e. L'effet de la reconnaissance
S'il est aisé de
s'accorder sur la fonction
que remplit la
reconnaissance d'Etat, il
est plus difficile
de s'entendre exactement sur ses effets en
droit ;
l'explication la
plus claire prête
à cette reconnaissance une portée
constitutive, la
volonté de reconnaître exprimant
en pareil cas l'intention
d'attribuer à l'Etat
une personnalité
juridique qui
n'existe pas sans
elle ; on peut assurément
discuter les présupposer sur
les quels repose une telle
construction de la
reconnaissance. Il faut
néanmoins admettre
qu'elle assigne à
la reconnaissance un effet
utile
indéniable.
Cela étant
l'explication est
totalement démenti par
les fait, ce qui
ne peut que la condamner sauf à
construire un droit
privé de toute correspondance avec la
réalité. Pour conjurer ce
danger,
On peut être tenté
d'assortir la
reconnaissance constitutive
d'une obligation de
reconnaître.21 Force est pourtant de
constater que, comme l'effet
constitutif de la
reconnaissance,
l'obligation de reconnaître
est sans ambiguïté
démentie par les
faits, la pratique ne cesse
d'exacerber le caractère
discrétionnaire de
la faculté de ne pas
reconnaître.
L'explication
constitutive a
laissé place
aujourd'hui à une
théorie
déclarative qui
assigne pour objet à la
reconnaissance de constater et non plus
d'attribuer, la
personnalité
juridique. La
théorie ne pêche plus par
irréalisme,
puis qu'elle peut
pratiquement s'accommoder de toutes
politiques. La
difficulté est
néanmoins de découvrir en
pareil cas l'effet d droit
de la reconnaissance à
l'ordinaire,
18 Voy. J. Verhoever, op cit p8
21 SIN HIRSCH LAUTERPACHT. Recognition in
international Law, Cambridge, 1947
22 J. CHARPANTIER, La reconnaissance
internationale et évolution du droit des gens, Paris, Pedone,
1956
12
on considère que cet effet
tient dans la manière
d'opposabilité que procure
la reconnaissance.
C'est la
théorie qui fut
systématisée par J.
Charpentier (la
reconnaissance
internationale et
évolution du droit
des gens, Paris,
Pedone, 1956). Elle
n'est pas à priori
sans séduction. La
difficulté demeure toute
fois, sinon de
concilier le droit avec
les faits du moins de
s'accorder sur la portée
juridique d'un
mécanisme
d'opposabilité sans
précédent dans la pratique
internationale.
L'accent est placé sur des
relations
volontaires d'être ou
de ne pas être voulues ;
point n'est besoin
de reconnaissance pour pouvoir
vouloir. A
dire vrai, l'effet
juridique de la
reconnaissance
déclarative parait
bien introuvable ;
cela expliquera que
l'acte de reconnaissance
soit considéré comme purement
politique.22
§.I.2. CONDITION DE L'ADMISSION A L'ONU
§.I.2.1. Condition d'admission
L'admission
d'un Etat membre aux Nations-
Unies a déjà fait
l'objet d'un avis
consultatif de la cour
internationale de
justice le 28 mai
1948. L'Etat
candidat, doit
remplir cinq
conditions : être un
Etat ; être pacifique
; accepter les
obligations de la charte
; être capable de
remplir ces conditions
; être disposé à
le faire. Et,
la cour a ajouté ; ces
conditions doivent
être considérées non pas
seulement comme des
conditions
nécessaires mais aussi
comme des conditions
suffisantes.
On ne saurait non plus
prétendre que les
conditions énumérées ne
présentent qu'un
minimum
indispensable,
en ce sens que des
considérations
politiques pourraient se
superposer à elles et faire
obstacle à
l'admission
d'un candidat qui les
remplit ; une telle
interprétation ne
s'accorderait pas avec les
termes du paragraphe 2 de
l'article 4,
qui prévoient
l'admission de tout Etat
remplissant ces
conditions.
Elle conduirait
à reconnaître aux membres un pouvoir
discrétionnaire
indéterminé et
pratiquement sans limites
dans l'exigence de
conditions
nouvelles. Un tel
pouvoir serait
incompatible avec
le caractère d'une
réglementation qui
par le lien
étroit qu'elle
établit entre la
qualité de membre et
l'observation des
principes et des
obligations de la
charte, constitue
clairement une
réglementation
juridique en matière
d'admission
d'Etat (C.I.J,
Recueil, 1948,
pp.62-63)
13
Maintenant, les Etats
qui accèdent à
l'indépendance sont admis sans
problème. En
principe, les nouveaux
membres siègent à
égalité avec les autres
membres, avec les mêmes
droits et
obligations, la
qualité de membre n'étant pas
acquise ad natum, elle peut
se perdre aussi pour
plusieurs
raisons.23
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