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La justice arbitrale dans l'espace OHADA.

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par Nà¢â‚¬â„¢Gouan alphonse ANEY
Université félix Houphouêt BOIGNY - DEA de droit privé fondamental 2013
  

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CHAPITRE I : L'EFFICACITE AFFIRMEE DE LA JUSTICE ARBITRALE DANS L'ESPACE OHADA

Il est sans nul doute tôt de se prononcer sur la capacité de la justice arbitrale de l'espace OHADA à remplir sa mission de système d'avant-garde de sécurisation juridique des investissements en Afrique. Cependant, les vertus de l'arbitrage international doivent être mises à son compteur puisqu'il intègre parfaitement les acquis.

Pour comprendre les performances de la justice arbitrale dans l'espace OHADA, il est essentiel de savoir qu'on est en présence d'une organisation contractuelle du règlement des litiges. D'un commun accord les parties choisissent leur juge, la loi de procédure et la loi applicable au fond. Un tel choix implique également que l'on accepte à l'avance de se soumettre à la sentence arbitrale. D'ailleurs l'arbitrage est l'une des manifestations du passage d'un ordre juridique imposé à un ordre juridique négocié.

En effet, les investisseurs et autres opérateurs économiques retrouvent la faculté de régler eux-mêmes leurs différends au lieu de subir un jugement qui leur est imposé par une autorité étatique.

En outre, la justice arbitrale permet de répondre aux exigences de plus en plus croissantes des usagers en matière de sécurité juridique, mais aussi à la complexité grandissante des affaires ,impliquant une pluralité de parties, d'origines et de cultures juridiques différentes , que la justice arbitrale d'inspiration OHADA vient canaliser. Les succès de la justice arbitrale s'expliquent par diverses raisons (Section I) et ses performances sont multiformes (Section II).

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SECTION I : LES RAISONS DE L'EFFICACITE AFFIRMEE

Deux raisons au moins expliquent que l'arbitrage soit assez fréquemment utilisé par les milieux des affaires. L'une est une raison de droit. Les contentieux commerciaux n'ont que rarement un caractère d'ordre public. Dès lors, le recours à un arbitre y est en principe licite et très souvent opportun, d'où la consécration du règlement contractuel du litige. L'autre est une raison de fait. Les milieux d'affaires sont sensibles aux avantages que présente l'arbitrage par rapport à la justice d'Etat.

PARAGRAPHE II: LA CONSECRATION DU REGLEMENT

CONTRACTUEL DU LITIGE

La politique économique actuelle des Etats africains est caractérisée par le retrait de l'Etat des activités économiques. Or, le recul de l'interventionnisme économique de la puissance publique s'accompagne très souvent de la diminution des règles de droit à caractère impératif et, corrélativement de la consécration du règne de l'autonomie de la volonté et de la liberté individuelle.

Dans le même élan, la justice arbitrale a développé des caractéristiques d'organisation corporative, de professionnalisme et de technicité.

A- L'EXALTATION DE L'AUTONOMIE DE LA VOLONTE

La liberté individuelle et l'autonomie de la volonté ne peuvent trouver leur plein épanouissement que dans un cadre propice à l'expression des différences. Dès lors qu'une autorité suprême, même légitime se met à régir dans le sens de leur uniformisation les comportements individuels, il y a de fortes chances d'annihiler tout effort en vue d'atteindre un résultat performant. C'est ce qui explique que l'idée d'une « privatisation de la justice » ne soit plus hérétique.

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Mieux, elle est devenue l'un des lieux communs du discours sur la promotion du secteur privé en Afrique. Partout des institutions permanentes d'arbitrage sont installées sous l'égide des milieux d'affaires.

Traditionnellement, quand on parle de justice, on fait référence à la justice étatique. Or, on peut démembrer au moins trois modes de règlement des conflits.

Le premier est le mode conciliatoire, qui regroupe les techniques de régulation telles que l'expertise, la conciliation, la médiation et les autres procédures assimilées. Le second est le mode judiciaire qui possède à la fois la juridiction53 et 1' impérium.

Le troisième est le mode arbitral qui est appréhendé comme l'institution par laquelle un tiers indépendant règle le différend qui oppose deux ou plusieurs parties en exerçant la mission juridictionnelle qu'elles lui ont confiée54. C'est dire que l'arbitrage est l'une des manifestations du passage d'un ordre juridique imposé à un ordre juridique négocié. Au contraire du mode judiciaire d'apurement du contentieux, l'arbitrage permet aux acteurs sociaux de régler eux-mêmes leurs différends sans subir un jugement qui leur est imposé par une autorité étatique. C'est la traduction juridique de l'exaltation de l'autonomie de la volonté.

L'arbitre demeure un juge. Il a, à certains égards, plus de pouvoir qu'un juge étatique car ses sentences ne peuvent être frappées d'appel. Comme tout juge, il est soumis au contrôle d'autres juges : C'est le recours en annulation.

En un mot, l'arbitrage est une justice55. Il n'est pas tenu, certes aux strictes formes de la procédure étatique mais en partage des soucis identiques, en particulier le respect des principes directeurs du procès56, quelle que soit la règle applicable au fond. Sans ce respect, l'arbitre ne remplit pas sa mission.

53 Juridiction désigne le pouvoir dont est investi le juge de dire le droit en répondant à une situation de fait dont il est saisi par déclaration rendue selon les règles légales, la procédure prescrite et les preuves autorisées.

54 Charles JARRASSON, La notion d'arbitrage, Paris LGDJ, 1987, p. 372

55 Alexis MOURRE, « Le conseil et l'arbitrage », Les Cahiers de l'arbitrage, Gaz. Pal., Juillet 2002, p.15

56 Il s'agit du principe du dispositif, du principe du contradictoire et du principe accusatoire

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L'arbitrage est peut être, avant tout un espace de liberté57 ; liberté de choisir ses juges ; liberté d'organiser la procédure de façon souple et confidentielle ; liberté de régler ses différends indépendamment des systèmes étatiques nationaux, selon les usages du commerce international. La consécration du principe de la liberté est également perceptible dans la volonté exprimée des parties du choix de voir régler leur différend soit en droit soit en équité. La justice arbitrale se meut dans le mouvement contractuel qui y fait appel. Elle vient le rejoindre dans la finalité précise que les parties, maitresses de leurs droits et de leurs conflits lui demandent d'assurer dans les conditions et sous les modalités qu'elles déterminent58.

En effet, les parties à un contrat peuvent soumettre leur litige à l'arbitre soit par l'insertion dans le contrat d'une clause compromissoire, soit par la conclusion d'un compromis quand le litige est déjà né. Dans les deux cas, elles peuvent librement décider que leur litige soit tranché en droit ou en amiable compositeur. Pour que l'arbitre puisse statuer en amiable compositeur59, il faut que les parties lui aient confié cette mission dans la convention d'arbitrage. Dans ce cas, la sentence n'est susceptible d'appel, à moins que les parties n'aient expressément réservé cette faculté.

En revanche, si les parties ne lui ont pas conféré la mission d'amiable composition, il statue en droit, et la sentence est susceptible d'appel, à moins qu'elles n'y aient renoncé dans leur convention.

La pratique arbitrale montre que dans plusieurs affaires les arbitres ont continué à juger en droit ce qui devait l'être en équité, en employant le thème « équité » dans leur sentence pour éviter l'annulation.

Ceci étant l'arbitre doit respecter la volonté des parties en jugeant en équité lorsque la finalité de sa mission n'est pas de juger en droit. L'équité n'est pas nécessairement le contraire du droit et une solution résultant de raisonnement

57 Alexis MOURRE, « où va l'arbitrage ? », les cahiers de l'arbitrage, Gaz. Pal., juillet 2002, p.1

58 Guy HORSMAN, Article précité, p.33

59 Arbitre ayant reçu des parties, le droit de rendre sa décision non selon le droit, mais en équité et sans observer les règles ordinaires de la procédure

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juridique n'est pas nécessairement l'opposé de l'équité et de la justice. Il est vrai que des divergences peuvent apparaître entre le droit et l'équité quand le droit poursuit dans certains cas des finalités étrangères à la seule recherche de la justice comme par exemple les prescriptions instinctives qui répondent généralement à des impératifs d'ordre, de sécurité et de paix sociale. Malgré ces divergences le droit et l'équité conduisent à la même solution.

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