PARAGRAPHE II : L'EVOLUTION DE L'ARBITRAGE AD'HOC DANS
L'ESPACE OHADA
Il s'agit de celui qui se déroule en dehors de toute
institution d'arbitrage, les parties au litige ayant choisi de saisir
directement leurs arbitres auxquels il revient de tout organiser. Cette
situation a prévalu en Afrique francophone jusqu'à nos
jours48.
Mais de ce point de vue, il faut remarquer que le
Sénégal et la Côte d'Ivoire d'une part et la Guinée
d'autre part ont choisi des options différentes.
48 Roland Amounou GUENOU, Article
précité, p.43
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A- L'ARBITRAGE AD' HOC AU SENEGAL ET EN COTE
D'IVOIRE
Dans leurs législations antérieures ce type
d'arbitrage était laissé à l'état pur aux soins des
arbitres qui dès qu'ils étaient désignés
s'occupaient à la fois de l'organisation et de la gestion technique de
la procédure, les juridictions n'intervenaient que pour conférer
l'exequatur à la sentence arbitrale.
Désormais, dans le droit positif de ces Etats, avec la
loi no 93.671 du 9 août 1993 relative à l'arbitrage en
Côte d'Ivoire49 et le décret no 98-492 du 5
juin 1992 sur l'arbitrage international au Sénégal50,
l'arbitrage ad-hoc fait intervenir respectivement « le président du
tribunal de première instance ou le juge de la section de tribunal
» et « le président du tribunal régional » pour
l'encadrement technique de la procédure. Cette conception a
été entérinée par les articles 5 et suivants de
l'acte uniforme du 11 mars 1999 sur l'arbitrage.
S'il est certain que l'arbitrage ad-hoc a l'avantage de
réduire les coûts de la procédure dès lors qu'aucun
frais administratif n'est à verser à une quelconque institution,
il reste que ce type d'arbitrage souffre d'un inconvénient majeur :
c'est justement l'absence de cet encadrement professionnel d'une institution
qui a la culture de l'arbitrage et dont c'est le rôle exclusif.
L'arrimage de l'arbitrage ad-hoc à la justice
étatique est un simple palliatif qui ne saurait rassurer même si
les textes ivoiriens et sénégalais en vigueur semblent se
référer assez souvent à la volonté des litigants
quant au mode de saisine du juge étatique. Sur toutes ces questions, les
lois nationales étudiées ne sont en rien contraires à
l'acte uniforme sur le droit de l'arbitrage dans l'OHADA adopté à
Ouagadougou, le 11 mars 1999.
49 Journal officiel de la République de
Côte d'Ivoire du 16 septembre 1993
50 Journal officiel de la République du
Sénégal du 25 juillet 1998
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B- L'ARBITRAGE AD' HOC EN GUINEE
Le code des activités Economique de la Guinée a
choisi de faire l'impasse sur l'arbitrage ad-hoc (Article 1114 alinéa 2
du CAE). Il semble qu'il s'agit là d'un choix
délibéré.
Pour notre part, cette option de politique législative
est simplement regrettable car aucun argument pertinent ne saurait la
justifier.
En effet, il eut fallu laisser aux litigants l'entière
liberté de choix de la procédure arbitrale qu'ils souhaiteraient
utiliser sans leur en imposer une quelconque, fut-elle l'arbitrage
institutionnel. Ce serait plus respectueux de l'esprit et des usages en
matière d'arbitrage. La promotion de la chambre d'arbitrage de
Guinée ne saurait passer par la suppression sur le plan institutionnel
de l'arbitrage ad' hoc. Le maintien des deux procédures est plutôt
de nature à rassurer les opérateurs économiques nationaux
et les investisseurs étrangers. Dans ce cadre, il appartiendra à
la chambre d'arbitrage de mettre en place une organisation suffisamment
crédible pour drainer vers elle tous les arbitrages organisés
dans le pays.
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