I.2.2. Consentement des membres
Un membre de
l'organisation des
Nations Unies,
appelé en vertu de
l'article 4 de
la charte, à se prononcer par son
vote, soit au Conseil de
Sécurité, soit
à l'Assemblée
Générale sur
l'administration
d'un Etat comme membre des Nations
Unies, n'est pas
juridiquement fondé à
faire dépendre son consentement à cette
administration de
conditions non expressément
prévues au paragraphe 1 du dit
article ?...? en
particulier un membre de
l'organisation ne peut
alors qu'il reconnaît que
les conditions
prévues par ce texte sont remplies par
l'Etat en question subordonner son vote
affirmatif à la
condition que en même temps que
l'Etat dont il
s'agit d'autres
Etats soient également
admis comme membres des Nations
Unies.
(...).
Les
dispositions de
l'article 4
impliquent
nécessairement que toute demande
d'admission fasse
l'objet d'un examen et d'un
individuel
selon ses propres mérites
; sans quoi il ne serait pas
possible
d'établir si un Etat
déterminé remplit
les conditions
requises. Subordonner le
vote affirmatif pour
l'administration
d'un Etat candidat à
la condition que
d'autres Etats soient
également admis,
empêcherait les membres
d'exercer leur jugement dans chaque cas avec
une entière liberté,
dans le cadre des
conditions
prescrites. Une telle
exigence serait
incomparable avec la
lettre et l'esprit de
l'article 4 de
la charte.24
I.2.3. La perte de la qualité de membre
Un Etat peut quitter
l'organisation pour
différentes raisons.
La perte du statut peut provenir
soit de
l'exclusion
d'un Etat qui n'est
rien d'autre qu'une
sanction pour le non respect de ses
obligations,
soit du retrait
lequel respectera le
délai du
préavis ou de la
suspension qui est une mesure
temporaire qui peut être
levée si l'Etat en
question change son comportement
vis-à-vis de
l'organisation.
23 C.I.J, Recueil, 1948 PP. 62-63
24 Admission d'un Etat aux Nations Unies (charte, art.
4). Avis consultatif, C.I.J. Recueil 1948, p. 65.
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Généralement,
le statut constitutif
prévoit
l'exclusion
d'un membre à titre de
sanction contre la
violation de ses
obligations,
mais dans la
pratique, l'exercice de
cette faculté
s'éloigne
fréquemment des
dispositions des
traités de base. Aux
Nations Unies
l'exclusion est
prévue. Au regard de
l'article 6 de
la charte, on prévoit
en effet qu'un membre peut être exclus
des Nations - Unies «
s'il enfreint de
manière persistante,
les principes énoncés
dans la charte, par
l'Assemblée
Générale sur recommandation de
Conseil de Sécurité »
; mais l'ONU à
jamais utilisé cette
sanction, qui
demeure, à vrai
dire,
exceptionnelle même si
elle a déjà été en mesure
de le faire
vis-à-vis, notamment
de l'Afrique du sud, de
l'Israël, du Portugal,
de l'Irak ou de Libye.
« De même, le conseil de
l'Europe peut exclure ou suspendre de son
droit de vote tout Etat qui
violerait ses
obligations : il
n'a utilisé cette
possibilité que trois
fois depuis 1949. Si
ce type de sanction est peut
utilisée, c'est
essentiellement pour ne pas
marginaliser l'Etat en cause
et permettre à
l'organisation de tenter de
le ramener à la
raison25.
A notre connaissance, aucune
exclusion n'a
jamais été,
jusqu'à présent prononcé
la première tentative
d'appliquer cet
article a eu lieu
le 30 octobre 1974. Le projet de
résolution voulant
l'exclusion de
l'Afrique du sud avait
obtenu 10 voix contre 3 (France,
Grande-Bretagne, Etats-Unis) et 2
abstentions. Ce projet n'a
donc été repoussé que grâce au veto de
trois membres permanents du Conseil de
Sécurité.
L'entreprise n'a
jamais été reprise
depuis la rupture
définitive,
écrit le professeur Jean
Maurice ARBOUR, avec un Etat dont on veut
influencer le comportement
international, si
tant et que l'ONU se donne une
vocation
universelle,
l'expulsion parait
une solution contraire au
but poursuivit parce
qu'elle jette en dehors de
la communauté des Etats, un Etat
qui, de toute façon,
s'y trouve déjà membre de
facto. Ainsi le
conseil de l'Europe peut
exclure les Etat
violant le
Droit de l'homme,
mais cette sanction
n'a pas jusqu'à ces jours
été appliquée.
Lorsque
l'exclusion
n'est pas prévue par l'acte
constitutif, la
pratique peut entraîner une
expulsion de fait.
Les auteurs citent souvent la
résolution de
l'OEA, en 1962 qui a
considéré que le comportement
de Cuba était
incompatible avec
le principe du
système inter
Américain et mis
fin à sa
participation et
celui s'est
retiré sans résistance.
Aussi, les pressions exercées
sur un Etat pour le contraindre de changer
le comportement, comme par
exemple, le gel de
prestation fournis par
25 ROCHE C., op. Cit. , p. 68.
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l'organisation,
la condamnation sévère
d'un acte ou d'une
politique suivi,
peuvent en effet conduire un Etat
visé à se retirer et
obvier à
l'éviction.
Quant un Etat membre n'est
plus d'accord avec
l'orientation
prise par une organisation
à son égard, il peut se
retirer, cela
équivaut à la
dénonciation du
traité constitutif de
l'organisation «
il est assez habituel
à ces propos que le retrait
volontaire d'un Etat membre
soit expressément
prévu.26
Le droit d'accès
à une organisation
internationale est
volontaire.
D'une manière
Générale, l'acte
constitutif de chaque
organisation prévoit
une procédure à suivre pour
devenir un membre.
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