B- LES LACUNES DE LA JUSTICE ARBITRALE OHADA
Le système d'arbitrage de la CCJA qui devrait
être le catalyseur de la justice arbitrale dans l'espace OHADA porte une
faiblesse congénitale. Ce système se ferme aux opérateurs
domiciliés ou résident à l'extérieur de son espace
et aux contrats exécutés ou à exécuter hors de cet
espace. Il est étonnant d'observer de la part du législateur
communautaire un tel choix restrictif, surtout que son ambition est de
l'imposer à un certain nombre de systèmes concurrents.
Si le système d'arbitrage de la CCI connaît une
grande notoriété, c'est en partie parce qu'il est ouvert à
tous les différends d'ordre commercial et international. Il est
indifférent à la situation géographique des partis et au
lieu d'exécution des contrats.
Cette lacune tenant à l'arbitralité spatiale
s'expliquerait par une raison. En effet, dans l'esprit des concepteurs du
système, l'arbitrage à juste titre n'est pas complètement
détaché de la justice étatique. Ainsi, la CCJA qui
administre les arbitrages, appuie les procédures en cas de
difficultés, contrôle les régularités des sentences
et délivre l'exéquatur, est avant tout une cour judiciaire
d'émanation étatique. On comprend dès lors, que le
système d'arbitrage de la CCJA soit une sorte de prolongement de la
justice étatique des Etats partis à l'OHADA.
En outre, on peut reprocher la justice arbitrale OHADA d'avoir
eu l'audace d'épouser la pensée économique dominante en
imprimant une évolution tendant à banaliser l'Etat et les
personnes morales de droit publique77, de la conduite des affaires
économiques ou de les introduire dans le champ des activités
77 L'article 2 Al 2 de l'Acte Uniforme ramène
l'Etat et les collectivités publiques au rang de simples particuliers
mais laisse entier le problème de l'exécution des sentences
rendues dans un litige impliquant l'Etat ou l'un de ses dénombrements
puisqu'ils jouissent d'une immunité d'exécution.
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économiques en leur enlevant toute prérogative
exorbitantes de droit commun, pour faire d'eux des sujets de droit et des
justiciables ordinaires78. Cette révolution troublante est
portée par le principe de la participation des personnes africaines de
droit public à l'arbitrage OHADA79.
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