, La saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême en droit public congolais, p.81

* 50 MABANGA MONGA MABANGA, Le contentieux constitutionnel congolais, éd., Universitaires Africaines, p.18

* 51 Articles 157, 158, de la Constitutionnel de 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour.

* 52 MABANGA MONGA MABANGA, le contentieux constitutionnel congolais, éd. Universitaires Africaines, p.19

* 53 MABANGA MONGA MABANGA, le contentieux constitutionnel congolais, éd. Universitaires Africaines, p.19

* 54 Article 169, de Constitution de 2006, telle que modifiée à ce jour, voir la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

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