CHAPITRE II : LA JUSTICE ARBITRALE AD'HOC
L'arbitrage ad 'hoc est celui qui se déroule en dehors
de toute organisation permanente d'arbitrage et relève de la seule
initiative des parties et de leurs arbitres.
Pourtant, comme le relevait René David « il est
loin d'avoir perdu son intérêt à notre époque
». Les parties n'ont pas l'obligation de soumettre leurs arbitrages au
règlement d'institution arbitrale.
Elles peuvent convenir de leurs propres règles de
procédure.
En d'autres termes l'arbitrage ad' hoc est un arbitrage
organisé par soi-même. C'est dire que l'arbitrage ad' hoc est une
procédure d'arbitrage qui ne se déroule pas selon le
règlement d'arbitrage d'institution d'arbitrage.
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SECTION I : LES CARACTERES DE L'ARBITRAGE AD'HOC
En réalité l'arbitrage ad 'hoc ne met en
présence que les arbitres et les parties en dehors de toute institution
permanente d'arbitrage.
Il est aisé de dégager les caractères
essentiels de ce type d'arbitrage qui apparaissent précisément
lors de la mise en place du tribunal arbitral. Par ailleurs le dynamisme de
l'arbitrage ad' hoc participe de l'évolution46
observée du régime de ce type d'arbitrage dans l'espace OHADA
comme c'est le cas notamment en Côte d'Ivoire, au Sénégal
et en Guinée.
Le règlement d'arbitrage de la CCJA laisse subsister la
possibilité d'un arbitrage ad' hoc souple et efficace.
PARAGRAPHE I : LES MÉCANISMES DE DÉSIGNATION
DES ARBITRES AD' HOC
La désignation des arbitres ad hoc est
caractérisée par la place laissée à la
volonté des parties, mais en outre le lieu d'arbitrage et la
possibilité laissée aux parties de se faire assister
revêtent une importance capitale dans ce mécanisme de
désignation des arbitres ad' hoc.
A- LA PLACE DE LA VOLONTE DES PARTIES DANS LA
DESIGNATION DES ARBITRES AD' HOC
La coopération des parties et de leur conseil s'impose
si l'on veut que cette procédure soit mise en oeuvre de façon
efficace.
46 Roland Amounou GUENOU, « l'évolution
des législations relatives à l'arbitrage en Afrique francophone
» communication à la conférence internationale du Barreau
Latin, CIB, Ouagadougou, décembre 1996, p.41
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Par hypothèse, la constitution du tribunal arbitral est
la chose exclusive des parties. Elles sont donc totalement libres de sa
composition et fixent à leur gré le nombre des arbitres, les
qualifications requises de leur part et les modalités de leur
désignation. La liberté qui est très
généralement reconnue par les systèmes étatiques,
est un facteur de souplesse et permet aux parties d'adopter à leur guise
la constitution du tribunal arbitral aux particularités de chaque
litige. En outre, la désignation du ou des arbitres ne requiert
l'intervention d'aucun intermédiaire, puisqu'elle est effectuée
directement par les parties. Enfin et surtout, il est certain que ce choix
direct est la méthode de désignation la plus conforme à
l'esprit de l'arbitrage.
Elle implique une relation de confiance personnelle entre les
parties et le ou les juges privés qu'elles se donnent et cette confiance
est le meilleur gage de la sérénité des débats et
l'exécution amiable de la sentence.
Les praticiens ont progressivement pris conscience des
principales difficultés qui peuvent surgir dans la constitution d'un
tribunal arbitral ad' hoc, de telle sorte que la rédaction des clauses
compromissoires, sans aboutir évidemment à l'uniformité,
révèle des constantes ou des tendances assez fortes pour qu'on
puisse en proposer une synthèse47. Celle-ci se dégage
aussi à partir des nombreux conseils de rédaction que les
spécialistes adressent aux praticiens du commerce international.
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