PREMIERE PARTIE : L'ORGANISATION
DE LA JUSTICE ARBITRALE DANS
L'ESPACE OHADA
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Par habitude, on a coutume d'assimiler la justice à la
justice étatique. Or, on peut dénombrer trois modes de
règlement des différends: le mode conciliatoire, le mode
judiciaire, le mode arbitral. Des trois modes, c'est le mode judiciaire qui
possède à la fois la jurisdictio14 et
l'impérium15.
L'arbitrage s'appréhende comme l'institution par
laquelle un tiers règle le différend qui oppose deux ou plusieurs
parties en exerçant la mission juridictionnelle qu'elles lui ont
confiée.
Cela dénote de la singularité du mode arbitral.
En effet, la justice arbitrale a un fondement contractuel et une dimension
juridictionnelle. S'agissant de son fondement contractuel, il est établi
que l'arbitre puise sa source de légitimité dans le contrat qui
unit les parties, soit antérieurement à la naissance du litige du
fait de l'existence d'une clause compromissoire, soit postérieurement
à la naissance du litige en vertu du compromis arbitral conclu par les
parties.
Par sa dimension juridictionnelle, la justice arbitrale se
rapproche du mode judiciaire tant par la mission de l'arbitre,
c'est-à-dire les pouvoirs qui lui sont accordés et des
obligations qui pèsent sur lui et dont la violation entrainerait sa
responsabilité que par le déroulement de l'instance arbitrale
elle-même qui doit respecter les principes directeurs du
procès16.
Les attentions marquées pour la justice arbitrale par
les signataires du traité OHADA se justifient par le fait qu'il existe
un besoin réel de vulgarisation de l'arbitrage comme mode usuel de
règlement des conflits dans le milieu des affaires en Afrique. C'est
pourquoi, le titre IV du traité de l'OHADA a été
consacré à l'arbitrage par les parties signataires.
L'analyse de ces dispositions laisse transparaître un
système d'arbitrage spécifique sous l'égide de la Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage, qui demeure tout de même un arbitrage
institutionnel17.
14 Le dire du droit.
15 Les diverses manifestations du pouvoir de
commandement dévolu au juge.
16 Le principe du dispositif, le principe du
contradictoire et le principe accusatoire.
17 C'est celui dont les parties ont confié
l'organisation à une institution d'arbitrage qui se déroule
conformément aux règlements d'arbitrage de cette institution.
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Par ailleurs, l'acte uniforme du 11 mars 1999 relatif à
l'arbitrage consacre la possibilité d'un règlement du conflit
sous l'égide d'autres institutions internationales en dehors de la CCJA
sans toutefois anéantir la possibilité d'un règlement des
conflits d'affaires par la voix de l'arbitrage Ad' hoc.18
Mode de règlement des litiges par recours à une
ou plusieurs personnes privées, les arbitres, choisis par les parties,
parfois même à recourir à un juge d'Etat
déclaré amiable compositeur par les plaideurs, l'arbitrage a
été érigé par le traité OHADA en un
instrument usuel de règlement des différends
contractuels19.
Aussi, l'organisation de la justice arbitrale dans cet espace
communautaire sera-t-elle envisagée à l'issue d'une part de
l'analyse du règlement des conflits d'affaires par la voie de la justice
arbitrale institutionnelle, (chapitre 1) et d'autre part au
terme de l'étude de la résolution de ce type de litiges au moyen
de la justice arbitrale ad' hoc (chapitre 2).
18 L'arbitrage ad' hoc est celui qui se
déroule en dehors de toute institution permanente d'arbitrage et qui est
organisé par les parties elles-mêmes. Il permet aux parties
d'adopter des procédures adaptées aux spécificités
de leurs litiges
19 Article 1er du traité de l'OHADA,
OHADA, traité et Actes Uniforme, 3e,
juriscope 2012, p. 23
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