PARAGRAPHE II : LA PRATIQUE ARBITRALE ET L'INSTITUTION
ARBITRALE AU SENEGAL : CAMD
Le Traité qui institue l'OHADA et dont le but est la
« mise en oeuvre des procédures judiciaires
appropriées43 » envisage l'arbitrage sous deux
angles. En effet, après avoir, dans son préambule, affirmé
la nécessité de « promouvoir l'arbitrage comme
instrument de règlement des différends d'ordre contractuel
», l'article 1 du Traité précise que son objet est
d'harmoniser le droit des affaires par « l'encouragement au
recours à l'arbitrage ». Cet encouragement passe
d'une part par la création d'un système d'arbitrage
spécifique offert aux parties qui souhaitent y recourir pour leurs
différends d'ordre contractuel. D'autre part, l'article 2 qui inclut le
droit de l'arbitrage dans les matières relevant de l' OHADA a
permis aux Etats membres d'adopter l'Acte Uniforme relatif au droit de
l'arbitrage qui tient lieu de loi sur leur territoire national. Cela
présente un intérêt certain pour les Etats OHADA qui ne
disposaient pas de législation sur l'arbitrage interne et
international.
Dans cette perspective, nous distinguerons entre le cadre
juridique général et les régimes spécifiques
institués à l'intérieur de ce cadre de base. Les
instruments juridiques à la base de notre analyse sont le Traité
de l'OHADA, l'Acte Uniforme relatif au droit de l'arbitrage et les
Règlements d'arbitrage de la CCJA et des Centres nationaux d'arbitrage.
Les conventions internationales relatives à l'arbitrage qui lient
certains des Etats membres de l'OHADA ainsi que leurs incidences sur la
matière ne seront pas envisagées ici. A cet égard, il est
utile de signaler que l'article VII de la Convention de New York permet aux
Etats signataires à l'instar du Sénégal, de faire jouer
des dispositions plus favorables s'agissant de la reconnaissance et de
l'exécution des sentences arbitrales étrangères. De la
même manière, l'article 34 de l'Acte Uniforme prévoit, pour
la
43 Article 1er du traité du 17
octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en
Afrique
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reconnaissance des sentences arbitrales rendues sur le
fondement de règles différentes, l'application des conventions
internationales éventuellement applicables.
A- LE REGIME GENERAL
L'espace OHADA, les sources du droit de l'arbitrage sont
diverses ; mais en dehors du Traité, la source de
référence est l'Acte Uniforme relatif au droit de l'arbitrage
adopté par le Conseil des Ministres le 11 mars 1999.
Cet Acte Uniforme, qui est d'inspiration très
libérale, vise « tout arbitrage». En effet, le critère
d'arbitrabilité des litiges utilisé par l'article 1 de l'Acte
Uniforme de l'OHADA portant sur l'arbitrage, à savoir celui relatif aux
«droits dont les parties ont la libre disposition», laisse
entendre qu'il peut s'agir d'arbitrage en matière commerciale et
d'arbitrage en matière civile. On peut dès lors inclure dans les
matières arbitrables, les contrats de travail, les droits
pécuniaires nés du droit patrimonial de la famille tel que le
montant d'une pension alimentaire, ou le litige sur une succession ouverte.
Au fond, sont arbitrables dans les Etats de l'OHADA les
litiges issus d'un rapport de droit déterminé, contractuels ou
non contractuels pourvu que les parties en aient la libre disposition.
Par ailleurs, l'Acte Uniforme ne fait pas de distinction entre
arbitrage interne et arbitrage international. Ceci est d'un
intérêt considérable au regard des arbitrages pour lesquels
il n'existe aucun élément d'extranéité mais que les
parties veulent soumettre à un régime plus favorable que dans le
passé. Par exemple au Sénégal, en matière
d'arbitrage interne, seul le droit sénégalais était
applicable au fond du litige, tandis que le droit applicable en matière
d'arbitrage international pouvait être celui choisi par les parties. Sur
ce point d'ailleurs le Règlement d'arbitrage du CAMD a été
révisé.
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En outre, L'arbitrage ad hoc que peuvent mettre en
oeuvre les parties elles-mêmes et l'arbitrage institutionnel (art, 10 et
14 AU) sont tous les deux visés par l'Acte Uniforme44.
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